Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Wallon du 20 mai 2020
publié le 08 octobre 2020

Arrêté du Gouvernement wallon créant la réserve naturelle agréée de « Boiron » à Gedinne

source
service public de wallonie
numac
2020043126
pub.
08/10/2020
prom.
20/05/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 MAI 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon créant la réserve naturelle agréée de « Boiron » à Gedinne


Le Gouvernement wallon, Vu la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature, article 6, modifié par le décret du 7 septembre 1989, article 10, modifié par le décret du 11 avril 1984, article 11, modifié par le décret du 6 décembre 2001, article 12, article 13, article 18, article 19, modifié par le décret du 6 décembre 2001, article 37, modifié par les décrets du 11 avril 1984 et du 22 mai 2008, et article 41, modifié par les décrets du 7 septembre 1989 et du 6 décembre 2001 ;

Vu l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique ;

Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 concernant l'agrément des réserves naturelles et le subventionnement des achats de terrains à ériger en réserves naturelles agréées par les associations privées ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2019 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement ;

Vu la demande d'agrément déposée par l'asbl Réserves Naturelles RNOB, déposée le 25 mars 2011 ;

Vu l'avis favorable du Conseil Supérieur Wallon de la Conservation de la Nature remis le 12 juillet 2011 ;

Vu l'avis favorable du Collège provincial de Namur remis le 10 mai 2012 ;

Vu l'avis favorable de la Direction de Dinant du DNF remis le 29 octobre 2019 ;

Considérant que le site comporte différents types de milieux à savoir des milieux aquatiques, des prairies humides et des milieux à caractère forestier ;

Considérant que le site présente notamment un intérêt ornithologique étant donné les observations de diverses espèces d'oiseaux dont le chevalier guignette, la sarcelle d'hiver, le fuligule morillon, le faucon hobereau, le grand cormoran, le grèbe huppé, l'hirondelle de rivage, le grèbe castagneux et qu'il héberge plusieurs espèces de reptiles : le lézard vivipare (Lacerta vivipara) (espèce à la limite d'être menacée), la couleuvre à collier (Natrix natrix) (non menacé) et la vipère péliade (Viperus berus ; espèce en danger) ;

Considérant les qualités biologiques avérées du site ;

Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la réserve, il y a lieu de mener des opérations d'aménagement et de gestion de la réserve plutôt que de laisser les phénomènes naturels évoluer de manière totalement libre ;

Considérant que ces opérations d'aménagement et de gestion qui visent à préserver ou favoriser certaines espèces sensibles peuvent impliquer vis-à-vis d'autres espèces non sensibles de devoir poser des actes qui sont a priori interdits par la Loi sur la Conservation de la Nature, alors même que ces actions sont favorables à la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi qu'à la conservation des habitats naturels de la réserve et qu'ils ne nuisent pas au maintien dans un état de conservation favorable des milieux concernés ;

Considérant qu'on peut citer à titre d'exemples, de manière non limitative; non seulement la création de mares, qui entraîne une modification du relief du sol, mais aussi l'entretien des berges de cours d'eau, qui implique la circulation d'engins motorisés, la nécessité de lutter contre les espèces végétales indigènes compétitrices ou exotiques envahissantes, qui requiert d'enlever des arbustes ou d'endommager le tapis végétal ou encore la nécessité de préserver des espèces animales ou végétales particulièrement sensibles de la prédation d'espèces plus communes, lesquelles doivent alors pouvoir être piégées ou chassées au moyen de méthodes adéquates ;

Considérant que les réserves naturelles accueillent des espèces pour lesquelles un suivi scientifique est nécessaire ;

Considérant que le suivi implique des actions en contradiction avec les mesures de protection applicables en réserve naturelle comme le prélèvement de morceaux ou d'individus de plantes ou le dérangement d'espèces animales, leur capture voire leur mise à mort ;

Considérant que leur réalisation implique l'utilisation d'engins de capture ou d'appareillage scientifique divers, que ces actions sont limitées et réalisées par des personnes conscientes de la fragilité des populations concernées, qu'elles sont dès lors, sans danger pour ces espèces ;

Considérant qu'il y a lieu de permettre l'accès réglementé du public dans le but de les sensibiliser et de valoriser les actions de gestion entreprises ;

Considérant qu'il n'est pas possible, a priori, d'envisager toutes les hypothèses dans lesquelles des dérogations pourraient être octroyées au gestionnaire agréé par l'autorité chargée de la surveillance de la réserve, car on ne peut connaître à l'avance comment la situation va évoluer ;

Considérant qu'il apparaît dès lors opportun d'accorder une dérogation générale aux interdictions prévues par la loi sur la conservation de la nature lorsque le gestionnaire de la réserve procède à des opérations d'aménagement et de gestion de celle-ci dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de cette réserve ;

Considérant que ces dérogations sont légitimes et proportionnées et que cette dérogation n'emporte par ailleurs pas la suppression de ces interdictions pour les tiers qui fréquentent la réserve ;

Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore du site, il y a lieu de gérer les populations d'espèces de gibiers de la catégorie « grand gibier » reprises à l'article 1bis de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, ainsi que la bernache du Canada ;

Conformément au tracé des limites extérieures du périmètre de la réserve, reporté sur le plan de localisation, qui figure en annexe du présent arrêté et en fait partie ;

Conformément au plan de gestion établi sur base du dossier de demande, qui figure en annexe du présent arrêté et en fait partie ;

Sur la proposition de la Ministre de la Nature ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Sont constitués en réserve naturelle agréée de « Boiron », les terrains cadastrés ou l'ayant été comme suit :

Commune

Division

Section

Parcelle

Surface (ha)

Gedinne

1_Gedinne

B

135a

0,5300

Gedinne

1_Gedinne

B

140c

0,1140

Gedinne

1_Gedinne

B

140d

0,1040

Gedinne

1_Gedinne

B

144a

0,1670

Gedinne

1_Gedinne

B

207w

0,0850

Gedinne

1_Gedinne

B

238f

0,2340

Gedinne

1_Gedinne

B

239f

0,4620

Gedinne

1_Gedinne

B

240d

0,8790

Gedinne

1_Gedinne

B

269c

0,1080

Gedinne

1_Gedinne

B

277d

0,8240

Gedinne

1_Gedinne

B

287a (pie)

0,5130

Gedinne

1_Gedinne

B

315d

0,1160

Gedinne

1_Gedinne

B

318b

0,0250

Gedinne

1_Gedinne

B

319b

0,4970

Gedinne

4_Louette St-Pierre

A

4b

0,2640

Gedinne

5_Rienne

C

487a

0,4180

Gedinne

5_Rienne

C

492g

0,5159

Gedinne

5_Rienne

C

500c

0,2330

Gedinne

5_Rienne

C

501

0,2420

Gedinne

5_Rienne

C

508a

0,3225

Gedinne

5_Rienne

C

513p (pie)

0,5616

Gedinne

5_Rienne

C

969a

0,2370

Gedinne

5_Rienne

C

969b

0,1790

Gedinne

5_Rienne

C

969c

0,1640

Gedinne

10_Sart Custinne

A

516

0,3040

Gedinne

10_Sart Custinne

A

548a

0,5900

TOTAL

8,6890


dont l'asbl Natagora est propriétaire et l'unique occupant.

La surface totale présumée est de 8,6890 hectares, située en totalité sur la commune de Gedinne. Elle est totalement comprise dans le périmètre Natura 2000 BBE 35041 « Bassin de la Houille en amont de Gedinne ».

Art. 2.Le fonctionnaire du Département de la Nature et des Forêts chargé de la surveillance de la réserve naturelle agréée de « Boiron » est le chef de cantonnement du DNF de Gedinne.

Art. 3.Par dérogation à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer, il est permis à l'occupant et à ses délégués de réaliser les opérations suivantes, strictement indispensables à la mise en oeuvre du plan de gestion : 1° enlever, couper, déraciner ou mutiler des arbres et arbustes, détruire ou endommager le tapis végétal ;2° placer des clôtures pour le bétail ;3° faire pâturer des animaux domestiques ;4° creuser et entretenir des mares ;5° placer des panneaux didactiques ;6° brûler des débris végétaux ;7° extraire ou remuer des pierres ;8° prendre des mesures de limitation, voire d'élimination, d'espèces animales ou végétales exotiques envahissantes ;9° réguler si nécessaire les populations d'espèces de gibier de la catégorie « grand gibier » reprises à l'article 1bis de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, ainsi que la bernache du Canada, sur avis du fonctionnaire désigné à l'article 2.

Art. 4.Par dérogation à l'article 5 de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique, tel que modifié par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 18 juillet 1991, applicable dans les réserves naturelles agréées en vertu de l'article 1er de l'arrêté de l'exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 susmentionné; il est permis à l'occupant, et à ses délégués, pour la mise en oeuvre du plan de gestion, du suivi scientifique et de la sensibilisation du public : - de circuler avec des engins mécaniques ou motorisés, en dehors des chemins publics ; - d'autoriser les visiteurs du site, accompagnés par les délégués de l'occupant, à circuler sur les itinéraires balisés à cet effet ; - d'être porteur d'instruments de coupe, de terrassement ou d'extraction ; - d'être porteurs d'armes de chasse, d'engins de pêche ou de capture ; - d'être accompagnés de chiens et de furets.

Art. 5.Les délégations prévues à l'article 5 font l'objet d'un écrit daté et signé par l'occupant ou leurs délégués. Elles sont personnelles et doivent pouvoir être présentées à tout moment aux agents de surveillance. Leur durée ne peut dépasser un an. L'occupant est tenu d'en transmettre une copie dans les 24 heures au fonctionnaire chargé de la surveillance, désigné à l'article 2.

Art. 6.Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels, l'Inspecteur général du Département de la Nature et des Forêts peut autoriser de déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur avis de la section « Nature » du pôle « Ruralité », notamment dans le cadre d'études et de suivis scientifiques.

Le Directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétente, peut dans le respect des modalités définies par celui-ci et d'une façon qui ne nuit pas aux objectifs de conservation de la nature, autoriser le survol de la réserve par des aéronefs pilotés dans le même cadre ou dans un but de sensibilisation du public.

Art. 7.L'agrément est octroyé pour une durée de trente années, à compter de la signature du présent arrêté.

Art. 8.La Ministre de la Nature est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 20 mai 2020.

Le Ministre-Président, E. DI RUPO La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, et du Bien-être animal, C. TELLIER

Pour la consultation du tableau, voir image

^