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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 21 décembre 2006
publié le 18 janvier 2007

Arrêté du Gouvernement wallon portant approbation de modifications aux statuts de la SA SOFIPOLE

source
ministere de la region wallonne
numac
2007200112
pub.
18/01/2007
prom.
21/12/2006
ELI
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21 DECEMBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement wallon portant approbation de modifications aux statuts de la SA SOFIPOLE


Le Gouvernement wallon, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par la loi du 8 août 1988, notamment les articles 6 et 9;

Vu le décret du 6 mai 1999 modifiant la loi du 2 avril 1962 constituant une Société nationale d'Investissement et des Sociétés régionales d'Investissement en son article unique;

Vu les statuts de la Société régionale d'Investissement de Wallonie, approuvés par arrêté royal du 15 décembre 1978, modifiés par les arrêtés royaux des 24 octobre 1979, 8 février 1980, 14 mars 1980, 18 septembre 1980, 24 juin 1981, par les arrêtés de l'Exécutif régional wallon des 19 septembre 1984, 6 mars 1986, 19 septembre et 19 novembre 1987, 15 septembre 1988 et par les arrêtés du Gouvernement wallon des 12 octobre 1995, 23 mai 1996, 7 mars 2001, 24 juillet 2003, 12 février 2004 et 2 décembre 2004;

Vu l'article 20 des statuts de la SA SOFIPOLE;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon 6 octobre 2005 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie, de l'Emploi et du Commerce extérieur, Arrête :

Article 1er.Le Gouvernement wallon marque accord sur la proposition d'adaptation de l'article 3 des statuts de la SOFIPOLE présentée.

Art. 2.Le Gouvernement wallon marque accord sur le texte de l'article 3 des statuts, portant sur l'objet de la société et rédigé comme suit : « La société a pour objet : 1° la réalisation et la mise à disposition sous forme de bail, leasing, vente ou autrement d'infrastructures, bâtiments ou équipements destinés à des projets de pôles de compétitivité dans les secteurs suivants : a) sciences du vivant;b) agroalimentaire;c) ingénierie mécanique;d) transport et logistique;e) aéronautique et spatial, ou de tout autre pôle qui serait par la suite identifié, par décret ou arrêté du Gouvernement wallon, comme relevant des secteurs essentiels à la croissance future et au développement économique et social de la Région wallonne. Ne seront éligibles que les projets s'inscrivant dans ces domaines d'activité, qui sont sélectionnés par la Région wallonne et dont le plan financier montre le caractère viable à moyen et long terme et la capacité financière à s'acquitter de leurs engagements à l'égard de la Société; 2° l'octroi de prêts et/ou prise de participations dans des sociétés dont l'objet social est l'acquisition ou la construction de bâtiments ou d' équipements en vue de les mettre à disposition de projets de pôles de compétitivité, sous forme de bail, leasing, vente ou autrement;3° la réalisation et la mise à disposition sous forme de bail, leasing, vente ou autrement d'infrastructures, bâtiments ou équipements destinés à des entreprises ou groupements d'entreprises relevants de ces mêmes secteurs d'activités;4° l'octroi de prêts et/ou prise de participations dans des sociétés dont l'objet social est l'acquisition ou la construction de bâtiments ou d' équipements en vue de les mettre à disposition à des entreprises ou groupes d'entreprises oeuvrant dans un domaine retenu comme pôle de compétitivité, sous forme de bail, leasing, vente ou autrement; 4°bis l'intervention sous forme de capital, quasi-capital ou prêt dans des entreprises ou l'octroi de prêts à des sociétés commerciales, GIE ou association momentanée, constituées afin d'y loger les infrastructures/équipements nécessaires à la réalisation d'un projet retenu dans le cadre des pôles de compétitivité; 4°ter l'octroi de prêts aux incubateurs de haute technologie, à l'égard desquels un décret ou un arrêté du Gouvernement wallon lui a délégué une mission, conformément au point 5 ci-après; 5° l'exécution de missions qui lui seraient déléguées par décret ou par arrêté du Gouvernement wallon visant à la gestion des participations et intérêts financiers de la Région wallonne dans des incubateurs privilégiant le développement de sociétés de hautes technologies quel que soit leur secteur d'activité. En vue de la réalisation de son objet, la société peut accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières ou de gestion, immobilières ou mobilières nécessaires ou utiles à la réalisation de son objet et notamment celles visées à l'article 27 de la loi du deux avril mil neuf cent soixante-deux relative à la Société fédérale d'Investissement et aux sociétés régionales d'investissement.

La société peut s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise. »

Art. 3.Le Ministre de l'Economie, de l'Emploi et du Commerce extérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 21 décembre 2006.

Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre de l'Economie, de l'Emploi et du Commerce extérieur, J.-C. MARCOURT

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