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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 20 novembre 2003
publié le 26 janvier 2004

Arrêté du Gouvernement wallon relatif au contenu du contrat de gestion active

source
ministere de la region wallonne
numac
2004200141
pub.
26/01/2004
prom.
20/11/2003
ELI
eli/arrete/2003/11/20/2004200141/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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20 NOVEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif au contenu du contrat de gestion active


Le Gouvernement wallon, Vu la directive 79/409/CEE du Conseil des Communautés européennes du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages;

Vu la directive 92/43/CEE du Conseil des Communautés européennes du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages;

Vu la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature, notamment l'article 27, § 1er, tel qu'inséré par le décret du 6 décembre 2001 relatif à la conservation des sites Natura 2000 ainsi que de la faune et de la flore sauvages;

Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature, donné le 17 septembre 2002;

Vu l'avis 35.838/2/V du Conseil d'Etat, donné le 10 septembre 2003;

Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le contrat de gestion active indique : 1o l'identité des parties et les modalités de représentation des propriétaires et occupants; 2o le territoire auquel il s'applique et, en son sein, les références cadastrales des parcelles concernées; 3o les dispositions législatives et réglementaires qui forment le statut administratif de ces parcelles; 4o l'objet du contrat; 5o la description des travaux de gestion ordinaire du site et des subventions qui s'y rapportent; 6o la description des éventuels travaux extraordinaires de restauration et d'amélioration à réaliser et des subventions qui s'y rapportent; 7o un programme indiquant la nature, la localisation des interventions et les délais d'exécution; 8o la répartition des travaux entre les propriétaires, les occupants et éventuellement la Région wallonne; 9o la répartition des subventions entre les bénéficiaires; 10o une estimation des dépenses nécessaires pour la réalisation des travaux; 11o éventuellement, les sanctions applicables en cas de manquement au contrat de gestion constaté selon le prescrit de l'article 5 de l'arrêté relatif aux modalités de la concertation préalable, à l'élaboration des contrats de gestion et à la constatation de l'inexécution des mesures de gestion active; 12o l'obligation pour le propriétaire ou l'occupant d'imposer, en cas de cession de tout ou partie de ses droits ou d'octroi d'un droit personnel le respect du contrat de gestion au cessionnaire; 13o l'obligation pour le propriétaire ou l'occupant d'informer le Directeur de la division de la Nature et des Forêts de toute mutation, création ou modification de droit réel ou personnel relative à un bien repris dans le périmètre du site Natura 2000; 14o le cas échéant, la constitution des nouvelles servitudes, qu'elles soient d'utilité publique ou de droit privé ou encore, d'obligations personnelles ainsi que les mutations immobilières indispensables pour atteindre les objectifs de gestion active du site.

Art. 2.Le contrat de gestion peut confier au président de la Commission de conservation concernée ou à son représentant une mission de conciliation qui ne peut concerner que les litiges entre les propriétaires et occupants portant sur l'exécution du contrat de gestion.

Art. 3.La date de l'arrêté de désignation et de sa publication au Moniteur belge ainsi que, le cas échéant, des références du contrat de gestion sont mentionnées dans les actes ou conventions constatant les mutations de droit réel concernant un immeuble repris dans le périmètre d'un site Natura 2000.

Art. 4.Le Ministre qui a la Conservation de la Nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 20 novembre 2003.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, J. HAPPART

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