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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 19 septembre 2002
publié le 24 octobre 2002

Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi d'une prime aux entreprises ayant recours aux services d'un Rentic

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ministere de la region wallonne
numac
2002028025
pub.
24/10/2002
prom.
19/09/2002
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19 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi d'une prime aux entreprises ayant recours aux services d'un Rentic


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 11 juillet 2002 relatif à l'octroi d'une prime à l'intégration de l'e-business dans les petites et moyennes entreprises;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 12 septembre 2002;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 septembre 2002;

Vu la délibération du Gouvernement sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 33.976/2 du Conseil d'Etat, donné le 21 août 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat;

Sur proposition du Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° le décret : le décret du 11 juillet 2002 relatif à l'octroi d'une prime à l'intégration de l'e-business dans les petites et moyennes entreprises;2° le Ministre : le Ministre qui a la recherche et les technologies nouvelles dans ses attributions;3° l'Administration : la Direction générale des Technologies, de la Recherche et de l'Energie du Ministère de la Région wallonne;4° l'entreprise : l'entité économique telle que définie à l'article 1er, § 1er, du décret;5° le Rentic : le responsable d'un projet d'intégration de l'e-business dans une entreprise;6° la prime : l'aide octroyée aux entreprises qui ont recours aux services d'un Rentic.

Art. 2.En vue de bénéficier de la prime, l'entreprise introduit une demande auprès de l'Administration.

La demande est effectuée par courrier selon le modèle établi par le Ministre. Elle contient : 1° une copie des statuts de l'entreprise;2° un dossier exposant le projet pour lequel elle souhaite avoir recours aux services d'un Rentic et qui reprend : a) le contenu et les caractéristiques du projet;b) les objectifs poursuivis par l'entreprise en vue de l'intégration de l'e-business dans son fonctionnement;c) les moyens envisagés pour la prise en charge des impacts techniques et organisationnels ainsi pour l'adaptation des ressources humaines découlant du projet;d) la vision stratégique de l'entreprise quant à son positionnement à la suite de l'implantation effective du projet;e) les éventuels moyens de promotion du projet;3° le montant prévu pour la rémunération du Rentic et le temps estimé pour la bonne réalisation du projet;4° l'identité du Rentic;5° une liste des aides de minimis accordées à l'entreprise dans la période de trois ans précédant le dépôt de la demande ou susceptibles d'être accordées à la date de la décision d'octroi de la prime;6° à défaut de la liste visée au 5°, une déclaration de l'entreprise certifiant qu'elle n'a pas bénéficié d'aides de minimis et ce, durant la période de trois ans précédant le dépôt de demande, et qu'elle n'est pas susceptible d'en bénéficier à la date de la décision d'octroi de la prime;7° les pièces attestant que l'entreprise répond aux critères visés par l'article 1er, § 1er, du décret;8° les documents apportant la preuve que l'entreprise est en règle vis-à-vis des législations et réglementations fiscales, sociales et environnementales.

Art. 3.§ 1er. L'introduction de la demande fait l'objet d'un accusé de réception, envoyé au promoteur dans les cinq jours ouvrables et mentionnant la date de réception ainsi que le nom de l'agent à l'Administration chargé de l'instruction du projet. § 2. L'Administration procède, pour tout projet reçu, à une évaluation portant sur l'opportunité et la faisabilité du projet pour lequel l'entreprise souhaite avoir recours aux services d'un Rentic par rapport à la situation et aux besoins de l'entreprise, la définition de la mission du Rentic, le délai nécessaire à la réalisation du projet, le réalisme des ressources caractère raisonnable des moyens prévus par l'entreprise (...). pour la réalisation du projet et la réunion des conditions d'octroi.

L'Administration se fait assister par un expert externe appartenant au secteur concerné. L'expert est choisi sur une liste d'experts établie et mise à jour par le Ministre. § 3. Lorsque l'Administration ne dispose pas de tous les éléments nécessaires à l'évaluation du projet, elle demande à l'entreprise des éléments complémentaires, dans les quinze jours ouvrables de la réception du projet. Si l'entreprise ne donne pas suite à cette demande dans les trente jours ouvrables de sa réception, elle est censée avoir retiré son projet ; l'entreprise peut cependant aviser l'Administration qu'elle prolonge ce délai, pour une période qu'elle détermine. § 4. Dans un délai de soixante jours ouvrables à partir de la réception du projet ou à partir de la réception des éléments visés au § 3, l'Administration informe l'entreprise de la proposition motivée qu'elle a l'intention d'adresser au Ministre : octroi d'une prime, avec indication de son montant, ou refus.

Dans les quinze jours ouvrables de la réception de cette information, l'entreprise peut adresser à l'Administration un exposé des raisons pour lesquelles elle estime ne pouvoir marquer son accord sur la décision proposée. L'Administration transmet cet exposé au Ministre, en même temps que ces conclusions. § 5. En cas de décision favorable du Ministre, un arrêté détermine notamment l'objet, le montant, et le bénéficiaire de la prime, ainsi que le délai pour lequel le recours au Rentic proposé est accepté. Une convention est alors établie avec l'entreprise, définissant les conditions et modalités de cette intervention.

La décision favorable du Ministre visée à l'alinéa précédent permet à l'entreprise d'introduire une demande, afin de consolider son projet d'intégration de l'e-business, par un recrutement dans le cadre organisé par le décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non-marchand, de l'enseignement et du secteur marchand.

L'avis du Ministre sur cette demande est alors considéré comme favorable au sens de l'article 32, alinéa 3, du décret du 25 avril 2002 précité. § 6. La convention visée au § précédent mentionne l'obligation pour l'entreprise d'informer l'Administration de toute nouvelle aide de minimis sollicitée par l'entreprise ou octroyée par toute autorité publique, pendant une période de trois ans à compter de la décision d'octroi de la prime.

Si, au cours de cette période de trois ans, le montant cumulé des aides de minimis risque de dépasser 100.000 euros, l'Administration en informe l'entreprise ainsi que l'autorité publique compétente pour l'octroi de la nouvelle aide de minimis. § 7. Au terme du projet, l'entreprise adresse à l'Administration un rapport exposant le résultat de la mission du Rentic.

Art. 4.Le choix du RENTIC est laissé à l'entreprise. Celle-ci ne peut engager le Rentic sous contrat de travail.

Le Rentic ne doit pas avoir fait partie de l'entreprise ou d'entreprises du même groupe.

Le contrat à conclure entre l'entreprise et le Rentic a une durée au moins égale à celle sur la base de laquelle la prime est octroyée.

Art. 5.La prime ne peut excéder 5.000 euros par mois. La durée de la mission du Rentic sera de trois mois minimum et d'un an maximum.

Art. 6.La prime est liquidée à l'entreprise selon les modalités suivantes : 1° 50 % de la prime sont liquidés à la conclusion de la convention avec la Région wallonne;2° le solde de la prime est liquidé par tranche trimestrielle, sur la base de la facture établie par le Rentic détaillant ses prestations et des preuves de paiement correspondantes;3° la liquidation de la dernière tranche trimestrielle est subordonnée à la communication à l'Administration du rapport visé à l'article 3, § 7.

Art. 7.Le contrat à conclure entre l'entreprise et le Rentic prévoit la cession à l'entreprise des éventuels droits de propriété intellectuelle attachés aux résultats de la mission du Rentic.

Art. 8.Les entreprises reprises sous les codes NACE 2233, 3000, 3002, 7200, 7210, 7220, 7230, 7240, 7250 et 7260 ne peuvent bénéficier de la prime.

La référence au code NACE constitue une présomption du domaine d'activité de l'entreprise. Celle-ci peut donc établir que le code NACE qui lui est attribué ne correspond pas à son activité.

Art. 9.S'agissant de l'engagement, de l'approbation et de l'ordonnancement des dépenses relatives à la prime, délégation est accordée au directeur général de la Direction générale des Technologies, de la Recherche et de l'Energie du Ministère de la Région wallonne. En cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, la délégation dont il est investi est accordée pendant le temps de l'absence et de l'empêchement, à l'inspecteur général ou au directeur de la Direction concernée.

Art. 10.Le Ministre de la Recherche et des Technologies nouvelles est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le jour de sa publication au Moniteur belge .

Namur, le 19 septembre 2002.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles, S. KUBLA

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