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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 20 juillet 2023
publié le 18 octobre 2023

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté ministériel du 10 juillet 1990 fixant l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de soins psychiatriques

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service public de wallonie
numac
2023046045
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18/10/2023
prom.
20/07/2023
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20 JUILLET 2023. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté ministériel du 10 juillet 1990 fixant l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de soins psychiatriques


Le Gouvernement wallon, Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, article 37, § 12, modifié en dernier lieu par la loi du 19 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2008 pub. 31/12/2008 numac 2008024536 source service public federal securite sociale Loi portant modification de l'article 157 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 fermer ;

Vu l'arrêté ministériel du 10 juillet 1990 fixant l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de soins psychiatriques ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 octobre 2022 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 octobre 2022 ;

Vu le rapport du 13 octobre 2022 établi conformément à l'article 4, 2°, du décret du 3 mars 2016 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales, pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution ;

Vu la décision du 22 octobre de l'Organe de concertation intra-francophone ;

Vu l'avis de l'Autorité de protection des données, donné le 24 mars 2023 ;

Vu l'avis n° 72.466 du Conseil d'Etat, donné le 1er décembre 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'avis du 5 décembre 2022 du Conseil économique, social et environnemental de Wallonie ;

Considérant l'avis de la Commission Santé Mentale, donné le 21 décembre 2022 ;

Considérant l'accord-cadre tripartite intersectoriel du secteur non-marchand wallon 2021-2024 du 27 mai 2021 ;

Sur la proposition de la Ministre de la Santé;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Disposition préliminaire

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci. CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté ministériel du 10 juillet 1990 fixant l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de soins psychiatriques

Art. 2.L'article 1er de l'arrêté ministériel du 10 juillet 1990 fixant l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de soins psychiatriques, tel que modifié pour a dernière fois par l'arrêté ministériel du 1er mars 2019, est complété par un paragraphe 9 rédigé comme suit : « § 9. Une subvention est accordée pour couvrir les frais de rémunération exposés suite l'engagement de personnel supplémentaire par les maisons de soins psychiatriques du secteur privé.

L'engagement de personnel supplémentaire visé à l'alinéa 1er doit être réalisé dans une ou plusieurs des fonctions suivantes : 1° infirmier ;2° aide-soignant ;3° éducateur ;4° animateur. Le travailleur engagé exerce, entre autres, une ou plusieurs des missions suivantes : 1° l'accompagnement, l'observation et la dispensation de soins éducatifs et relationnels aux patients ;2° l'information et le soutien psychosocial des patients et de leurs proches ;3° l'exécution de tâches soignantes ;4° la participation à la qualité et la continuité des soins ;5° l'exécution de tâches administratives liées aux patients ;6° la visite et l'évaluation de patients psychiatriques traités dans d'autres unités de soins ;7° le partage d'expertise d'infirmier spécialisé en psychiatrie avec des infirmiers non spécialisés ; 8° l'aide à l'exécution de tâches ménagères telles que la préparation et la distribution de repas, le dressage des lits, etc...

Le montant de la subvention visée à l'alinéa 1er s'élève à : 1° 1,08 euros par place à partir du 1er janvier 2023 ;2° 2,14 euros par place à partir du 1er janvier 2024. Les montants de 1,08 euros et 2,14 euros sont liés à l'indice-pivot 109.34 en date du 1er janvier 2022 dans la base 2013 = 100. Ces montants sont adaptés conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.

L'engagement de personnel supplémentaire est réalisé soit par l'engagement d'un nouveau travailleur, soit par l'augmentation du temps de travail d'un travailleur déjà engagé par la maison de soins psychiatrique. Le contrat de travail ou son avenant mentionne expressément la référence à la mesure d'engagement de personnel supplémentaire prise dans le cadre de l'accord-cadre tripartite intersectoriel du secteur non-marchand wallon 2021-2024 du 27 mai 2021.

Pour bénéficier du financement prévu au présent paragraphe, la maison e soins psychiatrique adresse à l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles : 1° une copie du contrat de travail ou de l'avenant au contrat de travail du travailleur concerné pour la fin du mois au cours duquel le contrat de travail ou l'avenant au contrat de travail a pris effet ;2° sur support informatique les renseignements relatifs au membre du personnel concerné. Lorsque le travailleur concerné n'est pas occupé conformément au présent paragraphe durant une année civile complète, la subvention accordée par le présent paragraphe est réduite au prorata de la durée réelle de l'occupation visée au présent paragraphe dudit travailleur concerné. ». CHAPITRE 3. - Dispositions finales.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2023.

Art. 4.Le Ministre qui a la santé dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 20 juillet 2023.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, E. DI RUPO La Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale et de l'Economie sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes, Ch. MORREALE

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