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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 20 février 2025
publié le 28 février 2025

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant diverses dispositions relatives à la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine

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service public de wallonie
numac
2025001868
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28/02/2025
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20/02/2025
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20 FEVRIER 2025. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant diverses dispositions relatives à la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine


Le Gouvernement wallon, Vu le Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, l'article D.6-1, D.181, § 1er, alinéas, 1er, 1°, 3 et 4, et D.188, § 3, alinéa 3, et § 5, alinéa 1er, modifiés en dernier lieu par décret du 20 avril 2023 ;

Vu la partie règlementaire du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er juin 2023 modifiant diverses dispositions en ce qui concerne la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine ;

Vu le rapport du 19 novembre 2024 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;

Vu la note du Conseil scientifique indépendant (CSI) PFAS relative à la toxicité de l'acide trifluoroacétique (TFA) & réflexion sur une norme de concentration dans l'environnement (et plus spécifiquement dans l'eau) du 20 aout 2024 ;

Vu l'avis du pôle « Environnement », rendu le 11 décembre 2024 ;

Vu l'avis n° 77.392/4 du Conseil d'Etat, donné le 3 février 2025, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant la communication C/2024/4910 de la Commission européenne du 7 août 2024 concernant les lignes directrices techniques relatives aux méthodes d'analyse pour la surveillance des substances alkylées per- et polyfluorées (PFAS) dans les eaux destinées à la consommation humaine ;

Considérant l'avis d'initiative d'AQUAWAL du 9 décembre 2024 ;

Sur la proposition du Ministre de la Santé et de l'Environnement, en charge de la politique de l'eau ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'annexe XXXI du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, modifiée en dernier lieu par arrêté du Gouvernement wallon du 1er juin 2023, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le tableau Partie B, la ligne « somme PFAS » est remplacée par ce qui suit :

Somme PFAS

0,10

µg/l

Par « Somme PFAS », l'on entend la somme des substances alkylées per- et polyfluorées qui sont considérées comme préoccupantes pour les eaux destinées à la consommation humaine et dont la liste figure à l'annexe XXXIII, partie B, point 3.Il s'agit d'un sous-ensemble des substances constituant le Total PFAS qui contiennent un groupement de substances perfluoroalkylées comportant trois atomes de carbone ou plus, à savoir, -CnF2n-, n?3, ou un groupement de perfluoroalkyléthers comportant deux atomes de carbone ou plus, à savoir, CnF2nOCmF2m-, n et m?1.

En outre, le fournisseur d'eau s'efforce de ne pas dépasser au point de distribution, au plus tard le 12 janvier 2028, la valeur cible de 0,004 µg/l pour la somme des quatre substances suivantes. : Acide perfluoroctanoïque (PFOA), Acide perfluorononanoïque (PFNA), Acide perfluorohexane sulfonique (PFHxS), Acide perfluorooctane sulfonique (PFOS).

Les ministres compétents évaluent chaque année la valeur paramétrique et la valeur cible à la lumière des progrès tant scientifiques que techniques et en font rapport au Gouvernement.


2° dans le même tableau Partie B, la ligne « Total PFAS » est supprimée.

Art. 2.Dans l'annexe XXXIV, partie B, du même code, modifiée en dernier lieu par arrêté du Gouvernement wallon du 1er juin 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° sous le point 1, dans le tableau 1, la ligne PFAS remplacée par ce qui suit :

Somme PFAS

40

Voir note 6bis


2° sous le point 2, est ajoutée la note suivante : Note 6bis : Les caractéristiques de performance concernant les différents PFAS sont fournies à titre indicatif.En ce qui concerne l'incertitude de la mesure, des valeurs aussi basses que 40 % peuvent être atteintes pour plusieurs PFAS, et des valeurs allant jusqu'à 50 % peuvent être autorisées pour un certain nombre de PFAS ; 3°, sous le point 3, est ajouté ce qui suit : « Les méthodes d'analyse recommandées pour le paramètre « somme PFAS » sont les suivantes :

EN 17892 : 2024 : partie A

(LC-MS, méthode par injection directe)

EN 17892 : 2024 : partie B

(LC-MS, méthode d'enrichissement LPE)


D'autres méthodes peuvent être utilisées, à condition de satisfaire aux exigences générales et spécifiques concernant le paramètre PFAS énoncées.

La limite de quantification LOQ, soit trente pour cent de la valeur paramétrique atteint une LOQ de 1,5 ng/l pour chacune des vingt substances visées à l'alinéa premier, à l'exception des substances PFOA, PFNA, PFHxS et le PFOS, pour lesquelles la limite de quantification LOQ atteint 1 ng/l. L'utilisateur de la méthode valide la conformité des limites de quantification dans des conditions internes données. ».

Art. 3.Dans l'article 28 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er juin 2023 modifiant diverses dispositions en ce qui concerne la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine, le point 4° « le total des perfluorés, en abrégé total PFAS » est supprimé.

Art. 4.Dans l'article 29, alinéa 4, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er juin 2023 modifiant diverses dispositions en ce qui concerne la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « la somme des PFAS » sont abrogés ;2° est ajoutée, la phrase qui suit : « Les eaux destinées à la consommation humaine respectent la valeur paramétrique de la somme des PFAS à dater de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 février 2025 modifiant diverses dispositions relatives à la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine ».

Art. 5.Conformément à l'annexe I de la directive 2020/2184 du 20 décembre 2020 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, la valeur limite paramétrique du « Total PFAS » visée à l'annexe XXXI du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'eau ne constitue pas une exigence de qualité de l'eau destinée à la consommation humaine.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 20 février 2025.

Art. 7.Le Ministre qui a la politique de l'eau dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 20 février 2025.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président et Ministre du Budget, des Finances, de la Recherche et du Bien-être animal, A. DOLIMONT Le Ministre de la Santé, de l'Environnement, des Solidarités et de l'Economie sociale, Y. COPPIETERS


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