publié le 30 janvier 2007
Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées et divers arrêtés du Gouvernement wallon déterminant les conditions sectorielles et intégrales
21 DECEMBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées et divers arrêtés du Gouvernement wallon déterminant les conditions sectorielles et intégrales
Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement notamment les articles 3, alinéa 4, 4, 21, alinéa 3, et 87, alinéa 3;
Vu le livre Ier du Code de l'Environnement, notamment son article D.66;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 mars 2003 fixant les conditions intégrales relatives aux bassins de natation visés à la rubrique n° 92.61.01.01;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 mars 2003 portant conditions sectorielles relatives aux bassins de natation;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 avril 2003 déterminant les conditions intégrales relatives aux ruchers situés en zone d'habitat telle que définie à l'article 26 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine;
Considérant que la similitude entre les procédés de fabrication et leurs impacts environnementaux (fermentation alcoolique et chaîne d'embouteillage) des rubriques 15.94 (cidreries), 15.95 (autres boissons fermentées), et 15.96 (brasseries) justifie l'harmonisation des seuils sur ceux des brasseries, au regard des éléments indiqués à l'article D.66, § 2, du Livre Ier du Code de l'Environnement (articles 2 et 3);
Considérant qu'il y a lieu d'adapter la rubrique 22.22 (autres imprimeries) pour tenir compte du fait que l'utilisation de solvants, principale nuisance causée à l'environnement par ces activités, est couverte par la rubrique COV et les conditions sectorielles qui en découlent; que les activités de la rubrique COV sont en classe 2; que rien ne justifie une classe 1 lorsque la quantité d'encre utilisée ou de produits consommés pour revêtir le support est supérieure à 200 000 kg/an; considérant les éléments indiqués à l'article D.66, § 2, du Livre Ier du Code de l'environnement; qu'au demeurant, cette activité n'est reprise ni dans l'annexe Ire, ni dans l'annexe II de la Directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (article 4);
Considérant que l'intitulé de la rubrique 40.30.02 relative aux installations de réfrigération et de climatisation a été remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 novembre 2005 par un libellé plus restrictif visant uniquement les installations de production de froid ou de chaleur mettant en oeuvre un cycle frigorifique; que, ce faisant, certaines installations qui étaient précédemment couvertes par cette rubrique ne le sont plus; que c'est le cas notamment des installations de refroidissement par dispersion d'eau dans un flux d'air;
Considérant que ces installations présentent un risque de dispersion de légionnelles dans l'environnement; que ces bactéries sont susceptibles de faire encourir un risque important pour la santé humaine, à savoir la contraction de la maladie dite du légionnaire ou légionellose; qu'en conséquence, il convient de créer une nouvelle rubrique spécifique visant ces installations (40.30.06) (article 5); que les critères retenus pour la répartition en classes s'inspirent de la législation française, plus avancée, de par son expertise et son expérience, en la matière; que le seuil visé est celui de la puissance thermique d'une tour de refroidissement industrielle;
Considérant que les rubriques 50.50.01 et 50.50.02 relatives à la distribution de mazout visent les installations équipées d'un dépôt d'une capacité de 3.000 à 25.000 litres et d'un seul pistolet de distribution; que, cependant, il existe aujourd'hui deux types de carburants, à savoir le mazout 2 000 ppm de soufre répondant à la norme NBNT52-716 (nouveau) et le mazout 50 ppm de soufre répondant à la norme EN 520 (ancien);
Considérant qu'afin de respecter la norme EURO4 - norme antipollution d'émission de gaz d'échappement - et de maintenir la garantie des véhicules dont l'utilisation de gasoil 50 ppm est requise, il est proposé de modifier l'intitulé des rubriques 50.50.01 et 50.50.02 en passant d'un pistolet à deux pistolets maximum (article 6);
Considérant que, actuellement, le classement des terrains de camping visés à la rubrique 55.22 est basé sur la superficie de ces derniers; que les terrains de moins de 8 hectares sont en classe 2 et les terrains de 8 hectares et plus en classe 1; qu'outre les difficultés d'interprétation et de calcul de la superficie, il s'est avéré que ce critère est inadéquat; qu'une analyse plus fine des nuisances environnementales a mis en évidence le caractère prépondérant du nombre d'occupants sur ces terrains; que, dans de nombreux campings, une partie importante de la superficie n'est pas destinée au logement des campeurs mais bien à des activités annexes (piscine, restaurant, terrain de sport, bois, etc...); que dès lors, plusieurs campings de faible capacité d'accueil mais offrant une plus grande qualité et variété de services (équipements de loisirs, taille des parcelles) ont été répertoriés en classe 1 alors que d'autres, nettement plus importants en nombre d'emplacements, l'ont été en classe 2;
Considérant, en conséquence, qu'il est proposé de modifier la rubrique 55.22 et de tenir compte du critère du nombre d'emplacements; qu'une classe 3 est créée et vise tous les campings d'une capacité inférieure à 50 emplacements, y compris les campings à la ferme; qu'en effet, pour les campings de petite taille, les principales nuisances concernent les rejets d'eaux usées domestiques; que vu que les stations d'épuration d'eaux usées domestiques sont répertoriées en classe 3 lorsque leur capacité d'épuration est inférieure à 100 équivalent-habitant et que la charge polluante des occupants d'un emplacement de camping est habituellement assimilée à celle de deux équivalent-habitant, la limite de la classe 3 a été fixée à 50 emplacements (soit 100 EH) dans un souci de rationalité; que sont dorénavant repris en classe 2, tous les terrains de campings comprenant au moins 50 emplacements et moins de 400 emplacements; que les campings comprenant 400 emplacements et plus sont en classe 1 (article 7);
Considérant qu'il y a lieu d'aligner le libellé de la rubrique 63.12.09.01. sur la terminologie de la Directive 67/548/CEE du Conseil, du 27 juin 1967, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses, dans un souci de lisibilité et de simplification, sans modifier la portée de cette rubrique (article 8);
Considérant que les rubriques 63.12.20. concernent toutes des dépôts de substances chimiques à base de nitrate d'ammonium; que les premières sous-rubriques sont relatives à des engrais courants que l'on retrouve chez tous les grossistes et qui ne présentent aucun risque d'explosion; qu'il n'y a donc pas lieu d'interroger systématiquement la Division de la Prévention et des Autorisations-cellule Risques d'Accidents majeurs; que les sous-rubriques 03 et 04 sont relatives à des composés à base de nitrate d'ammonium dont la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est élevée (sous-rubrique 03) ou qui ne satisfont pas au test de détonabilité (sous-rubrique 04); que ces produits ne se retrouvent pas sur le marché des engrais mais plutôt chez les fabricants de nitrate d'ammonium et dans les dépôts d'explosifs; que les quantités associées sont réduites car ces produits présentent plus de risques; que la consultation systématique de la DPA-Cellule RAM ne se justifie pas (article 9);
Considérant qu'un centre d'essai de munitions et d'armes présente les mêmes nuisances et risques potentiels qu'un stand de tir; qu'il s'agit principalement des problèmes de sécurité et du bruit; que, dans la mesure où un stand de tir est en classe 2 (rubrique 92.61.06), il convient d'introduire une classe 2 pour les centres d'essai de munitions et d'armes par la création d'une nouvelle rubrique 74.30.04; qu'il y a lieu de suivre la classification des armes prévue par la loi du 3 janvier 1933Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/01/1933 pub. 04/07/1997 numac 1997000199 source ministere de l'interieur Loi relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions - Traduction allemande fermer relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions (article 10);
Considérant que les rubriques 90.10 et 90.17 telles que rédigées actuellement font encore référence au décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution et non au livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau; qu'il convient d'adapter le texte en conséquence (article 11);
Considérant, par ailleurs, que la lecture de la rubrique 90.10 pouvait laisser penser que la Division de l'Eau de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement ne devait être consultée que pour les déversements d'eaux usées industrielles pour lesquels il n'existait aucune condition sectorielle; que, or, la Division de l'Eau veille au respect des objectifs de qualité du milieu récepteur et tient compte de l'état des masses d'eau défini dans la Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau; qu'il lui revient d'examiner si les rejets, bien que respectant les conditions sectorielles de déversement, peuvent également satisfaire aux normes d'immission du milieu récepteur et partant, d'imposer des conditions particulières; que la rédaction proposée lève toute ambiguïté à cet égard (article 12);
Considérant que le seuil de 100 équivalent-habitant/jour a été retenu par analogie avec la rubrique 90.13 relative aux stations d'épuration individuelle égale ou supérieure à 100 équivalent-habitant/jour; qu'il est opportun de caractériser les rejets d'eaux industrielles par la charge polluante qu'ils génèrent ou par le fait qu'ils comportent des substances dangereuses visées aux annexes Ire et VII du Livre II du Code de l'environnement, contenant le Code de l'Eau; qu'en effet, les articles 4, a), et 6, § 2, de la Directive 2006/11/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté soumet à autorisation tout rejet dans les eaux de surface qui est susceptible de contenir une substance relevant de la liste I ou de la liste II de l'annexe de cette directive;
Considérant que l'article 14 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement a été modifié par le décret-programme du 3 février 2005 de relance économique et de simplification administrative; que celui-ci dispose qu'il n'est plus possible d'insérer des conditions complémentaires lorsque des conditions intégrales ont été édictées, ce qui est le cas pour les bassins de natations visés à la rubrique 92.61.01.01; que ceux-ci sont visés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 mars 2003 fixant les conditions intégrales relatives aux bassins de natation visés à la rubrique n° 92.61.01.01;
Considérant que l'article 37, § 2, de l'arrêté précité stipule que l'usage d'autres techniques de désinfection que le chlore ainsi que l'usage de tout produit chimique ou de tout traitement autre que celui mentionné dans cet article fait l'objet de conditions complémentaires; que, cependant, ce mécanisme ne peut plus être utilisé; qu'en conséquence, il est proposé de faire passer en classe 2 les bassins n'utilisant pas le chlore et de scinder la rubrique 92.61.01.01; qu'en sus, il convient de modifier de manière formelle la condition intégrale (article 13);
Considérant que la rubrique 92.61.02 vise les établissements de bains, d'une part, et les baignades organisées utilisés à un titre autre que purement privatif dans le cadre du cercle familial, d'autre part; qu'il faut entendre notamment par établissements de bains les saunas, jacuzzis, hammams;
Considérant que les baignades organisées concernent quant à elles des zones de baignade telles que définies à l'article R.90 du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau et dotées d'infrastructures telles que l'aménagement des berges, des cabines et sanitaires dans des cours d'eau et plans d'eau;
Considérant que toute infrastructure de baignade qui serait aménagée doit cependant respecter, dès le lendemain de sa création, des critères de qualité très strictes imposés pour les eaux de baignade;
Considérant qu'il s'agit donc de respecter un objectif de qualité particulier du milieu, nécessitant généralement la mise en oeuvre d'un programme de mesures et la fixation de conditions particulières pour les rejets d'eaux usées en amont des sites de baignade (cf. articles R.106 à R.117 du livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau); que cette activité n'est donc pas sans conséquence sur les projets existants; qu'en outre, la création d'un site de baignade ne peut être envisagée pour autant qu'il ne soit pas en contradiction avec d'autres objectifs de protection du milieu, telle que les zones Natura 2000 et la protection d'espèces d'intérêt communautaire;
Considérant qu'il semble dès lors que différents services de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement devraient être consultés préalablement à la création/autorisation de cette activité, dont notamment : la Division de la Nature et des Forêts et la Division de l'Eau; que dans cette optique, il est proposé de viser les baignages organisées utilisées à un titre autre que purement privatif dans le cadre du cercle familial en classe 2 (article 14);
Considérant que la pratique administrative dans l'interprétation de la rubrique 92.61.09.02 relative aux manèges a mis en évidence diverses difficultés; qu'en effet, toute demande de permis relative à un établissement comportant une piste pour l'équitation est visée par la rubrique 92.61.09.02 et par la rubrique 01.22. relative aux activités d'élevage d'équidés relevant du secteur de l'agriculture ou par la rubrique 01.32 relative à la détention d'équidés ne relevant pas du secteur de l'agriculture; que, néanmoins, il appert que les nuisances liées à l'élevage ou à la détention des animaux (gestion des effluents, bruit, odeurs, etc...) sont réglementées par les conditions sectorielles et intégrales en cours d'élaboration;
Considérant qu'il n'y a donc plus lieu de classer les manèges du fait des nuisances précitées qu'ils peuvent générer; qu'il convient cependant de classer les pistes aménagées destinées à la pratique de l'équitation, et ce, même si les animaux ne sont pas hébergés sur place car ce type d'installation, ouverte ou non au public, peut être à l'origine de nuisances pour le voisinage telles que les poussières (envol de sable), le charroi et le bruit;
Considérant qu'en conséquence, il est proposé de viser dans la rubrique 92.61.09.02. les pistes destinées à la pratique de l'équitation; que par équitation, il faut entendre l'ensemble des exercices équestres qui consistent à monter ou apprendre à monter à cheval ainsi qu'à dresser ou dompter un cheval; que cette définition s'applique à tous les équidés; que par piste, il faut entendre une aire aménagée par l'apport de matériaux meubles et destinée à la pratique de l'équitation (article 15); que le seuil retenu se base sur la surface minimale des pistes de concours;
Considérant qu'il convient de modifier de manière formelle l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 avril 2003 déterminant les conditions intégrales relatives aux ruchers situés en zone d'habitat telle que définie à l'article 26 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine afin de remplacer les mots "01.25.06" par les mots "01.39.02";
Vu l'urgence motivée par le fait que, suite aux arrêts n° 11/2005 et n° 83/2005 de la Cour d'arbitrage, la Région wallonne était dépourvue d'un système d'évaluation des incidences conforme au droit européen notamment en ce qui concerne les projets pour lesquels le présent projet d'arrêté qui détermine qu'une étude d'incidences est requise, ce qui est source à la fois d'insécurité juridique pour les autorités régionales envers les instances européennes mais, surtout, pour les citoyens;que le décret du 10 novembre 2006 modifiant le Livre Ier du Code de l'Environnement relatif à l'évaluation des incidences des projets sur l'environnement y a remédié; considérant que, par ailleurs, le Conseil d'Etat a déjà pu rendre un avis sur la première mouture de l'avant-projet;
Vu l'avis du Conseil wallon de l'Environnement pour le Développement durable du 6 juillet 2006;
Vu l'avis de la Commission consultative de l'eau du 28 juin 2006;
Vu l'avis n° 41.101/4 du Conseil d'Etat, donné le 26 septembre 2006 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Vu l'avis n° 41.804/4 du Conseil d'Etat donné le 6 décembre 2006 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, il est ajouté un point 25° comme suit "25° CGT : le Commissariat général au Tourisme."
Art. 2.La rubrique 15.94 est remplacée comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 3.La rubrique 15.95 est remplacée comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 4.La rubrique 22.22 est remplacée comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 5.Une rubrique 40.30.06 est ajoutée comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image 11 Une installation est du type "circuit primaire fermé" lorsque l'eau dispersée dans l'air refroidit un fluide au travers d'un ou plusieurs échangeurs thermiques étanches situés à l'intérieur de la tour de refroidissement ou accolés à celle-ci : tout contact direct est rendu impossible entre l'eau dispersée dans la tour de refroidissement et le fluide traversant le ou les échangeurs thermiques.
Art. 6.Dans l'intitulé des rubriques 50.50.01 et 50.50.02, les mots "ne comportant qu'un seul pistolet" sont remplacés par les mots "comportant deux pistolets maximum".
Art. 7.La rubrique 55.22 est remplacée comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image 12 Sont visés par cette classification : - tout terrain de camping touristique et terrain de camping à la ferme visé par le décret du 18 décembre 2003 relatif aux établissement d'hébergement touristique; - tout terrain de caravanage visé par le décret de la Communauté française du 4 mars 1991 relatif aux conditions d'exploitation des terrains de caravanage; - tout terrain de camping visé par le décret de la Communauté germanophone du 9 mai 1994 sur le camping et les terrains de camping.
Art. 8.Dans l'intitulé de la rubrique 63.12.09.01, les mots "la pression de vapeur à 35 °C est supérieure à 105 pascals (catégorie A - liquides extrêmement inflammables)" sont remplacés par les mots "la température à ébullition pression est inférieure ou égale à 35 °C".
Art. 9.La consultation obligatoire de la Division de la Prévention et des Autorisations inscrite dans la quatrième colonne de la rubrique 63.12.20 est supprimée.
Art. 10.Une rubrique 74.30.04 est ajoutée comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 11.La rubrique 90.10. est remplacée comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 12.L'intitulé de la rubrique 90.17 est remplacé par l'intitulé suivant : "Station d'épuration d'eaux usées industrielles telles que définies à l'article D.2, 42°, du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau".
Art. 13.La rubrique 92.61.01 est remplacée par ce qui suit : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 14.La rubrique 92.61.02 est remplacée comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 15.La rubrique 92.61.09.02 est remplacée comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image 22 une piste est une aire de travail, couverte ou non, destinée à des exercices d'équitation et aménagée par l'apport de matériaux meubles.
Art. 16.Les notes de bas de page nos 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21 et 22 deviennent les notes de bas de page nos 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24 et 25.
Art. 17.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 mars 2003 fixant les conditions intégrales relatives aux bassins de natation visés à la rubrique n° 92.61.01.01, le mot "n° 92.61.01.01" est remplacé par le mot "n° 92.61.01.01.01".
Art. 18.L'article 2 du même arrêté est remplacé par l'article suivant "Les présentes conditions intégrales s'appliquent aux installations ou activités visées à la rubrique 92.61.01.01.01 : bassins de natation couverts et ouverts utilisés à un titre autre que purement privatif dans le cadre du cercle familial, lorsque la surface est inférieure ou égale à 100 m2 ou la profondeur inférieure ou égale à 40 cm, utilisant le chlore comme procédé de désinfection de l'eau."
Art. 19.L'article 37, § 2, du même arrêté est supprimé.
Art. 20.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 mars 2003 portant conditions sectorielles relatives aux bassins de natation est remplacé par l'article suivant : "Les présentes conditions s'appliquent aux installations ou activités visées aux rubriques suivantes : 92.61.01.01.02 : bassins de natation couverts et ouverts utilisés à un titre autre que purement privatif dans le cadre du cercle familial, lorsque la surface est inférieure ou égale à 100 m2 ou la profondeur inférieure ou égale à 40 cm, n'utilisant pas le chlore comme procédé de désinfection de l'eau et 92.61.01.02 : bassins de natation couverts et ouverts utilisés à un titre autre que purement privatif dans le cadre du cercle familial, lorsque la surface est supérieure à 100 m2 ou la profondeur supérieure à 40 cm."
Art. 21.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 avril 2003 déterminant les conditions intégrales relatives aux ruchers situés en zone d'habitat telle que définie à l'article 26 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, les mots "01.25.06" sont remplacés par les mots "01.39.02".
Art. 22.Les demandes de permis introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ainsi que les recours administratifs y relatifs sont traités selon les règles en vigueur au jour de l'introduction de la demande.
Art. 23.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 21 décembre 2006.
Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN