publié le 05 janvier 2004
Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adapté sont agréées et subventionnées
20 NOVEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adapté sont agréées et subventionnées
Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées, notamment les articles 10, 14, 15, 24 et 26;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adapté sont agréées et subventionnées;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées, donné le 23 septembre 2003;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996, Vu l'urgence spécialement motivée par le fait que la disposition portée par l'article 8, alinéa 1er, de l'arrêté du 7 novembre 2002 susvisé présente des difficultés d'application liée à un défaut de précision dans le mode de calcul des subsides; qu'il s'impose d'apporter le plus rapidement possible les clarifications nécessaires afin que le dispositif mis en place en faveur des entreprises de travail adapté puisse être mis en oeuvre de la manière la plus efficace;
Sur proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Santé;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Le présent arrêté règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.
Art. 2.Dans l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adapté sont agréées et subventionnées, les deux premiers alinéas sont remplacés par les alinéas suivants : « Le nombre global de personnes handicapées subsidiées dans le cadre du présent chapitre ne peut excéder, pour l'ensemble des entreprises de travail adapté et par exercice civil, 5 863 personnes réparties comme suit : 1° section 1re : 5 313 personnes handicapées occupées dans les liens d'un contrat de travail et bénéficiant ou non des dispositions visant la réinsertion professionnelle des demandeurs d'emploi, à l'exception des personnes handicapées qui ont le statut de chômeur indemnisé considéré comme difficile à placer, mises au travail en entreprises de travail adapté en vertu de l'article 78 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;2° section 2 : 50 personnes handicapées engagées dans les liens d'un contrat de travail, au plus tôt à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, et dont le pourcentage de perte de rendement est supérieur ou égal à 70 %;3° section 3 : 500 personnes handicapées bénéficiant des dispositions visant la réinsertion professionnelle des demandeurs d'emploi. Le Comité de gestion de l'Agence détermine, pour chaque entreprise de travail adapté, les quotas annuels d'emplois pouvant être subsidiés au sein de chaque section. »
Art. 3.L'article 6 du même arrêté est remplacé par l'article suivant : « Le montant horaire de la rémunération ou du complément de rémunération sur lequel porte l'intervention ne peut être supérieur à : 1° 14,6426 euros pour les travailleurs des sections 1re et 2 visées à l'article 5;2° 2,9286 euros pour les travailleurs de la section 3 visée à l'article 5. Ces montants sont indexés conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du royaume de certaines dépenses dans le secteur public et est lié à l'indice pivot 1.2936 du 1er mars 2002. »
Art. 4.Dans l'article 7 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant : « Le montant de l'intervention octroyée pour chaque travailleur handicapé est déterminé en multipliant le montant de la rémunération ou du complément de rémunération par un pourcentage fixé en fonction de la perte de rendement sans que ce pourcentage puisse excéder 85 %. »
Art. 5.Dans l'article 30 du même arrêté, les mots "du titre Ier" sont remplacés par les mots "du titre III".
Art. 6.Les deuxième et troisième alinéas de l'article 8 du même arrêté sont abrogés.
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003.
Art. 8.Le Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 20 novembre 2003.
Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Th. DETIENNE