publié le 09 octobre 2007
Arrêté du Gouvernement wallon permettant temporairement, à des fins de recherche scientifique, un prélèvement d'animaux gibiers
20 SEPTEMBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement wallon permettant temporairement, à des fins de recherche scientifique, un prélèvement d'animaux gibiers
Le Gouvernement wallon, Vu la loi du 28 février 1882, notamment les articles 7 et 30bis, insérés par le décret du 14 juillet 1994;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Chasse, donné le 24 avril 2007;
Considérant les recherches sur la gestion du chevreuil menées par l'ASBL "Wildlife & Man" en collaboration avec le Centre de Recherche de la Nature, des Forêts et du Bois du Ministère de la Région wallonne, dans un réseau de territoires expérimentaux;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Les titulaires de droit de chasse des territoires de chasse suivants : - le territoire des Chasses de la Couronne de Saint-Michel de Freyr, situé sur les communes de Tenneville et Nassogne; - le territoire des Chasse de la Couronne de l'Hertogenwald, situé sur la commune de Baelen; - le territoire de chasse "La Sapinière" de M. J.-L. Menne, situé sur les communes de Florennes et Philippeville; - le territoire de chasse de "Le Mesnil", de M. Fr. Hubeau, situé sur la commune de Le Mesnil; - la forêt domaniale de Buchholz, située sur la commune de Bullange, sont autorisés à détruire des animaux de l'espèce chevreuil durant le mois de décembre des années 2007, 2008 et 2009 dans le cadre des recherches scientifiques menées sur la gestion du chevreuil par l'ASBL "Wildlife & Man" en collaboration avec le Centre de Recherche de la Nature, des Forêts et du Bois du Ministère de la Région wallonne.
Art. 2.La destruction du chevreuil ne peut être effectuée qu'à l'aide des moyens prévus par l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 septembre 2005 réglementant l'emploi des armes à feu et de leurs munitions en vue de l'exercice de la chasse, ainsi que certains procédés ou techniques de chasse.
Art. 3.La destruction du chevreuil peut se faire : - en battue et au chien courant, depuis le lever officiel du soleil jusqu'au coucher officiel de celui-ci; - à l'affût et à l'approche, depuis une heure avant le lever officiel du soleil jusqu'à une heure après le coucher officiel de celui-ci.
Art. 4.Le transport des animaux détruits en application des dispositions du présent arrêté est autorisé jusqu'au 10 janvier de chaque année, dans le respect des conditions imposées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 juin 2001 réglementant le transport de grand gibier mort afin d'en assurer la traçabilité.
Les titulaires de droit de chasse visés à l'article 1er communiquent à la Direction des services extérieurs de la Division de la Nature et des Forêts territorialement compétente, avant le 15 novembre de chaque année, les numéros des bracelets de traçabilité qu'ils sont susceptibles d'apposer sur les chevreuils abattus au cours du mois de décembre dans le cadre de la présente autorisation.
La mise sur le marché par les titulaires de droit de chasse précités des animaux détruits en application des dispositions du présent arrêté est autorisée jusqu'au 10 janvier.
Art. 5.Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 20 septembre 2007.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN