publié le 26 octobre 2018
Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 avril 2016 déterminant les modalités liées à la saisie administrative mentionnée à l'article 42 de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux
20 SEPTEMBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 avril 2016 déterminant les modalités liées à la saisie administrative mentionnée à l'article 42 de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux
Le Gouvernement wallon, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20;
Vu la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, l'article 42, modifié en dernier lieu par le décret du 21 juin 2018;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 avril 2016 déterminant les modalités liées à la saisie administrative mentionnée à l'article 42 de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 septembre2018;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 septembre 2018;
Vu le rapport du 18 mai 2018 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis n° 63.796/2/V du Conseil d'Etat, donné le 30 juillet 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre du Bien-être animal;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 avril 2016 déterminant les modalités liées à la saisie administrative mentionnée à l'article 42 de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 3° est remplacé comme suit : « 3° le lieu d'accueil : le lieu d'accueil approprié visé à l'article 42, § 1er, de la loi, au sein duquel le ou les animaux saisis sont hébergés provisoirement;»; 2° le 5° est remplacé comme suit : « 5° le Service : le service administratif de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie qui est compétent pour rechercher, constater, poursuivre et réprimer les infractions en matière de bien-être animal.».
Art. 2.L'article 2 du même arrêté est remplacé comme suit : «
Art. 2.§ 1er. Le lieu d'accueil de l'animal saisi est soit : 1° un refuge pour animaux;2° une association reconnue pour l'aide et l'assistance aux animaux en situation de maltraitance;3° si l'espèce de l'animal saisi le requiert, un parc zoologique. Lorsque l'agent ou le bourgmestre est dans l'incapacité de trouver un lieu d'accueil tel que visé à l'alinéa 1er, il peut placer l'animal dans un autre lieu d'hébergement pour autant qu'il soit adapté et que le responsable du lieu présente les capacités et connaissances suffisantes pour accueillir l'animal. § 2. L'agent qui procède à la saisie ou le bourgmestre qui ordonne la saisie détermine le lieu d'accueil en fonction : 1° de l'état de santé de l'animal et de l'urgence à le placer;2° de la distance entre le lieu de saisie et le lieu d'accueil;3° de la capacité d'hébergement du lieu d'accueil selon l'espèce concernée;4° pour autant que le transport soit requis, de la capacité à procéder au transport de l'animal dans les délais fixés par l'agent ou le bourgmestre.».
Art. 3.A l'article 3, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er est remplacé par ce qui suit : " § 1er.Le responsable du lieu d'accueil désigné peut solliciter au Service public de Wallonie une avance sur le remboursement des frais liés à la prise en charge de l'animal ou des animaux saisis. »; 2° au § 2, alinéa 2, les mots « une avance sur » sont insérés entre les mots « peut solliciter » et les mots « le remboursement des frais »;3° au § 3, alinéa 1er, les mots « du remboursement » sont remplacés par les mots « de l'avance sur le remboursement »;4° au § 3, alinéa 2, les mots « Le remboursement » sont remplacés par les mots « L'avance sur le remboursement », le mot « forfaitaire » est abrogé et les mots « le forfait » sont remplacés par les mots « l'avance ».
Art. 4.L'article 4 du même arrêté est remplacé comme suit : «
Art. 4.Le responsable du lieu d'accueil fait réaliser, dès que possible, un rapport vétérinaire sur l'état de santé de l'animal saisi. Ce rapport parvient au Service ou au bourgmestre au plus tard le septième jour suivant la prise en charge effective de l'animal saisi. ».
Art. 5.A l'article 5 du même arrêté, les mots « par la Direction Anti-braconnage et Répression des pollutions » sont remplacés par les mots « par le Ministre ou par le bourgmestre ».
Art. 6.A l'article 6 du même arrêté, les mots « le remboursement prévu à l'article 3, § 1er, n'est pas octroyé " sont remplacés par les mots « l'avance sur le remboursement des frais n'est pas octroyée ".
Art. 7.Dans le Chapitre V du même arrêté, un article 6/1 est inséré comme suit : «
Art. 6/1.Lorsque la restitution de l'animal est écartée en raison de la gravité des faits ou de la récurrence de ceux-ci et que l'animal n'a pas été mis à mort en raison de la nécessité de son état, le lieu d'accueil désigné constitue la destination de l'animal. Cette destination peut être opérée par vente ou par don en plein propriété.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'animal saisi peut recevoir une autre destination que le lieu d'accueil, lorsque ce dernier déclare être dans l'impossibilité de continuer à héberger l'animal à l'issue du délai visé à l'article 42, § 5, de la loi. Dans ce cas, le responsable du lieu d'accueil rend un avis sur la destination envisagée et peut d'initiative proposer une destination pour l'animal. ».
Art. 8.Dans le Chapitre V du même arrêté, un article 6/2 est inséré comme suit : «
Art. 6/2.§ 1er. Lorsque la saisie est réalisée à l'initiative de l'agent, le Service adresse au Ministre une proposition motivée de destination de l'animal. Cette proposition est transmise dans un délai de quarante jours à compter de la date de réception par le Service du procès-verbal visé à l'article 42, § 2, de la loi, et de la décision de saisie.
Dans un délai de soixante jours à compter de la date de réception par le Service du procès-verbal visé à l'article 42, § 2, de la loi, et de la décision de saisie, le Ministre décide de la destination de l'animal. § 2. Lorsque la saisie est réalisée à l'initiative du Bourgmestre, ce dernier décide de la destination de l'animal dans un délai de soixante jours à compter de la date de la décision de saisie. ".
Art. 9.A l'article 7 du même arrêté, les mots « , en application de l'article 42, § 2, de la loi, » sont abrogés.
Art. 10.L'article 8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 8.Pour prendre une décision de saisie ou de destination d'un animal ou pour sa mise en application, l'agent, le Ministre ou le bourgmestre peut faire appel à un expert ou à toute autre personne jugée utile. ».
Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets au 1er juillet 2018.
Art. 12.Le Ministre du Bien-être animal est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 20 septembre 2018.
Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, W. BORSUS Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-Etre animal et des Zonings, C. DI ANTONIO