publié le 03 août 2020
Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté ministériel du 2 mars 1994 portant création de la réserve naturelle domaniale de Lanaye
20 MAI 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté ministériel du 2 mars 1994 portant création de la réserve naturelle domaniale de Lanaye
Le Gouvernement wallon, Vu la
loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
12/07/1973
pub.
24/08/2010
numac
2010000473
source
service public federal interieur
Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale
fermer sur la conservation de la nature, article 6, modifié par les décrets des 11 avril 1984, 16 juillet 1985 et 7 septembre 1989, article 9, modifié par le décret du 11 avril 1984, article 11, modifié par les décrets des 11 avril 1984, 6 décembre 2001 et 2 mai 2019, ainsi que l'article 41, remplacé par le décret du 6 décembre 2001;
Vu l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique;
Vu l'arrêté ministériel du 2 mars 1994 portant création de la réserve naturelle domaniale de Lanaye;
Vu l'avis de la Section Nature du pôle Ruralité, donné le 23 mars 2020;
Considérant la nécessité de pouvoir réguler les populations de certaines espèces animales, comme le sanglier, en vue d'éviter les dégâts aux milieux naturels, forestiers et agricoles dans et autour de la réserve naturelle;
Considérant les dégâts de sangliers constatés durant l'hiver 2019-2020 au sein l'habitat d'intérêt communautaire prioritaire 6210 « pelouses calcaires » de la réserve naturelle;
Considérant que certaines parties de la réserve naturelle servent de remise pour le sanglier dont l'importante concentration menace la biodiversité du site et ses objectifs de gestion;
Considérant que des mesures urgentes, consistant à autoriser la destruction de sangliers dans la réserve naturelle de Lanaye, ont dû être prises début 2020 par le Chef de cantonnement de Liège en vertu de l'article 17 de la loi sur la conservation de la nature du 12 juillet 1973 et dans le respect de son article 41, § 2;
Vu l'urgence;
Sur la proposition de la Ministre de la Nature;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans l'arrêté ministériel du 2 mars 1994 portant création de la réserve naturelle domaniale de Lanaye, il est inséré un article 2, rédigé comme suit : «
Art. 2.Par dérogation à l'article 11, 1er tiret, de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature et à l'article 5 de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique, la régulation des espèces animales est autorisée suivant les modalités définies en accord avec le chef de cantonnement du Département de la Nature et des Forêts responsable de la réserve et d'une façon qui ne nuit pas aux objectifs de conservation de la nature qui sont visés par la constitution de la Réserve naturelle domaniale.
Le titulaire du droit de chasse assume seul les éventuelles indemnisations dues à des dégâts de gibier. ».
Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un article 3, rédigé comme suit : «
Art. 3.Par dérogation aux articles 2, 5, d) et m), et 7, de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975, il est permis d'être porteur d'armes de chasse, d'être accompagné de chiens et de circuler hors des chemins et sentiers dans le cadre de la mise en application de la dérogation prévue à l'article 2. ».
Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un article 4, rédigé comme suit : «
Art. 4.Par dérogation à l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975, l'usage du chien, tenu à la longe, est autorisé en vue de rechercher un gibier blessé. Le chien peut être libéré de sa longe afin d'immobiliser le gibier blessé. ».
Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un article 5, rédigé comme suit : «
Art. 5.Par dérogation à l'article 11, alinéa 1er, 5ème tiret, de la Loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer, le survol de la réserve par un drone effectué dans le cadre de la gestion, d'études et de suivis scientifiques ou dans un but de sensibilisation peut être autorisé par le Directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétente, dans le respect des modalités définies par celui-ci et d'une façon qui ne nuit pas aux objectifs de conservation de la nature qui sont visés par la constitution de la réserve naturelle domaniale. ».
Art. 5.La Ministre de la Nature est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 20 mai 2020.
Le Ministre-Président, E. DI RUPO La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal, C. TELLIER