publié le 03 août 2020
Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 portant agrément de la réserve naturelle de « Sclaigneaux »
20 MAI 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 portant agrément de la réserve naturelle de « Sclaigneaux »
Le Gouvernement wallon, Vu la
loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
12/07/1973
pub.
24/08/2010
numac
2010000473
source
service public federal interieur
Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale
fermer sur la conservation de la nature, article 6, modifié par les décrets des 11 avril 1984, 16 juillet 1985 et 7 septembre 1989, article 9, modifié par le décret du 11 avril 1984, article 11, modifié par les décrets des 11 avril 1984, 6 décembre 2001 et 2 mai 2019, ainsi que l'article 41, remplacé par le décret du 6 décembre 2001;
Vu l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 portant agrément de la réserve naturelle de « Sclaigneaux »;
Vu l'avis de la section « Nature » du pôle « Ruralité », donné le 23 mars 2020;
Considérant la nécessité de pouvoir réguler les populations de certaines espèces animales, comme le sanglier ou le lapin, en vue d'éviter les dégâts aux milieux naturels, forestiers et agricoles dans et autour de la réserve naturelle;
Considérant la demande du 28 janvier 2020 émanant de Natagora, gestionnaire de la réserve naturelle, de pouvoir réguler la population de sangliers au vu des dégâts qu'ils occasionnent tant au sein des pelouses calcaires et landes à bruyère de la réserve naturelle, que sur les terres agricoles voisines et pour lesquels des dommages sont réclamés par les agriculteurs concernés;
Sur la proposition de la Ministre de la Nature;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 portant agrément de la réserve naturelle de « Sclaigneaux », l'article 3 est remplacé comme suit : «
Art. 3.Par dérogation à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature, il est permis à l'occupant et à ses délégués de réaliser les opérations suivantes : 1° enlever, couper, déraciner ou mutiler des arbres et arbustes, détruire ou endommager le tapis végétal dans le cadre de la mise en oeuvre du plan de gestion;2° placer des panneaux didactiques;3° réguler les populations de sanglier ou de lapin, en vue d'éviter les dégâts aux milieux naturels, forestiers et agricoles dans et autour de la réserve naturelle.Cette régulation des espèces animales est autorisée suivant les modalités définies en accord avec le chef de cantonnement du Département de la Nature et des Forêts de Namur et d'une façon qui ne nuit pas aux objectifs de conservation de la nature qui sont visés par la constitution de la Réserve naturelle agréée. ».
Art. 2.Dans le même arrêté, l'article 4 est remplacé comme suit : «
Art. 4.Par dérogation à l'article 5 de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique, il est permis à l'occupant et à ses délégués : - d'être porteur d'outils de coupe ou d'extraction, pour la mise en oeuvre du plan de gestion; - de circuler avec des engins mécaniques ou motorisés, en dehors des chemins publics, pour la mise en oeuvre du plan de gestion; - d'être porteur d'armes de chasse ou d'engins de capture, d'être accompagné de chiens et de circuler hors des chemins et sentiers, dans le cadre de la régulation des populations d'espèces animales comme précisé à l'article 3. ».
Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un article 4bis, rédigé comme suit : «
Art. 4bis.Par dérogation à l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975, l'usage du chien, tenu à la longe, est autorisé en vue de rechercher un gibier blessé. Le chien peut être libéré de sa longe afin d'immobiliser le gibier blessé. ».
Art. 4.Dans le même arrêté, l'article 5 est remplacé comme suit : «
Art. 5.Les délégations prévues aux articles 3 et 4 font l'objet d'un écrit daté et signé par l'occupant et les délégués. Elles sont personnelles et doivent pouvoir être présentée à tout moment aux fonctionnaires du Département de la Nature et des Forêts chargés de la surveillance. L'occupant est tenu d'en transmettre une copie dans les 24 heures au fonctionnaire désigné à l'article 2. ».
Art. 5.La Ministre de la Nature est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 20 mai 2020.
Le Ministre-Président, E. DI RUPO La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal, C. TELLIER