publié le 26 janvier 2004
Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux modalités de la concertation préalable à l'élaboration des contrats de gestion active et à la constatation de l'inexécution des mesures de gestion active
20 NOVEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux modalités de la concertation préalable à l'élaboration des contrats de gestion active et à la constatation de l'inexécution des mesures de gestion active
Le Gouvernement wallon, Vu la directive 79/409/CEE du Conseil des Communautés européennes du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages;
Vu la directive 92/43/CEE du Conseil des Communautés européennes du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages;
Vu la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature, notamment les articles 26, § 2, alinéa 2 et § 3, alinéas 2 et 3, et § 4, alinéa 2, et article 27, § 1er, alinéa 2, et § 4, tels qu'insérés par le décret du 6 décembre 2001 relatif à la conservation des sites Natura 2000 ainsi que de la faune et de la flore sauvages;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature, donné le 17 septembre 2002;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 juillet 2003;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 17 juillet 2003;
Vu l'avis 35.837/2/V du Conseil d'Etat, donné le 10 septembre 2003;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Généralités Article 1er . Les bois et forêts qui font partie du domaine de la Région wallonne ainsi que les bois et forêts soumis au Code forestier ne sont pas concernés par les dispositions du présent arrêté. CHAPITRE II. - De la concertation préalable
Art. 2.§ 1er. Le directeur du Centre de la Division de la nature et des forêts ou son délégué, ci-après dénommé le directeur, notifie par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception la désignation du site Natura 2000 aux propriétaires et occupants concernés par le site et les invite à une réunion de concertation organisée au minimum quinze jours après l'envoi de l'invitation; il y convie également la Commission de conservation.
L'invitation mentionne les lieu, jour et heure de la réunion et l'ordre du jour.
L'ordre du jour énumère les moyens appropriés à mettre en oeuvre dans le site pour atteindre les objectifs du régime de gestion active du site tels que définis par l'arrêté de désignation.
L'invitation comporte un modèle de procuration permettant au propriétaire ou à l'occupant concerné d'être valablement représenté par le mandataire choisi. § 2. Le directeur, après avoir vérifié que tous les propriétaires et occupants concernés par le site sont présents ou valablement représentés, acte tout accord qui intervient quant au choix des moyens proposés dans l'arrêté de désignation du site pour atteindre les objectifs du régime de gestion active.
Au sens de l'article 26, § 4, alinéa 1er de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature, il y a accord sur les moyens à mettre en oeuvre dans le site pour atteindre les objectifs du régime de gestion active du site dès l'instant où le choix de ces moyens recueille l'assentiment unanime de tous les propriétaires et occupants concernés par le site. § 3. Les propriétaires et occupants visés au § 2, alinéa 2, désignent un notaire chargé, notamment, de l'élaboration d'un projet de contrat de gestion active dans lequel seront consignés les moyens retenus pour atteindre les objectifs du régime de gestion active du site.
En cas de désaccord persistant entre les propriétaires et occupants quant au choix du notaire, celui-ci est désigné par le directeur. § 4. Lorsque l'accord visé au § 2 est acté, le directeur notifie au notaire dans les huit jours de la clôture de la réunion de concertation l'arrêté de désignation du site et la copie du procès-verbal de la réunion de concertation.
Le directeur charge le notaire de la préparation, de la rédaction et de la négociation du projet de contrat de gestion active ainsi que de la convocation à une réunion de négociation dans un délai de trois mois à dater de la clôture de la réunion de concertation de tous les propriétaires et occupants concernés par le site, du directeur et d'un représentant de la Commission de conservation du site.
Le notaire n'assume pas la maîtrise des données de nature scientifique qui lui sont transmises par le directeur. § 5. Le directeur acte tout défaut d'accord quant au choix des moyens à mettre en oeuvre dans le site pour atteindre les objectifs du régime de gestion active du site : 1o lorsqu'un propriétaire ou occupant du site concerné n'assiste pas à la réunion de concertation ou n'y est pas valablement représenté; 2o lorsque le choix des moyens à mettre en oeuvre dans le site pour atteindre les objectifs du régime de gestion active ne recueille pas l'assentiment unanime de tous les propriétaires et occupants du site concerné. CHAPITRE III. - De l'élaboration du contrat de gestion
Art. 3.§ 1er. Lors de la réunion de négociation visée à l'article 2, § 4, alinéa 2, le notaire informe les participants notamment sur la législation en vigueur, les effets de l'arrêté de désignation du site et du projet de contrat de gestion active qu'il soumet à l'accord des propriétaires et occupants du site et du directeur.
Les propriétaires et occupants du site concerné et le directeur peuvent proposer tout amendement au projet de contrat de gestion active quant au choix des moyens retenus lors de la réunion de concertation pour atteindre les objectifs du régime de gestion active prévus par l'arrêté de désignation du site. Un représentant de la Commission de conservation participe au débat avec voix consultative. § 2. Si le projet éventuellement amendé n'emporte pas l'adhésion des propriétaires et occupants ou du directeur, le notaire peut, avant d'acter le défaut d'accord, solliciter la médiation du président de la Commission de conservation ou de son représentant.
Le notaire en informe sur-le-champ le représentant de la Commission de conservation et ajourne la réunion à une date qu'il fixe de commun accord avec les participants. Cette réunion se tient sans nouvelle invitation. § 3. Au sens de l'article 26, § 4, alinéa 1er, de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature, il y a accord sur le projet de contrat de gestion active dès l'instant où le projet éventuellement amendé emporte l'adhésion de tous les propriétaires et occupants concernés, le cas échéant après médiation du président de la Commission de conservation ou de son représentant. § 4. Le notaire acte l'accord des parties et dresse l'acte authentique contenant le contrat de gestion active et le fait signer par toutes les parties qui y ont adhéré dans un délai de trois mois prenant cours à dater de la clôture de la dernière réunion de négociation. § 5. Le notaire fait transcrire le contrat de gestion active à la conservation des hypothèques et en notifie immédiatement copie aux propriétaires et occupants du site ainsi qu'au directeur et à la Commission de conservation.
Dès sa transcription, les droits et obligations nés du contrat de gestion active constituent à l'égard de toutes les parties signataires au contrat les mesures de gestion appropriées pour atteindre les objectifs du régime de gestion active dans le site concerné. § 6. Le notaire acte tout défaut d'accord quant au projet de contrat de gestion active : 1o lorsqu'un propriétaire ou occupant du site concerné n'assiste pas à la réunion de négociation ou n'y est pas valablement représenté; 2o lorsque le projet de contrat de gestion active éventuellement amendé ne recueille pas l'adhésion unanime de tous les propriétaires et occupants du site concerné. CHAPITRE IV. - Du défaut d'accord
Art. 4.Lorsque l'accord unanime de tous les propriétaires et occupants du site n'est pas rencontré conformément aux dispositions des articles 2, § 5, et 3, § 6, le Gouvernement arrête, après avoir le cas échéant tenu compte des avis qui se sont majoritairement exprimés parmi les propriétaires et occupants du site et après avis de la Commission de conservation concernée par le site, les mesures appropriées pour atteindre les objectifs du régime de gestion active tels que définis par l'arrêté de désignation du site.
Au nombre des mesures appropriées pour atteindre les objectifs du régime de gestion active, le Gouvernement peut, notamment, conclure un contrat de gestion active avec les propriétaires et occupants du site qui se sont majoritairement exprimés en faveur d'un tel contrat.
Pour les autres propriétaires et occupants du site qui ne sont pas majoritairement exprimés en faveur d'un contrat de gestion active, le Gouvernement adopte les mesures appropriées pour atteindre les objectifs du régime de gestion active tels que définis par l'arrêté de désignation du site.
Au nombre de ces mesures, le Gouvernement peut adopter, à l'égard des propriétaires et occupants qui n'ont pas marqué leur accord sur le contrat de gestion active visé à l'article 3, § 4, des mesures de gestion active du site éventuellement contenues dans ledit contrat de gestion active. CHAPITRE V. - De la constatation de l'inexécution des mesures de gestion active
Art. 5.Sans préjudice des règles relatives à la constatation des infractions pénales, le directeur ou tout agent délégué par lui est compétent pour constater toute inexécution des mesures de gestion active applicables sur le site et notamment tout manquement aux clauses du contrat de gestion.
Le directeur ou son délégué en dresse un procès-verbal dont une copie est transmise, par pli recommandé à la poste avec accusé de réception, dans les quinze jours, au propriétaire ou à l'occupant concerné et à la Commission de conservation.
Le propriétaire ou l'occupant concerné dispose d'un délai de deux mois pour adresser ses moyens de défense, par pli recommandé à la poste, avec accusé de réception au directeur.
Passé ce délai, le silence du propriétaire ou de l'occupant est considéré comme une reconnaissance de la matérialité des faits constatés.
Art. 6 . Le Ministre qui a la Conservation de la Nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 20 novembre 2003.
Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, J. HAPPART