publié le 28 mars 2019
Arrêté du Gouvernement wallon modifiant les conditions de gestion des terrains agréés sous la dénomination de réserve naturelle agréée de Lombitch, abrogeant l'arrêté constitutif de cette réserve et intégrant les terrains en les étendant dans la nouvelle réserve naturelle agréée de Al Florée à Philippeville
21 FEVRIER 2019. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant les conditions de gestion des terrains agréés sous la dénomination de réserve naturelle agréée de Lombitch, abrogeant l'arrêté constitutif de cette réserve et intégrant les terrains en les étendant dans la nouvelle réserve naturelle agréée de Al Florée à Philippeville
Le Gouvernement wallon, Vu la
loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
12/07/1973
pub.
24/08/2010
numac
2010000473
source
service public federal interieur
Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale
fermer sur la conservation de la nature, les articles 6, modifié par le décret du 7 septembre 1989, 10, modifié par le décret du 11 avril 1984, 11, modifié par le décret du 6 décembre 2001, 12, 13, 18, 19, modifié par le décret du 6 décembre 2001, 37, modifié par les décrets du 11 avril 1984 et du 22 mai 2008, et 41, modifié par les décrets du 7 septembre 1989 et du 6 décembre 2001;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 concernant l'agrément des réserves naturelles et le subventionnement des achats de terrains à ériger en réserves naturelles agréées par les associations privées, les articles 10 et 11;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 mai 2007 portant création de la réserve naturelle de « Al Florée »;
Vu les avis favorables du Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature, remis le 23 avril 2007 et le 20 septembre 2016;
Vu les avis favorables du Collège provincial de Namur, remis le 2 août 2007 et le 7 février 2017;
Vu l'avis des services extérieurs de la Direction de Namur du Département de la Nature et des Forêts, remis le 6 avril 2017;
Considérant les demandes d'agrément déposées par l'asbl Réserves naturelles RNOB pour le site de " Al Florée " le 15 février 2007 et le 16 août 2016;
Considérant les qualités biologiques avérées du site;
Considérant que le maintien et l'amélioration de la qualité biologique du site nécessitent le contrôle de la végétation;
Considérant que le creusement et l'entretien de mares diversifient les habitats du site; que cette diversification en améliore la qualité;
Considérant que la pose de panneaux didactiques et d'un fléchage contribue à l'éducation à l'environnement;
Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore indigènes du site, il y a lieu de gérer les espèces animales ou végétales exotiques envahissantes;
Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore du site, il y a lieu de gérer les populations de gibiers des catégories « grand gibier » et « autre gibier » reprises à l'article 1 bis de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, ainsi que la bernache du Canada;
Conformément au tracé des limites extérieures du périmètre de la réserve, reporté sur le plan de localisation qui figure en annexe du présent arrêté et en fait partie;
Sur la proposition du Ministre de la Nature;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Bénéficient d'une modification des conditions de gestion et de leur intégration dans la réserve naturelle agréée de « Al Florée », les terrains agréés cadastrés ou l'ayant été comme suit :
Commune
Division
Section
Parcelle
Surface (ares)
Philippeville
9
A
402c
1020,20
Philippeville
9
A
402d
99,70
Philippeville
9
A
402e
504,25
Philippeville
9
A
402f
498,25
Phlippeville
9
A
303, 304, 305, 306, 308b
98,70
Philippeville
9
A
371c, 372a, 373, 378a, 379, 380, 381a, 381b
215,37
TOTAL
= 2436,47
dont Natagora est propriétaire et unique occupant.
Art. 2.Sont constitués en réserve naturelle agréée de « Al Florée », les terrains cadastrés ou l'ayant été comme suit :
Commune
Division
Section
Parcelle
Surface (ares)
Philippeville
9
A
301 A
48,30
Philippeville
9
A
390 F
13,50
Philippeville
9
A
395 A
16,50
Philippeville
9
A
300
26,90
Dossier 2016
Sous-total
105,20
Philippeville
9
A
188 A, 189 E
30,90
Philippeville
9
A
391, 392, 394
70,00
Philippeville
9
A
253 H
29,30
Philippeville
9
A
393 A, 395 2B, 395 2C, 396, 397 A, 397 B, 398, 400, 401 F
415,50
Philippeville
9
A
384 A
51,00
Philippeville
9
A
386 D
26,00
Philippeville
8
B
98 2
15,30
Philippeville
9
A
377 B, 389 A, 390 E, 390 D
65,10
Philippeville
9
A
307 A
39,10
Philippeville
9
A
377 A
25,00
Philippeville
9
A
376 E
52,21
Philippeville
9
A
382 C, 382B, 382 A, 385D
709,16
Philippeville
9
A
401 A
466,70
Dossier 2007
Sous-Total
= 1995,27
TOTAL
2100,47
dont Natagora est propriétaire et l'unique occupant.
L'extension porte sur une superficie totale présumée de 21,0047 ha. Le renouvellement des conditions de gestion porte sur une superficie totale présumée de 24,3647 ha. La superficie totale de la réserve agrée est de 45,3694 hectares.
L'augmentation réelle de la surface agréée présumée est de 16,3117 hectares, considérant que la surface agréée en 2007 sous l'appellation Lombitch, était erronée et se montait à 29,0577 hectares.
Une grande partie des terrains (environ 87 %) sont repris dans le périmètre Natura 2000 BE 35029 « Bassin Fagnard de l'Hermeton ».
Art. 3.Le fonctionnaire du Département de la Nature et des Forêts chargé de la surveillance de la réserve naturelle agréée d'« Al Florée » est le chef de cantonnement de Philippeville.
Art. 4.Par dérogation à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer, il est permis à l'occupant et à ses délégués de réaliser les opérations suivantes, strictement indispensables à la mise en oeuvre du plan de gestion : 1° enlever, couper, déraciner ou mutiler des arbres et arbustes, détruire ou endommager le tapis végétal;2° placer des clôtures pour le bétail;3° faire pâturer des animaux domestiques;4° creuser et entretenir des mares;5° placer des panneaux didactiques;6° brûler des débris végétaux;7° extraire ou remuer des pierres;8° prendre des mesures de limitation, voire d'élimination, d'espèces animales ou végétales exotiques envahissantes;9° de réguler si nécessaire les populations de gibiers des catégories « grand gibier » et « autre gibier » reprises à l'article 1bis de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, ainsi que la bernache du Canada, sur avis du fonctionnaire désigné à l'article 3.
Art. 5.Par dérogation à l'article 5 de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique, tel que modifié par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 18 juillet 1991, applicable dans les réserves naturelles agréées en vertu de l'article 1er de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 susmentionné, il est permis à l'occupant, et à ses délégués, pour la mise en oeuvre du plan de gestion : - de circuler avec des engins mécaniques ou motorisés; - d'être porteur d'instruments de coupe, de terrassement ou d'extraction; - d'être porteurs d'armes de chasse et d'engins de capture; - d'être accompagnés de chiens et de furets.
Art. 6.Les délégations prévues aux articles 3 et 4 font l'objet d'un écrit daté et signé par l'occupant et leurs délégués. Elles sont personnelles et doivent pouvoir être présentées à tout moment aux agents de surveillance. Leur durée ne peut dépasser un an. L'occupant est tenu d'en transmettre une copie dans les 24 heures au fonctionnaire chargé de la surveillance, désigné à l'article 3.
Art. 7.Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels, après accord de l'occupant, l'Inspecteur général du Département de la Nature et des Forêts peut autoriser de déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer dans le cadre d'études et de suivis scientifiques et sur avis du Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature.
Art. 8.L'agrément est accepté pour un terme de 30 ans prenant cours à la date de signature du présent arrêté.
Art. 9.L'arrêté du Gouvernement wallon du 16 mai 2007 portant création de la réserve naturelle agrée de « Lombicth » est abrogé.
Art. 10.Le Ministre de la Nature est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Namur, le 21 février 2019.
Le Ministre-Président, W. BORSUS Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région, R. COLLIN
Pour la consultation du tableau, voir image