publié le 18 décembre 1997
Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi d'allocations de solidarité en faveur de locataires de logements gérés par les sociétés immobilières de service public
20 NOVEMBRE 1997. Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi d'allocations de solidarité en faveur de locataires de logements gérés par les sociétés immobilières de service public
Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 25 octobre 1984 instituant la Société régionale wallonne du Logement, modifié par le décret du 16 octobre 1986, du 1er décembre 1988 et du 21 octobre 1992;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 13 juin 1991 relatif à la location des logements gérés par la Société régionale wallonne du logement ou par les sociétés agréées par celle-ci, modifié par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 23 juillet 1992, par l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 mars 1995, par l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 1995 et par l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 1997;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 3 décembre 1987 concernant l'octroi d'allocations de solidarité en faveur de locataires de logements gérés par les sociétés immobilières de service public, modifié par les arrêtés de l'Exécutif régional wallon des 8 septembre 1988 et 8 novembre 1990 et par les arrêtés du Gouvernement wallon du 22 juillet 1993 et du 18 mai 1995;
Vu l'avis de la Société régionale wallonne du Logement, donné le 7 juillet 1997;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er;
Sur proposition du Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, Arrête :
Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° Ministre : le Ministre de la Région wallonne qui a le Logement dans ses attributions.2° Société : la société immobilière de service public agréée par la Société régionale wallonne du logement et qui fait la demande de l'allocation de solidarité.3° Contribution à l'action sociale (CAS) : la différence entre les loyers de base et les loyers réels, soit : Pour la consultation du tableau, voir image 4° Coefficient correcteur (Cco) : le coefficient égal au produit des rapports des X1 et X2 aux X1 et X2 régionaux ", soit : (X1/X1R) x ( X2/X2R) où : X1 et X2 sont les paramètres visés à l'annexe de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 13 juin 1991 relatif à la location des logements gérés par la Société régionale wallonne du Logement ou par les sociétés agréées par celle-ci; X1R et X2R sont les valeurs moyennes régionales observées pour les X1et X2;
X1/X1R est limité à 1;
X2/X2R est limité à 1. 5° Contribution minimale à l'action sociale (CMAS) : le montant de la contribution en dessous duquel la société perd le bénéfice de la répartition de l'allocation de solidarité.6° Coefficient de contribution (CC) : le coefficient égal au rapport entre la contribution à l'action sociale corrigée de la société et la contribution corrigée moyenne wallonne, soit : CASc/CAScW où : CASc est égal à la contribution à l'action sociale multipliée par le coefficient correcteur, produit dont est déduite la contribution minimale à l'action sociale, CAScW est la somme pondérée des contributions corrigées positives. § 2. Les valeurs visées au § 1er, 3° à 5°, sont les valeurs constatées au 31 décembre de l'année précédant l'année de la demande.
Art. 2.Dans la limite des crédits inscrits à cette fin au budget de la Région wallonne, le Ministre peut accorder, aux conditions fixées par le présent arrêté, une allocation de solidarité aux sociétés agréées par la Société régionale wallonne du Logement.
Art. 3.Le montant total des sommes destinées à l'allocation de solidarité est versé au Fonds régional de solidarité, institué par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 8 septembre 1988 établissant les conditions d'agrément, les règles de gestion et les modalités de contrôle des sociétés immobilières de service public.
Art. 4.Peut obtenir une allocation de solidarité, la société dont la contribution à l'action sociale corrigée est positive.
Art. 5.L'allocation unitaire est obtenue en divisant le montant total des sommes destinées à l'allocation de solidarité par le nombre de logements de toutes les sociétés dont la contribution à l'action sociale corrigée est positive.
Art. 6.L'allocation de solidarité accordée à une société est obtenue en multipliant l'allocation unitaire par le coefficient de contribution multiplié par le nombre de logements.
Art. 7.La demande doit être introduite auprès de la Société régionale wallonne du Logement au moyen du formulaire établi par le Ministre.
Elle doit, à peine de nullité, être envoyée au plus tard à la date fixée par le Ministre.
Art. 8.Le Ministre arrête le montant et les modalités d'attribution de l'allocation de solidarité. Il arrête le montant de la contribution minimale à l'action sociale.
Art. 9.Entraîne le rejet de la demande, toute déclaration inexacte ou incomplète.
Art. 10.L'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 3 décembre 1987 concernant l'octroi d'allocations de solidarité en faveur de locataires de logements gérés par les sociétés immobilières de service public, est abrogé.
Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997.
Art. 12.Le Ministre du Logement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 20 novembre 1997.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, W. TAMINIAUX