publié le 08 octobre 2020
Arrêté du Gouvernement wallon étendant le périmètre et modifiant les conditions de gestion de la réserve naturelle agréée de la « Vallée de la Gueule » à Plombières
20 MAI 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon étendant le périmètre et modifiant les conditions de gestion de la réserve naturelle agréée de la « Vallée de la Gueule » à Plombières
Le Gouvernement wallon, Vu la
loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
12/07/1973
pub.
24/08/2010
numac
2010000473
source
service public federal interieur
Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale
fermer sur la conservation de la nature, article 6, modifié par le décret du 7 septembre 1989, article 10, modifié par le décret du 11 avril 1984, article 11, modifié par le décret du 6 décembre 2001, article 12, article 13, article 18, article 19, modifié par le décret du 6 décembre 2001, article 37, modifié par les décrets du 11 avril 1984 et du 22 mai 2008, et article 41, modifié par les décrets du 7 septembre 1989 et du 6 décembre 2001 ;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 concernant l'agrément des réserves naturelles et le subventionnement des achats de terrains à ériger en réserves naturelles agréées par les associations privées, articles 10 et 11 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2019 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 mai 2007 portant création de la réserve naturelle agréée de la "Vallée de la Gueule" ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 avril 2012 modifiant le périmètre et les conditions de gestion de la réserve naturelle agréée de la "vallée de la gueule" ;
Vu la demande d'agrément déposée par l'asbl NATAGORA pour la vallée de la Gueule en date du 17 septembre 2018 ;
Vu l'avis favorable de la section « Nature » du pôle « Ruralité », remis le 9 novembre 2018 ;
Vu l'avis favorable du Collège provincial de Liège, remis le 28 mars 2019 ;
Vu l'avis de la Direction extérieure de Malmédy du Département de la Nature et des Forêts, remis le 15 octobre 2019 ;
Considérant que le site héberge une grande variété d'habitats tels que des eaux de surface, des prairies mésophiles, des milieux humides herbacés, des pelouses calaminaires, des fourrés et des formations boisées ;
Considérant que le site héberge 9 espèces de plantes remarquables parmi lesquelles 4 sont protégées ;
Considérant que le site héberge de nombreuses espèces de mammifères, reptiles, amphibiens, oiseaux, poissons et insectes protégés parmi lesquels plusieurs espèces remarquables dont le Muscardin, la Couleuvre coronelle, la Bécassine des marais, le Grand murin et le Murin de Natterer ;
Considérant les qualités biologiques avérées du site ;
Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore indigènes du site, il y a lieu de gérer les espèces animales ou végétales exotiques envahissantes ;
Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la réserve, il y a lieu de mener des opérations d'aménagement et de gestion de la réserve plutôt que de laisser les phénomènes naturels évoluer de manière totalement libre ;
Considérant que ces opérations d'aménagement et de gestion qui visent à préserver ou favoriser certaines espèces sensibles peuvent impliquer vis-à -vis d'autres espèces non sensibles de devoir poser des actes qui sont a priori interdits par la loi sur la conservation de la nature, alors même que ces actions sont favorables à la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi qu'à la conservation des habitats naturels de la réserve et qu'ils ne nuisent pas au maintien dans un état de conservation favorable des milieux concernés ;
Considérant qu'on peut citer à titre d'exemples, de manière non limitative; non seulement la création de mares, qui entraîne une modification du relief du sol, mais aussi l'entretien des berges de cours d'eau, qui implique la circulation d'engins motorisés, la nécessité de lutter contre les espèces végétales indigènes compétitrices ou exotiques envahissantes, qui requiert d'enlever des arbustes ou d'endommager le tapis végétal ou encore la nécessité de préserver des espèces animales ou végétales particulièrement sensibles de la prédation d'espèces plus communes, lesquelles doivent alors pouvoir être piégées ou chassées au moyen de méthodes adéquates ;
Considérant que les réserves naturelles accueillent des espèces pour lesquelles un suivi scientifique est nécessaire ;
Considérant que le suivi implique des actions en contradiction avec les mesures de protection applicables en réserve naturelle comme le prélèvement de morceaux ou d'individus de plantes ou le dérangement d'espèces animales, leur capture voire leur mise à mort ;
Considérant que leur réalisation implique l'utilisation d'engins de capture ou d'appareillage scientifique divers, que ces actions sont limitées et réalisées par des personnes conscientes de la fragilité des populations concernées, qu'elles sont dès lors, sans danger pour ces espèces ;
Considérant qu'il y a lieu de permettre l'accès réglementé du public dans le but de les sensibiliser et de valoriser les actions de gestion entreprises ;
Considérant que la pose de panneaux didactiques et d'un fléchage contribue à l'éducation à l'environnement ;
Considérant qu'il n'est pas possible, a priori, d'envisager toutes les hypothèses dans lesquelles des dérogations pourraient être octroyées au gestionnaire agréé par l'autorité chargée de la surveillance de la réserve, car on ne peut connaître à l'avance comment la situation va évoluer ;
Considérant qu'il apparaît dès lors opportun d'accorder une dérogation générale aux interdictions prévues par la loi sur la conservation de la nature lorsque le gestionnaire de la réserve procède à des opérations d'aménagement et de gestion de celle-ci dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de cette réserve ;
Considérant que ces dérogations sont légitimes et proportionnées et que cette dérogation n'emporte par ailleurs pas la suppression de ces interdictions pour les tiers qui fréquentent la réserve ;
Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore du site, il y a lieu de pouvoir gérer les populations des espèces de gibiers de la catégorie « grand gibier » reprises à l'article 1bis de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, ainsi que la bernache du Canada ;
Considérant qu'il y a lieu de permettre à l'Association de pêche moresnetoise (APM) de continuer à pratiquer la pêche en « no kill ».
Conformément au tracé des limites extérieures du périmètre de la réserve, reporté sur le plan de localisation qui figure en annexe du présent arrêté et en fait partie ;
Conformément au plan de gestion établi sur base du dossier de demande, qui figure en annexe du présent arrêté et en fait partie ;
Sur la proposition de la Ministre de la Nature ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Sont constitués en tant qu'extension de la réserve naturelle agréée de la « Vallée de la Gueule », les terrains cadastrés ou l'ayant été comme suit :
COMMUNE
DIVISION
SECTION
NUMERO
EXPOSANT
DATE ACQUISITION
SURFACE (ares)
PLOMBIERES
GEMMENICH
A
384
n
18/12/2015
18,06
PLOMBIERES
GEMMENICH
A
536
a
06/10/2015
67,27
PLOMBIERES
GEMMENICH
A
538
06/10/2015
9,25
PLOMBIERES
GEMMENICH
A
583
b
23/06/2010
21,15
PLOMBIERES
GEMMENICH
A
1182
03/07/2015
19,80
PLOMBIERES
GEMMENICH
A
1196
b
02/09/2015
18,80
PLOMBIERES
GEMMENICH
A
1197
02/09/2015
12,05
PLOMBIERES
GEMMENICH
A
1198
02/09/2015
11,00
PLOMBIERES
GEMMENICH
A
1200
02/09/2015
9,95
PLOMBIERES
GEMMENICH
B
1110
c
20/12/2016
22,60
PLOMBIERES
GEMMENICH
B
1111
20/12/2016
23,00
PLOMBIERES
GEMMENICH
B
1112
20/12/2016
3,70
PLOMBIERES
GEMMENICH
B
1115
e
20/12/2016
50,01
PLOMBIERES
GEMMENICH
B
1116
20/12/2016
68,00
PLOMBIERES
GEMMENICH
B
1117
b
20/12/2016
17,43
PLOMBIERES
GEMMENICH
B
1117
k
20/12/2016
41,36
PLOMBIERES
HOMBOURG
A
2
d
06/10/2014 + 02/09/2016
82,83
PLOMBIERES
HOMBOURG
A
4
e
06/10/2014 + 02/09/2016
92,68
PLOMBIERES
HOMBOURG
A
8
f
20/12/2016
68,98
PLOMBIERES
HOMBOURG
A
16
l
20/12/2016
120,58
PLOMBIERES
HOMBOURG
A
73
d
06/10/2014
250,29
PLOMBIERES
HOMBOURG
A
74
b
06/10/2015
77,10
PLOMBIERES
HOMBOURG
A
91
e
06/10/2015
124,35
PLOMBIERES
HOMBOURG
A
92
06/10/2015
4,85
PLOMBIERES
HOMBOURG
A
93
06/10/2015
117,60
PLOMBIERES
HOMBOURG
A
94
06/10/2015
11,00
PLOMBIERES
HOMBOURG
A
95
a
06/10/2015
31,72
PLOMBIERES
HOMBOURG
A
95
b
06/10/2015
2,78
PLOMBIERES
HOMBOURG
A
98
d
13/11/2015
337,07
PLOMBIERES
HOMBOURG
A
1243
a
06/10/2015
117,63
PLOMBIERES
HOMBOURG
A
1249
a
02/09/2016
4,95
PLOMBIERES
HOMBOURG
A
1249
b
02/09/2019
78,65
PLOMBIERES
HOMBOURG
A
1250
a
02/09/2016
116,32
PLOMBIERES
HOMBOURG
A
1250
b
02/09/2016
41,93
PLOMBIERES
HOMBOURG
A
1253
e
20/12/2016
18,13
PLOMBIERES
HOMBOURG
A
1257
b
21/02/2017
1,02
PLOMBIERES
MONTZEN
A
1
m
20/12/2016
28,38
PLOMBIERES
SIPPENAEKEN
A
404
k
18/12/2015
30,19
PLOMBIERES
SIPPENAEKEN
A
409
b
18/12/2015
7,60
PLOMBIERES
SIPPENAEKEN
A
411
b
18/12/2015
55,20
PLOMBIERES
SIPPENAEKEN
A
412
a
18/12/2015
31,80
PLOMBIERES
SIPPENAEKEN
A
416
18/12/2015
37,35
PLOMBIERES
SIPPENAEKEN
A
417
08/05/2015
37,80
PLOMBIERES
SIPPENAEKEN
A
419
03/07/2015
73,00
PLOMBIERES
SIPPENAEKEN
A
420
03/07/2015
38,40
PLOMBIERES
SIPPENAEKEN
A
444
d
18/12/2015
1,40
PLOMBIERES
SIPPENAEKEN
A
445
C
25/08/2015
65,79
TOTAL
2520,8
dont NATAGORA est propriétaire et l'unique occupant.
Sont constitués en tant qu'extension de la Réserve Naturelle Agréée de la « Vallée de la Gueule », les terrains cadastrés ou l'ayant été comme suit :
Commune
DIVISION
Section
Numéro
Exposant
Date de la signature
Terme du bail
SURFACE (ares)
PLOMBIERES
HOMBOURG
A
8
D
26/07/2016
01/08/2036
66,69
PLOMBIERES
HOMBOURG
A
7
C
26/07/2016
01/08/2036
53,40
PLOMBIERES
GEMMENICH
A
581
07/12/2010
21/12/2037
73,65
PLOMBIERES
GEMMENICH
A
579
A
07/12/2010
21/12/2037
16,68
PLOMBIERES
GEMMENICH
A
580
A
07/12/2010
21/12/2037
13,85
PLOMBIERES
GEMMENICH
A
582
A
07/12/2010
21/12/2037
121,90
PLOMBIERES
GEMMENICH
A
583
A
07/12/2010
21/12/2037
8,00
PLOMBIERES
GEMMENICH
A
577
07/12/2010
21/12/2037
29,05
PLOMBIERES
GEMMENICH
A
572
07/12/2010
21/12/2037
6,35
PLOMBIERES
GEMMENICH
A
576
B
07/12/2010
21/12/2037
0,37
PLOMBIERES
GEMMENICH
A
584
D (partie)
07/12/2010
21/12/2037
13,38
PLOMBIERES
GEMMENICH
A
586
(partie)
07/12/2010
21/12/2037
7,08
PLOMBIERES
GEMMENICH
A
578
07/12/2010
21/12/2037
2,00
PLOMBIERES
GEMMENICH
A
580
B
07/12/2010
21/12/2037
0,35
TOTAL
412,75
dont NATAGORA est locataire et gestionnaire, selon le bail de mise à disposition signé le 27/06/2016 entre les consorts Paquot/Jakubowski et Natagora pour une durée de 20 années, et le bail emphytéotique de 27 années entre les consorts Willems et Natagora signé le 7/12/2010.
Art. 2.Bénéficient d'une prolongation de l'agrément et d'une modification des conditions de gestion et d'une mise à jour du cadastre, les terrains cadastrés ou l'ayant été comme suit :
COMMUNE
DIVISION
SECTION
NUMERO
EXPOSANT
PARTIE
DATE ACQUISITION
SURFACE (ares)
PLOMBIERES
GEMMENICH
A
384
h
17/10/2008
83,00
PLOMBIERES
GEMMENICH
A
385
17/10/2008
34,50
PLOMBIERES
GEMMENICH
A
386
l
13/10/2003
77,00
PLOMBIERES
GEMMENICH
A
394
r
13/10/2003
98,86
PLOMBIERES
GEMMENICH
A
1148
05/11/2008
16,45
PLOMBIERES
GEMMENICH
A
1149
a
05/11/2008
30,00
PLOMBIERES
GEMMENICH
A
1150
a
05/11/2008
41,20
PLOMBIERES
GEMMENICH
A
1177
14/10/2003
102,40
PLOMBIERES
GEMMENICH
A
1178
14/10/2003
56,35
PLOMBIERES
GEMMENICH
A
1187
b
14/10/2003
35,00
PLOMBIERES
GEMMENICH
A
1188
14/10/2003
4,35
PLOMBIERES
GEMMENICH
A
1193
a
14/10/2003
224,00
PLOMBIERES
GEMMENICH
A
1194
a
14/10/2003
184,40
PLOMBIERES
GEMMENICH
A
1195
b
30/12/2004
22,65
PLOMBIERES
GEMMENICH
A
1195
c
30/12/2004
1,15
PLOMBIERES
GEMMENICH
A
1196
a
30/12/2004
51,10
PLOMBIERES
GEMMENICH
A
1199
30/12/2004
13,10
PLOMBIERES
GEMMENICH
A
1201
05/11/2008
10,75
PLOMBIERES
GEMMENICH
A
1202
05/11/2008
11,50
PLOMBIERES
GEMMENICH
A
1203
a
30/12/2004
7,30
PLOMBIERES
GEMMENICH
A
1203
b
05/11/2008
252,95
TOTAL
1358,01
dont NATAGORA est propriétaire et l'unique occupant.
Bénéficient d'une prolongation de l'agrément en tant que Réserve Naturelle Agréée de la « Vallée de la Gueule », les terrains cadastrés ou l'ayant été comme suit :
COMMUNE
DIVISION
Section
Numéro
Exposant
Date de la signature
Terme du bail
SURFACE (ares)
PLOMBIERES
SIPPENAEKEN
A
47
G
01/04/2003
28/02/2033
101,89
PLOMBIERES
SIPPENAEKEN
A
47
H
01/04/2003
28/02/2033
100,51
PLOMBIERES
SIPPENAEKEN
A
61
G
01/04/2003
28/02/2033
305,00
TOTAL
507,40
dont NATAGORA est locataire et gestionnaire, selon le bail emphytéotique de 30 années entre Natuurmonumenten et Natagora, signé le 1er avril 2003.
Ces terrains sont repris en partie (environ 60 %) dans le périmètre NATURA 2000 BE 33006 "Vallée de la Gueule en aval de Kelmis".
Art. 3.Le fonctionnaire du Département de la Nature et des Forêts chargé de la surveillance de la réserve naturelle agréée de la « Vallée de la Gueule » est le chef de cantonnement d'Eupen.
Art. 4.Par dérogation à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer, il est permis à l'occupant et à ses délégués de réaliser les opérations suivantes, strictement indispensables à la mise en oeuvre du plan de gestion : 1° enlever, couper, déraciner ou mutiler des arbres et arbustes, détruire ou endommager le tapis végétal ;2° placer des clôtures pour le bétail ;3° faire pâturer des animaux domestiques ;4° creuser et entretenir des mares ;5° placer des panneaux didactiques ;6° brûler des débris végétaux ;7° extraire ou remuer des pierres ;8° prendre des mesures de limitation, voire d'élimination, d'espèces animales ou végétales exotiques envahissantes ;9° réguler si nécessaire les populations d'espèces de gibier de la catégorie « grand gibier » reprises à l'article 1bis de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, ainsi que la bernache du Canada ;10° pécher en « no kill » dans les zones réservées à cet effet.
Art. 5.Par dérogation à l'article 5 de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique, tel que modifié par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 18 juillet 1991, applicable dans les réserves naturelles agréées en vertu de l'article 1er de l'arrêté de l'exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 susmentionné, il est permis à l'occupant et à ses délégués, pour la mise en oeuvre du plan de gestion : - de circuler avec des engins mécaniques ou motorisés, en dehors des chemins publics ; - d'autoriser les visiteurs du site, accompagnés par les délégués de l'occupant, à circuler sur les itinéraires balisés à cet effet en dehors des chemins publics ; - d'être porteur d'instruments de coupe, de terrassement ou d'extraction ; - d'être porteurs d'armes de chasse, d'engins de pêche ou de capture ; - de survoler à basse altitude à l'aide d'aéronefs téléguidés pour le suivi scientifique ou la sensibilisation du public.
Art. 6.Les délégations prévues aux articles 4 et 5 font l'objet d'un écrit daté et signé par l'occupant ou leurs délégués. Elles sont personnelles et doivent pouvoir être présentées à tout moment aux agents de surveillance. Leur durée ne peut dépasser un an. L'occupant est tenu d'en transmettre une copie dans les 24 heures au fonctionnaire chargé de la surveillance, désigné à l'article 3.
Art. 7.Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels, l'Inspecteur général du Département de la Nature et des Forêts peut autoriser de déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur avis de la section « Nature » du pôle « Ruralité », notamment dans le cadre d'études et de suivis scientifiques.
Art. 8.L'agrément est octroyé pour une durée de trente années, à compter de la signature du présent arrêté.
Art. 9.L'arrêté du Gouvernement wallon du 16 mai 2007 portant création de la réserve naturelle agréée de la "vallée de la gueule" et l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 avril 2012 modifiant le périmètre et les conditions de gestion de la réserve naturelle agréée de la "vallée de la gueule" sont abrogés.
Art. 10.La Ministre de la Nature est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 20 mai 2020.
Le Ministre-Président, E. DI RUPO La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, et du Bien-être animal, C. TELLIER
Pour la consultation du tableau, voir image