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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 20 novembre 1997
publié le 18 décembre 1997

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 13 juin 1991 déterminant les modalités d'alimentation et de répartition du Fonds régional de solidarité, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juillet 1993

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ministere de la region wallonne
numac
1997027691
pub.
18/12/1997
prom.
20/11/1997
ELI
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20 NOVEMBRE 1997. Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 13 juin 1991 déterminant les modalités d'alimentation et de répartition du Fonds régional de solidarité, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juillet 1993


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 25 octobre 1984 instituant la Société régionale wallonne du Logement, modifié par les décrets du 16 octobre 1986, du 1er décembre 1988 et du 21 octobre 1992;

Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 13 juin 1991 déterminant les modalités d'alimentation et de répartition du Fonds régional de solidarité, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juillet 1993;

Vu l'avis de la Société régionale wallonne du Logement, donné le 7 juillet 1997;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances;

Vu l'accord du Ministre du Budget;

Sur proposition du Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, Arrête :

Article 1er.L'article 4 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 13 juin 1991 déterminant les modalités d'alimentation et de répartition du Fonds régional de solidarité, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juillet 1993 est modifié comme suit : « Chaque année, la Société régionale répartit entre les sociétés ayant introduit la demande visée à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 novembre 1997 relatif à l'octroi d'allocations de solidarité en faveur de locataires de logements gérés par les sociétés immobilières de service public, le montant total des ressources du Fonds régional de solidarité, conformément aux dispositions des articles 4, 5 et 6 du même arrêté. »

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997.

Art. 3.Le Ministre du Logement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 20 novembre 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, W. TAMINIAUX

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