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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 20 mai 2021
publié le 28 mai 2021

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 2020 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 août 2007 déterminant les critères minimaux de salubrité, les critères de surpeuplement et portant les définitions visées à l'article 1er, 19° à 22° bis, du Code wallon du Logement en vue d'y insérer des dispositions spécifiques aux habitations légères

source
service public de wallonie
numac
2021041717
pub.
28/05/2021
prom.
20/05/2021
ELI
eli/arrete/2021/05/20/2021041717/moniteur
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20 MAI 2021. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 2020 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 août 2007 déterminant les critères minimaux de salubrité, les critères de surpeuplement et portant les définitions visées à l'article 1er, 19° à 22° bis, du Code wallon du Logement en vue d'y insérer des dispositions spécifiques aux habitations légères


Le Gouvernement wallon, Vu le Code wallon de l'habitation durable, les articles 1er, 12°, 13°, 14°, 15° et 17°, modifié par le décret du 2 mai 2019, 3, modifié par les décrets des 3 juillet 2008, 9 février 2012 et 2 mai 2019, 3bis, inséré par le décret du 9 février 2012 et modifié par le décret du 2 mai 2019, 4, modifié par les décrets des 9 février 2012 et 2 mai 2019;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 2020 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 août 2007 déterminant les critères minimaux de salubrité, les critères de surpeuplement et portant les définitions visées à l'article 1er, 19° à 22° bis, du Code wallon du Logement en vue d'y insérer des dispositions spécifiques aux habitations légères;

Vu le rapport du 23 avril 2021 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;

Sur la proposition du Ministre du Logement;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'article 13 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 2020 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 août 2007 déterminant les critères minimaux de salubrité, les critères de surpeuplement et portant les définitions visées à l'article 1er, 19° à 22° bis, du Code wallon du Logement en vue d'y insérer des dispositions spécifiques aux habitations légères est remplacé par ce qui suit : « Art.13. Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre IV/2, comportant l'article 21/12, rédigé comme suit : « CHAPITRE IV/ 2. Les critères minimaux de salubrité et d'habitabilité des habitations légères mises à disposition à titre onéreux.

Art. 21/12.Sans préjudice des dispositions visées au chapitre IV/1, les habitations légères mises à disposition à titre onéreux doivent respecter les prescriptions suivantes : 1° l'équipement sanitaire doit comporter une douche ou une baignoire avec eau chaude soit à usage du ménage occupant, soit à l'usage d'un groupe d'habitants;2° la superficie habitable de l'habitation légère individuelle ainsi que la superficie habitable par ménage d'une habitation légère collective sont fixées selon le tableau suivant :

Habitation légère individuelle

Nombre d'occupants (x)

x = 1

x ? 2

Superficie minimale habitable en m2

15

La superficie minimale de 15 m2 imposée pour une personne est augmentée de 5 m2 par personne supplémentaire

Superficie minimale habitable d'au moins une pièce d'habitation en m2

10

15

Habitation légère collective

Nombre d'occupants (x)

x = 1

x ? 2

Superficie minimale habitable par ménage en m2

15

La superficie minimale de 15 m2 imposée pour une personne est augmentée de 5 m2 par personne supplémentaire

Superficie minimale habitable de l'unité d'habitation légère à l'usage individuel du ménage en m2

10

La superficie minimale de 10 m2 imposée pour une personne est augmentée de 5 m2 par personne supplémentaire


La superficie habitable par ménage d'une habitation légère collective est la somme de la superficie habitable des pièces d'habitation à usage individuel et des pièces d'habitation à usage collectif dont il peut disposer.».

Art. 2.Dans l'article 14, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « visées à l'article 11 » sont remplacés par les mots « visées aux articles 12 et 13 ».

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 31 mai 2021.

Art. 4.Le Ministre qui a le logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 20 mai 2021.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville, Ch. COLLIGNON

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