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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 21 décembre 2006
publié le 22 janvier 2007

Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la prévention des déchets de papier publicitaire

source
ministere de la region wallonne
numac
2007027019
pub.
22/01/2007
prom.
21/12/2006
ELI
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21 DECEMBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la prévention des déchets de papier publicitaire


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, en particulier l'article 6;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 janvier 19998 adoptant le plan wallon des déchets horizon 2010;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2002 instaurant une obligation de reprise de certains déchets en vue de leur valorisation ou de leur gestion;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 10 mars 2006;

Vu l'avis de la Commission des déchets, donné le 18 mai 2006;

Vu l'avis du Conseil supérieur des villes, communes et provinces de la Région wallonne donné le 30 juin 2006;

Vu l'avis n° 41.486/4 du Conseil d'Etat, donné le 6 novembre 2006;

Considérant l'impact environnemental des papiers publicitaires en termes de production de déchets;

Considérant qu'il convient de permettre aux habitants de manifester leur volonté de ne pas recevoir de publicités dans leur boîte aux lettres et de participer à l'objectif de prévention des déchets de la Région;

Considérant qu'il convient de développer une mesure cohérente et coordonnée à l'échelle de la Région;

Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° presse d'information gratuite : toute publication gratuite paraissant à un rythme périodique défini et qui compte, sur base annuelle, un minimum de 30 % d'articles d'informations générales, à l'exclusion de la publication provenant d'un annonceur ou d'un groupe d'annonceurs groupés à cette fin, et du bulletin d'information d'une autorité publique;2° imprimé publicitaire : toute publication gratuite à caractère commercial non visée au 1°, quel que soit son mode de distribution;3° autorité publique : l'autorité publique telle que définie dans le Livre Ier du Code de l'Environnement;4° producteur : l'éditeur mettant sur le marché en Région wallonne des imprimés publicitaires ou de la presse d'information gratuite;5° éditeur : toute personne qui fait imprimer une publication et qui de ce fait est responsable du choix, de la forme et du contenu de celle-ci;6° importateur : toute personne qui, pour le compte d'un éditeur non installé en Région wallonne, met sur le marché en Région wallonne des imprimés publicitaires ou de la presse d'information gratuite;7° distributeur : toute personne qui assure la distribution des imprimés publicitaires ou de la presse d'information gratuite;8° Ministre : le Ministre de l'Environnement.

Art. 2.Le Ministre organise et coordonne la distribution gratuite d'autocollants à apposer sur les boîtes aux lettres et permettant aux habitants de manifester leur volonté : 1° soit de ne recevoir ni imprimés publicitaires, ni presse d'information gratuite;2° soit de ne pas recevoir des imprimés publicitaires mais uniquement la presse d'information gratuite;3° soit de ne pas recevoir la presse d'information gratuite mais bien des imprimés publicitaires. Ces autocollants sont conformes aux modèles décrits en annexe au présent arrêté. Ils contiennent les messages et mentions qui y figurent. Ils ne peuvent être découpés ni être diffusés séparément.

Art. 3.Les autocollants présentent les caractéristiques suivantes : 1. dimensions : 95 mm x 210 mm;2. composition : vinyle brillant d'une épaisseur de 90 microns;3. couleurs : a) le fond de l'autocollant est blanc brillant;b) les mentions et encadrés sont de couleur noire;c) le pictogramme « V » indiquant l'acceptation des publications est vert sur fond blanc;d) le pictogramme « X » indiquant le refus des publications est rouge sur fond blanc;e) le « W » du logo de la Région wallonne est rouge.4. mentions : les autocollants reprennent le logo de la Région wallonne dans le coin inférieur droit ainsi que la mention au bas de l'autocollant « Une initiative du Ministre wallon de l'Environnement ».

Art. 4.Les producteurs, distributeurs et importateurs sont tenus de respecter les actions arrêtées en exécution du présent arrêté.

Il est interdit de déposer des imprimés publicitaires ou de la presse d'information gratuite en violation des indications apposées sur les boîtes aux lettres conformément à l'article 2.

Art. 5.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 21 décembre 2006.

Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 décembre 2006 relatif à la prévention des déchets de papier publicitaire.

Namur, le 21 décembre 2006.

Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN

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