publié le 04 février 1999
Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les modalités de transfert de membres du personnel de la Région wallonne à la Société wallonne du Logement
21 JANVIER 1999. - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les modalités de transfert de membres du personnel de la Région wallonne à la Société wallonne du Logement
Le Gouvernement wallon, Vu le Code wallon du Logement, notamment l'article 205;
Vu l'avis de la Société régionale wallonne du Logement du 9 novembre 1998;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 18 novembre 1998;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30 novembre 1998;
Vu le protocole n° 286 du Comité de secteur n° XVI, établi le 4 décembre 1998;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 15 décembre 1998;
Vu l'urgence motivée par la circonstance que le Code wallon du Logement qui transfère les aides aux organismes publics et privés de la Région wallonne à la Société wallonne du Logement lorsque ces aides sont demandées par les sociétés de logement de service public entre en vigueur le 1er mars 1999 et que, partant, le transfert des fonctionnaires doit être effectif à cette date en vue d'assurer la continuité du service;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 22 décembre 1998, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique et du Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, Arrête :
Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° membres du personnel : les fonctionnaires, les stagiaires et les membres du personnel engagés par contrat de travail, à l'exception des agents bénéficiaires d'un contrat de remplacement, membres du personnel de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine du Ministère de la Région wallonne;2° Ministres : le Ministre qui a l'Administration dans ses attributions et le Ministre chargé du Logement;3° secrétaire général : le secrétaire général du Ministère de la Région wallonne;4° Société : la Société wallonne du Logement. § 2. Pour l'application du § 1er, les stagiaires sont considérés comme titulaires du grade pour lequel ils se sont portés candidats.
Les membres du personnel engagés par contrat de travail sont censés être titulaires du grade correspondant à l'emploi pour lequel chacun d'eux a été engagé ou, en cas de silence du contrat au sujet de cet emploi, du grade auquel est liée l'échelle de traitements dans laquelle sa rémunération est fixée.
Art. 2.Les membres du personnel sont invités individuellement à poser leur candidature, par écrit, dans les dix jours ouvrables à dater du jour du dépôt du pli recommandé au domicile de l'agent, à un transfert à la Société, sur un des emplois énumérés dans l'ordre de service, conformément aux dispositions fixées à l'article 3.
Les candidatures sont accompagnées d'un curriculum vitae.
Les candidats adressent directement leur demande au secrétaire général qui en accuse réception; ils font parvenir une copie de leur demande à leur supérieur hiérarchique.
Le secrétaire général transmet les demandes aux Ministres.
Art. 3.Les membres du personnel qui ont déposé leur candidature à un transfert à la Société sont répartis en deux groupes : un premier groupe reprenant les membres du personnel de la Direction des subventions aux organismes publics et privés et un deuxième groupe reprenant les autres membres du personnel de la Direction générale.
Les membres du premier groupe bénéficient de la priorité pour le transfert. En cas d'insuffisance d'agents du premier groupe pour occuper un emploi visé, les membres du personnel du deuxième groupe sont transférés à la Société pour autant que leur transfert ne porte pas atteinte à l'intérêt du service.
Dans chacun des groupes, les membres du personnel sont classés comme suit : 1° les fonctionnaires;2° les stagiaires;3° les membres du personnel engagés par contrat de travail. Dans chacun des groupes énumérés à l'alinéa 3, les membres du personnel sont classés comme suit : 1° le membre du personnel le plus ancien en grade;2° à égalité d'ancienneté de grade, le membre du personnel dont l'ancienneté de service est la plus grande;3° à égalité d'ancienneté de service, le membre du personnel le plus âgé. Le critère de l'ancienneté de grade n'est pas appliqué à l'agent qui n'a pas la qualité d'agent définitif.
L'ancienneté de service du membre du personnel qui n'a pas la qualité d'agent définitif, comporte le temps pendant lequel il a, à quelque titre que ce soit, et sans interruption volontaire, fait partie du personnel comme titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes.
Art. 4.Les transferts ne constituent pas de nouvelles nominations, ni des transferts au sens des articles 23 à 26 et 36 à 39 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut des fonctionnaires de la Région.
Art. 5.§ 1er. Les membres du personnel transférés conservent leur qualité, leur grade, leurs anciennetés administratives et leur ancienneté pécuniaire. Sans préjudice du § 2, ils conservent les allocations, les indemnités ou les primes et les autres avantages dont ils bénéficiaient auparavant.
Ils ne conservent les avantage liés à une fonction que pour autant que les conditions de leur octroi subsistent à la Société. § 2. Lorsqu'un membre du personnel transféré est chargé de l'exercice d'une fonction supérieure, il est uniquement tenu compte, pour son transfert, de son grade statutaire. S'il est à nouveau chargé au sein de la Société, dès la date de son transfert et sans interruption de l'exercice de la même fonction supérieure que celle qu'il a exercée, il y poursuit l'exercice de la fonction supérieure. § 3. Les fonctionnaires transférés conservent l'évaluation qu'ils possédaient au moment du transfert.
Si, à la date de son transfert, un membre du personnel a introduit une demande en révision de son évaluation, la procédure est poursuivie au sein du Ministère de la Région wallonne. § 4. Les membres du personnel conservent à la Société les titres à la promotion qu'ils ont acquis par la réussite d'un concours d'accession au niveau supérieur ou d'un examen d'avancement de grade organisé antérieurement à leur transfert.
Pour leur classement, ces lauréats sont censés avoir présenté le concours ou l'examen à la Société.
Les lauréats de concours différents dont les procès-verbaux ont été clos à la même date sont classés entre eux selon leur ancienneté de service, priorité étant donnée au lauréat le plus ancien.
Si les procès-verbaux des concours ont été clos à des dates différentes, priorité est donnée aux lauréats des concours dont le procès-verbal a été clos à la date la plus ancienne. § 5. Pour autant que le membre du personnel remplisse avant son transfert à la Société, les conditions de participation à un concours d'accession au niveau supérieur ou à un examen d'avancement de grade annoncé à la date du transfert, il conserve le droit de participer à ce concours ou à cet examen même s'il fait l'objet d'un transfert ou d'une affectation en vertu du présent arrêté pendant le déroulement des épreuves.
Le § 4 est applicable à un lauréat d'un concours ou d'un examen visé à l'alinéa 1er.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 7.Le Ministre de la Fonction publique et le Ministre du Logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 21 janvier 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, B. ANSELME Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, W. TAMINIAUX