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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 20 novembre 1997
publié le 10 décembre 1997

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne

source
ministere de la region wallonne
numac
1997027664
pub.
10/12/1997
prom.
20/11/1997
ELI
eli/arrete/1997/11/20/1997027664/moniteur
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20 NOVEMBRE 1997. Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne


Le Gouvernement wallon, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 3, modifié par les lois spéciales des 8 août 1988 et 16 juillet 1993;

Vu le décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des hôpitaux psychiatriques relevant de la Région wallonne, notamment l'article 20;

Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent, notamment l'article 16, § 1er;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 14 juillet 1997;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 10 juillet 1997;

Vu le protocole n° 250 du Comité de secteur n° XVI, en date du 11 juillet 1997;

Vu l'urgence motivée par l'abrogation du statut des agents de l'Etat, notamment des dispositions qu'il contenait en matière de commissions des stages, ainsi que des arrêtés régionaux relatifs aux commissions des stages, qui ne permet plus que les difficultés rencontrées au cours du stage soient examinées par une instance paritaire et motivée par la nécessité de mettre en oeuvre sans délai l'article 16, § 1er, des principes généraux et l'article 32, § 1er, du statut régional;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 11 septembre 1997, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Arrête :

Article 1er.Dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne est inséré un article 17bis libellé comme suit : «

Art. 17bis.L'article 32 du même arrêté doit se lire comme suit : § 1er. La commission de recours en matière de stage se compose : 1° de trois membres effectifs désignés par le Gouvernement wallon parmi les agents de rang A6 au moins dont un au moins appartient au même centre que le stagiaire;2° du directeur de la formation dont dépend le stagiaire;3° de quatre membres effectifs désignés par les organisations syndicales représentatives du personnel;4° d'un greffier-rapporteur effectif et d'un greffier-rapporteur suppléant, sans voix délibérative, désignés par le Gouvernement wallon. En cas d'empêchement des membres effectifs visés aux 1° et 3° de l'alinéa 1er, ils sont remplacés par des membres suppléants désignés suivant les mêmes modalités. § 2. La présidence de la commission est assurée par le fonctionnaire le plus ancien dans le grade le plus élevé parmi les membres visés au § 1er, 1°.

En cas d'absence ou d'empêchement du président, ses fonctions sont assurées par son suppléant. § 3. Les critères de représentativité à la commission de recours sont ceux définis à l'article 8, § 1er, de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. § 4. La commission de recours en matière de stage, visée à l'article 16, § 1er, de l'arrêté royal précité du 26 septembre 1994, est saisie au plus tard le dernier jour du mois qui suit la notification du licenciement.

La commission rend un avis dans le mois de sa saisine, avis sur la base duquel le Gouvernement confirme ou infirme le licenciement. § 5. Sauf le cas prévu à l'article 31, § 2, le Gouvernement procède à la nomination à titre définitif du stagiaire ».

Art. 2.Dans l'arrêté précité du 18 janvier 1996 est inséré un article 61bis libellé comme suit : «

Art. 61bis.L'article 32 du même arrêté doit se lire comme suit : § 1er. La commission de recours en matière de stage se compose : 1° de trois membres effectifs désignés par le Gouvernement wallon parmi les agents de rang A6 au moins au sens de l'article 8 du présent arrêté dont un au moins appartient au même centre que le stagiaire;2° du directeur de la formation dont dépend le stagiaire;3° de quatre membres effectifs désignés par les organisations syndicales représentatives du personnel;4° d'un greffier-rapporteur effectif et d'un greffier-rapporteur suppléant, sans voix délibérative, désignés par le Gouvernement wallon. En cas d'empêchement des membres effectifs visés aux 1° et 3° de l'alinéa 1er, ils sont remplacés par des membres suppléants désignés suivant les mêmes modalités. § 2. La présidence de la commission est assurée par le fonctionnaire le plus ancien dans le grade le plus élevé parmi les membres visés au § 1er, 1°.

En cas d'absence ou d'empêchement du président, ses fonctions sont assurées par son suppléant. § 3. Les critères de représentativité à la commission de recours sont ceux définis à l'article 8, § 1er, de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. § 4. La commission de recours en matière de stage, visée à l'article 16, § 1er, de l'arrêté royal précité du 26 septembre 1994, est saisie au plus tard le dernier jour du mois qui suit la notification du licenciement.

La commission rend un avis dans le mois de sa saisine, avis sur la base duquel le Gouvernement confirme ou infirme le licenciement. § 5. Sauf le cas prévu à l'article 31, § 2, le Gouvernement procède à la nomination à titre définitif du stagiaire. »

Art. 3.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 20 novembre 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur,des PME, du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, B. ANSELME

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