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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 21 décembre 2006
publié le 31 janvier 2007

Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions intégrales relatives aux installations destinées à l'équitation comportant une/des piste dont la surface totale est inférieure ou égale à 2 000 m2

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ministere de la region wallonne
numac
2007200270
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31/01/2007
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21/12/2006
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21 DECEMBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions intégrales relatives aux installations destinées à l'équitation comportant une/des piste(s) dont la surface totale est inférieure ou égale à 2 000 m2


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, notamment ses articles 4, 5, §§ 2 et 3, 7, § 1er, 8 et 9;

Vu l'avis 41.100/4 du Conseil d'Etat, donné le 26 septembre 2006 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;

Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions

Article 1er.Les présentes conditions intégrales s'appliquent aux installations destinées à l'équitation comportant une/des piste(s) dont la surface totale est inférieure ou égale à 2 000 m3 visées à la rubrique 92.61.09.02.01 de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées.

Art. 2.Pour l'application des présentes prescritions, on entend par : - piste : l'aire de travail, couverte ou non, destinée à des exercices d'équitation et aménagée par l'apport de matériaux meubles; - nouvelle piste ou nouveau bâtiment : l'installation ou la construction érigée après l'entrée en vigueur du présent arrêté. Les agrandissements de pistes existantes ne sont pas visés pour autant qu'ils ne dépassent pas plus de 25 % de la surface précédemment autorisée; - effluents : les fertilisants organiques, c'est-à-dire les déjections des animaux ou les mélanges, quelles qu'en soient les proportions, de déjections animales et d'autres composants même s'ils ont subi une transformation; - établissement existant : l'établissement dûment autorisé avant l'entrée en vigueur du présent arrêté. CHAPITRE II. - Implantation et construction

Art. 3.Toute nouvelle piste ou tout nouveau bâtiment abritant une piste ne peut être implanté à moins de : 1° 20 mètres d'une eau de surface, d'un ouvrage de prise d'eau, d'un piézomètre, d'un point d'entrée d'égout public;2° 50 mètres d'une habitation de tiers.

Art. 4.La surface de la piste est constituée de matériaux meubles. CHAPITRE III. - Exploitation

Art. 5.La piste est régulièrement ameublie. Les crottins sont évacués vers un conteneur étanche ou une aire bétonnée étanche destiné au stockage des effluents.

Art. 6.L'utilisation des pistes situées en dehors d'un bâtiment fermé n'est pas autorisée entre 22 heures et 7 heures. CHAPITRE IV. - Prévention des accidents et incendies

Art. 7.Dans l'établissement, les accès aux extincteurs et aux dévidoirs sont en permanence dégagés.

Art. 8.Des dispositions sont prises pour empêcher les animaux de s'échapper. CHAPITRE V. - Eau

Art. 9.Tout rejet direct ou indirect d'effluents ainsi que d'eaux usées autres que domestiques et pluviales dans le sous-sol, dans un égout public, dans une eau de surface ou dans une voie d'écoulement des eaux pluviales est interdit.

Art. 10.§ 1er. Les eaux de toiture sont recueillies par un système de gouttière. § 2. Les eaux de toiture recueillies sont dirigées vers une citerne, un puits perdants, des drains dispersants, des voies artificielles d'écoulement ou par des eaux de surface. CHAPITRE VI. - Air

Art. 11.L'exploitant est tenu d'humidifier les pistes, par temps sec, afin d'éviter l'envol massif de poussières. CHAPITRE VII. - Gestion des déchets

Art. 12.§ 1er. A défaut d'une valorisation par l'exploitant, les effluents et le matériau meuble usée et souillée de la piste sont soumis à un contrat de valorisation ou repris par un collecteur enregistré. § 2. L'exploitant établit un registre dans lequel il indique pour chaque opération d'évacuation d'effluents et de matériau meuble usée et souillée les informations suivantes : 1° la date de l'enlèvement;2° la quantité enlevée en t ou en m3;3° le type de filière d'évacuation;4° le nom de la personne procédant à l'évacuation;5° la destination des effluents et du matériau meuble usée et souillée. CHAPITRE VIII. - Contrôle et surveillance

Art. 13.Un règlement d'ordre intérieur précisant le fonctionnement de l'établissement est apposé de manière visible à différents endroits.

Art. 14.L'exploitant conserve le registre visé à l'article 12, § 2, au siège d'exploitation de l'établissement pendant cinq ans. Ce registre est tenu à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance. CHAPITRE IX. - Dispositions transitoires et finales

Art. 15.Le présent arrêté s'applique aux établissements existants.

Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 décembre 2006 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées et divers arrêtés du Gouvernement wallon déterminant les conditions sectorielles et intégrales.

Art. 17.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 21 décembre 2006.

Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN

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