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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 21 décembre 2022
publié le 12 janvier 2023

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 mai 2020 fixant les dates de l'ouverture, de la clôture et de la suspension de la chasse, du 1er juillet 2020 au 30 juin 2025, en vue de prolonger la chasse au petit cerf, au cerf non-boisé et au sanglier, lors de l'année cynégétique 2022-2023

source
service public de wallonie
numac
2023200051
pub.
12/01/2023
prom.
21/12/2022
moniteur
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Document Qrcode

21 DECEMBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 mai 2020 fixant les dates de l'ouverture, de la clôture et de la suspension de la chasse, du 1er juillet 2020 au 30 juin 2025, en vue de prolonger la chasse au petit cerf, au cerf non-boisé et au sanglier, lors de l'année cynégétique 2022-2023


Le Gouvernement wallon, Vu la loi du 28 février 1882 sur la chasse, l'article 1er ter, alinéa 2, inséré par le décret du 14 juillet 1994 et modifié par le décret du 16 février 2017;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 mai 2020 fixant les dates de l'ouverture, de la clôture et de la suspension de la chasse, du 1er juillet 2020 au 30 juin 2025;

Vu l'avis du pôle « Ruralité », section « Chasse », donné le 20 décembre 2022;

Vu le rapport du 15 décembre 2022 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence;

Considérant que la politique cynégétique du Gouvernement wallon vise à maintenir les populations de grand gibier dans un état de conservation favorable, mais dans des densités permettant à la forêt de remplir son rôle multifonctionnel, aux autres espèces vivantes constitutives de la biodiversité de prospérer et à l'agriculture ainsi qu'à la sylviculture de ne pas subir des dégâts de nature à mettre en péril leurs intérêts économiques;

Considérant qu'en raison de la biologie du sanglier, les circonstances climatiques et trophiques de ces dernières années ont entrainé une augmentation significative des populations de cette espèce;

Considérant en particulier que les fructifications forestières de 2021 abondantes et le climat exceptionnellement doux de cette année 2022 ont entraîné un taux de reproduction élevé chez cette espèce et des pertes très faibles chez les jeunes animaux;

Considérant que les fructifications forestières de cette année sont encore très importantes et qu'elles auront donc à nouveau un effet favorable sur le taux de reproduction des sangliers l'année prochaine;

Considérant, dès lors, qu'il importe que les chasseurs puissent effectuer des prélèvements de sangliers importants cette saison au risque, si ce n'est pas le cas, d'accentuer encore dans de nombreux endroits le déséquilibre entre le niveau des densités de populations de sangliers, d'une part, et la capacité d'accueil des milieux qui les accueillent, d'autre part;

Considérant également le risque de réapparition de la peste porcine africaine sur le territoire wallon au vu de l'évolution préoccupante de la maladie au niveau européen;

Considérant qu'il importe, comme le demande la Commission européenne aux Etats membres, de réduire drastiquement les populations de sangliers, afin que la lutte ait quelque chance de succès en cas d'apparition de la maladie sur leur territoire;

Considérant que le mois d'octobre 2022 exceptionnellement chaud n'a pas favorisé les prélèvements de ce début de saison, non seulement en sangliers mais également en cerfs;

Considérant également que les fructifications abondantes de cette année ont influencé la répartition des cerfs et sangliers sur le terrain et perturbé leur régulation;

Considérant que les prélèvements indispensables en cerfs comme en sangliers sont nettement inférieurs aux objectifs fixés et qu'ils ne pourront être atteints pour le 31 décembre 2022, date de fermeture de la chasse pour le cerf mais aussi pour la chasse en battue et au chien courant pour le sanglier à partir de cette saison;

Considérant qu'un allongement de la période d'ouverture de la chasse en battue et au chien courant pour le sanglier et de la chasse pour le cerf durant le mois de janvier 2023, est de nature à juguler le risque de ne pas atteindre les objectifs, d'autant que l'hiver est la période la plus propice à la réalisation des prélèvements en grands gibiers;

Considérant qu'il est urgent que les chasseurs soient informés de cette prolongation de la chasse de manière à pouvoir organiser efficacement dès maintenant les actions de chasse à programmer au mois de janvier 2023;

Considérant que tous les autres utilisateurs de la forêt doivent également être informés le plus rapidement possible de cette prolongation pour en tenir compte au niveau de l'organisation de leurs activités;

Sur la proposition du Ministre qui a la chasse dans ses attributions;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 mai 2020 fixant les dates de l'ouverture, de la clôture et de la suspension de la chasse, du 1er juillet 2020 au 30 juin 2025, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Pour l'année cynégétique 2022-2023, la chasse à tir au petit cerf et au cerf non-boisé est prolongée jusqu'au 31 janvier 2023 inclus. ».

Art. 2.L'article 8 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 mai 2020 fixant les dates de l'ouverture, de la clôture et de la suspension de la chasse, du 1er juillet 2020 au 30 juin 2025, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Pour l'année cynégétique 2022-2023, la chasse en battue et au chien courant au sanglier au bois est prolongée jusqu'au 31 janvier 2023 inclus. ».

Art. 3.L'arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 2022 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 mai 2020 fixant les dates de l'ouverture, de la clôture et de la suspension de la chasse, du 1er juillet 2020 au 30 juin 2025, en vue de prolonger la chasse aux petits cerfs, aux cerfs non-boisés et aux sangliers, lors de l'année cynégétique 2022-2023, est abrogé.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Art. 5.Le Ministre qui a la chasse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 21 décembre 2022.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences, W. BORSUS

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