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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 21 février 2002
publié le 05 mars 2002

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mai 2001 portant exécution de l'article 29 du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées

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ministere de la region wallonne
numac
2002027226
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05/03/2002
prom.
21/02/2002
ELI
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21 FEVRIER 2002. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mai 2001 portant exécution de l'article 29 du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées, notamment l'article 29;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mai 2001 portant exécution de l'article 29 du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées, concernant l'autorisation de prise en charge de personnes handicapées par des personnes physiques ou morales qui ne sont pas agréées par une autorité publique, notamment l'article 14, § 1er;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées, donné le 20 décembre 2001;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 4 juillet 1989 et du 4 août 1996;

Vu l'urgence spécialement motivée par la nécessité de lever le plus tôt possible l'ambiguïté relative à l'interprétation de l'article 14, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement du 23 mai 2001 susvisé;

Sur proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Santé;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.

Art. 2.L'article 14, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mai 2001 portant exécution de l'article 29 du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées, concernant l'autorisation de prise en charge de personnes handicapées par des personnes physiques ou morales qui ne sont pas agréées par une autorité publique est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Les normes minimales des prestations du directeur sont fixées comme suit : 1° lorsque le nombre de personnes handicapées prises en charge est inférieur ou égal à quinze, le directeur preste au moins un quart-temps;2° lorsque le nombre de personnes handicapées prises en charge est supérieur à quinze et égal ou inférieur à trente, le directeur preste au moins un mi-temps;3° lorsque le nombre de personnes handicapées prises en charge est supérieur à trente, le directeur preste au moins un temps plein.»

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 14 juillet 2001.

Art. 4.Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 21 février 2002.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Th. DETIENNE

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