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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 20 novembre 1997
publié le 04 décembre 1997

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 11 mars 1993 portant exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale

source
ministere de la region wallonne
numac
1997027649
pub.
04/12/1997
prom.
20/11/1997
ELI
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20 NOVEMBRE 1997. Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 11 mars 1993 portant exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale


Le Gouvernement wallon, Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 11 mars 1993 portant exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale;

Vu la concertation des Exécutifs concernés en date du 19 mars 1997, conformément à l'article 6, § 2, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Pêche;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant la nécessité de modifier certaines dispositions réglementaires en matière de pêche fluviale avant le début de la délivrance des permis de pêche valables pour l'année 1998;

Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par « arrêté » l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 11 mars 1993 portant exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale.

Art. 2.Dans l'arrêté, les mots "troisième samedi de juin" sont remplacés par les mots "premier samedi de juin" dans les dispositions des articles 9, 2° et 3°, 10, 2°, 16, 1°, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, § 1er et § 2, 28, 29, 32, 33, 35, 37, 40, 41, 42, 44bis, 45, 46 et 48.

Art. 3.L'article 4 de l'arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : "

Art. 4.Est dispensé de permis, quiconque n'est pas domicilié dans la Région wallonne et participe à un concours de pêche à la ligne organisé par une ou des sociétés de pêcheurs dont le siège est situé en Région wallonne et publiquement annoncé.

Cette dispense ne vaut que pendant la durée effective du concours."

Art. 4.L'article 11 de l'arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : "

Art. 11.§ 1er. Par dérogation aux dispositions des articles 9, 3°, et 10, 2°, la pêche du gardon, du rotengle, des brêmes, du goujon, de la carpe, du carassin, de l'ablette commune et de la tanche, pratiquée du bord de l'eau ou à partir d'un plancher de pêche ou d'une barque au moyen d'une ou deux lignes à main munies d'un seul hameçon simple et non pourvues d'un vif, reste autorisée entre le troisième samedi de mars et le vendredi qui précède le premier samedi de juin inclus, dans les canaux, cours d'eau navigables ou flottables de la partie septentrionale de la Région wallonne limitée par la Sambre et la Meuse en ce compris ces deux cours d'eau sur toute la longueur de leur cours. § 2. Par dérogation aux dispositions de l'article 9, 3°, la pêche du goujon et du vairon est autorisée du troisième samedi de mars au vendredi qui précède le premier samedi de juin dans les canaux, cours d'eau et parties de cours d'eau non navigables ni flottables situés au sud du sillon Sambre et Meuse."

Art. 5.L'article 50 de l'arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : "

Art. 50.§ 1er. Il est interdit d'employer un engin ou appareil de pêche autre que : 1° la ligne à main;2° la balance à écrevisses;3° la baguette (ou pince) à écrevisses;4° l'épuisette. Les dimensions de ces engins sont libres. § 2. Pour la pêche aux vifs, seuls les poissons appartenant aux espèces visées par l'annexe I, A, peuvent être utilisés à l'exclusion des espèces visées par l'article 7 dont l'usage comme vif est interdit."

Art. 6.L'article 55 de l'arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : "

Art. 55.Les longueurs au-dessous desquelles certains poissons et les écrevisses ne peuvent être pêchés et doivent être rejetés à l'eau sont : 1° pour le brochet : 50 cm;2° pour le sandre : 40 cm;3° pour le barbeau : 30 cm;4° pour l'ombre : 28 cm;5° pour la carpe, la tanche, le chevaine, l'ide mélanote et le hotu : 25 cm;6° pour la truite fario, la truite arc-en-ciel, le saumon de fontaine, le corégone : 22 cm. Toutefois, dans les cours d'eau navigables et dans les canaux, la taille de la truite fario est portée à 24 cm; 7° pour la perche : 18 cm. Toutefois, dans les canaux des provinces de Brabant et de Hainaut, ainsi que dans le lac de Nisramont, aucune taille n'est applicable à ce poisson; 8° pour le rotengle : 15 cm;9° pour l'écrevisse-pied rouge : 12 cm. La longueur du poisson se mesure de l'extrémité de la bouche à celle de la nageoire caudale; la longueur de l'écrevisse, de l'oeil à l'extrémité de la queue déployée.

A cette fin, il est interdit au pêcheur, pendant qu'il pêche, de détenir des poissons ou des écrevisses capturés, dont la tête ou la queue auraient été sectionnées."

Art. 7.Le Ministre ayant la pêche fluviale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Namur, le 20 novembre 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture, G. LUTGEN

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