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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 19 octobre 2017
publié le 09 novembre 2017

Arrêté du Gouvernement wallon fixant les redevances et rétributions dues pour l'exécution des mesures prises en relation avec le contrôle de la production et de la commercialisation des semences et plants

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service public de wallonie
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2017205761
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09/11/2017
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19 OCTOBRE 2017. - Arrêté du Gouvernement wallon fixant les redevances et rétributions dues pour l'exécution des mesures prises en relation avec le contrôle de la production et de la commercialisation des semences et plants


Le Gouvernement wallon, Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.134, alinéa 1er, 6°, et D.193, § 2;

Vu l'arrêté royal du 25 octobre 1991 fixant les rétributions dues pour le contrôle des semences et des plants agricoles et horticoles, ainsi que des rétributions dues du chef de l'exercice de certaines professions dans l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture;

Vu l'arrêté royal du 23 septembre 1997 portant fixation du tarif des analyses effectuées par les laboratoires d'analyse de l'Etat;

Vu l'arrêté royal 17 décembre 1997 déterminant les rétributions à payer dans le cadre de l'agrément comme trieur à façon;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2008 fixant les redevances en matière d'inscription de variétés aux catalogues nationaux des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 janvier 2017;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30 mars 2017;

Vu l'avis du Conseil du Fonds budgétaire de la qualité des produits animaux et végétaux donné le 28 janvier 2017 en application de l'article 5, 1°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 avril 2007 relatif au Conseil du Fonds budgétaire de la qualité des produits animaux et végétaux;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité fédérale en date du 20 avril 2017;

Vu le rapport du 6 juillet 2017 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;

Vu l'avis 61.850/4 du Conseil d'Etat, donné le 20 septembre 2017 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur proposition du Ministre de l'Agriculture;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° le catalogue : le catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles ou le catalogue des variétés des espèces de légumes, établi par l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 avril 2014 relatif aux catalogues des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes et abrogeant certaines dispositions en la matière;2° le Code : le Code wallon de l'Agriculture; 3° l'examen D.H.S. : l'examen de la distinction, de l'homogénéité et de la stabilité d'une variété; 4° l'examen V.C.U. : l'examen de la valeur culturale et d'utilisation d'une variété; 5° le secteur semences agricoles et de légumes : le secteur concerné par les champs d'application des arrêtés du Gouvernement wallon visés à l'article 2, alinéa 1er, 4°, 5°, 6°, 7° et 11°;6° le secteur forestier : le secteur concerné par le champ d'application de l'arrêté du Gouvernement wallon visé à l'article 2, alinéa 1er, 2°;7° le secteur fruitier : le secteur concerné par le champ d'application de l'arrêté du Gouvernement wallon visé à l'article 2, alinéa 1er, 10°;8° le secteur plants de légumes : le secteur concerné par le champ d'application de l'arrêté du Gouvernement wallon visé à l'article 2, alinéa 1er, 9°;9° le secteur plantes ornementales : le secteur concerné par le champ d'application de l'arrêté royal visé à l'article 2, alinéa 1er, 1°;10° le secteur plants de pomme de terre : le secteur concerné par le champ d'application de l'arrêté du Gouvernement wallon visé à l'article 2, alinéa 1er, 12°;11° le secteur vigne : le secteur concerné par le champ d'application de l'arrêté du Gouvernement wallon visé à l'article 2, alinéa 1er, 3°;12° le Service : la Direction de la Qualité du Département du Développement de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie;13° l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 avril 2014 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 avril 2014 relatif aux catalogues des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes et abrogeant certaines dispositions en la matière;14° l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril 2009 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril 2009 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits;15° l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er juin 2006 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er juin 2006 relatif au triage à façon de graines de certaines espèces agricoles destinées à être ensemencées.

Art. 2.Le présent arrêté fixe les redevances et rétributions dues au Fonds budgétaire de la qualité des produits animaux et végétaux, institué à l'article D. 189 du Code, pour l'exécution par le Service des mesures prises sur base de : 1° l'arrêté royal du 21 décembre 1999 concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales;2° l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2003 relatif à la production et à la commercialisation des matériels forestiers de reproduction;3° l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne;4° l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de betterave;5° l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de céréales;6° l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de légumes et des semences de chicorée industrielle;7° l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de plantes fourragères;8° l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er juin 2006;9° l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 relatif à la production et à la commercialisation des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes autres que les semences;10° l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril 2009;11° l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2012 relatif à la production et à la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres;12° l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 mars 2014 relatif à la production et à la commercialisation des plants de pommes de terre;13° l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 avril 2014. Le présent arrêté s'applique aux rétributions dues pour les prestations effectuées par le Service à la demande de tiers, sans être liées à des obligations établies par les arrêtés visés à l'alinéa 1er. CHAPITRE II. - Rétributions et redevances dues pour l'inscription et le maintien des variétés au catalogue

Art. 3.§ 1er. Le demandeur de l'inscription d'une variété au catalogue s'acquitte : 1° d'une rétribution pour les formalités liées au dépôt de la demande d'inscription; 2° d'une rétribution pour la participation à l'examen D.H.S.; 3° d'une rétribution pour la participation à l'examen V.C.U.; 4° d'une redevance annuelle pour les formalités liées au maintien de l'inscription au catalogue. § 2. Pour déterminer le montant des rétributions et redevances, les espèces végétales sont réparties en quatre classes: 1° classe A: maïs et betterave sucrière;2° classe B: orge, froment, pommes de terre, lin, colza à huile et graminées non pérennes;3° classe C: graminées pérennes et autres espèces agricoles pérennes;4° classe D: espèces agricoles non mentionnées dans les classes A, B et C, et espèces de légumes. Les rétributions et redevances sont fixées conformément à l'annexe 1re.

Art. 4.La rétribution due pour le dépôt de la demande d'inscription est payée sur base d'une note de débit adressée par le directeur du Service ou son délégué. Le montant dû est le montant en vigueur à la date limite d'introduction de la demande de l'espèce pour l'année en cours, fixée par le directeur du Service ou son délégué en application de l'article 13, § 1er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 avril 2014. En cas de retrait de la demande, les rétributions payées pour le dépôt de la demande ne sont pas remboursées.

Art. 5.§ 1er. Les rétributions dues pour la participation à l'examen D.H.S. sont payées par période d'examen, sur base d'une note de débit adressée par le directeur du Service ou son délégué. Le montant de la rétribution due est le montant en vigueur à la date limite de réception du matériel de reproduction ou de multiplication végétative en vue de l'examen D.H.S. de l'espèce considérée, fixée par le directeur du Service ou son délégué, en application de l'article 14, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 avril 2014. En cas de retrait de la demande, les rétributions payées sont remboursées uniquement si la date de début de la période d'examen pour l'espèce considérée n'est pas dépassée à la date du retrait de la demande. § 2. Lorsque pour l'examen D.H.S. il est fait appel à un office ou à un expert étranger, le montant dû est celui facturé par cet office ou cet expert y compris, le cas échéant, les frais supplémentaires liés aux conditions imposées aux variétés génétiquement modifiées. Le test de conformité variétale réalisé, le cas échéant, est considéré comme faisant partie de cet examen D.H.S. Dans les cas décrits à l'alinéa 1er, les rétributions payées suivant les dispositions du paragraphe 1er sont considérées comme des avances et le décompte est fait après réception de la facture de l'office ou de l'expert étranger.

Art. 6.Les rétributions dues pour la participation à l'examen V.C.U. sont payées pour chaque période d'examen, sur base d'une note de débit adressée par le directeur du Service ou son délégué. Le montant de la rétribution due est le montant en vigueur à la date limite de réception du matériel de reproduction ou de multiplication végétative en vue de l'examen V.C.U. de l'espèce considérée, fixée par le directeur du Service ou son délégué, en application de l'article 14, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 avril 2014. En cas de retrait de la demande, les rétributions payées sont remboursées uniquement si la date de début de la période d'examen pour l'espèce considérée n'est pas dépassée à la date du retrait de la demande.

Dans le cas où différents types d'examens V.C.U. sont proposés pour une même variété, la rétribution est due par type d'essai demandé.

Dans le cas où un examen V.C.U. complémentaire à l'examen de base est souhaité, cet examen V.C.U. complémentaire étant prévu ou non dans le protocole d'essai de l'espèce considérée, le montant de la rétribution pour examen V.C.U. est majoré de vingt pour cent.

Dans le cas où une analyse complémentaire aux analyses de base prévues dans le protocole d'essai de l'espèce considérée est demandée, le coût tel que facturé par le laboratoire qui l'a effectuée est dû.

Art. 7.Lorsque la variété est génétiquement modifiée, sont aussi d'application, en supplément des rétributions mentionnées aux articles 5 et 6, les conditions et cotisations fixées au titre V, chapitre 2, du Code et par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009 relatif à la coexistence des cultures génétiquement modifiées avec les cultures conventionnelles et les cultures biologiques.

Art. 8.A partir du 1er janvier suivant l'année d'admission d'une variété au catalogue, une redevance annuelle pour le maintien de l'inscription est due par période de douze mois. Le montant de la redevance due est le montant en vigueur au 1er janvier de l'année considérée. Cette rétribution annuelle est payée sur base d'une note de débit adressée par le directeur du Service ou son délégué.

Si la redevance annuelle n'est pas payée dans les quarante-cinq jours de la réception de la note de débit, l'admission de la variété au catalogue des variétés est annulée en date du 1er janvier de l'année considérée et la variété n'est pas reprise à la prochaine publication du catalogue des variétés. L'article 16, § 2, n'est pas d'application. CHAPITRE III. - Rétributions dues pour l'inscription des variétés du secteur fruitier au registre des variétés des matériels fruitiers de multiplication

Art. 9.§ 1er. Le demandeur paye une rétribution de 237 euros pour le dépôt et l'examen de la demande d'enregistrement au registre des variétés d'une variété fruitière assortie d'une description officielle, conformément à l'article 8, § 4, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril 2009. La rétribution due pour le dépôt de la demande d'enregistrement, est payée sur base d'une note de débit adressée par le directeur du Service ou son délégué. Le montant dû est le montant en vigueur à la date de réception de la demande. En cas de retrait de la demande, la rétribution payée pour le dépôt de la demande n'est pas remboursée.

Si la variété à enregistrer est inscrite à l'Office communautaire des variétés végétales, le montant de la rétribution visée à l'alinéa 1er est réduit à 50 euros. § 2. La rétribution due pour les examens en culture requis pour l'enregistrement de la variété est le montant facturé par l'institution réalisant les examens. La rétribution due pour les examens en culture est payée sur base d'une note de débit adressée par le directeur du Service ou son délégué. Aucun frais complémentaire n'est requis pour le maintien ou le renouvellement de l'enregistrement de la variété dans le registre des variétés.

Art. 10.Le demandeur paye une rétribution de 50 euros pour le dépôt et l'examen de la demande d'enregistrement au registre des variétés d'une variété fruitière assortie d'une description officiellement reconnue, conformément à l'article 8, § 4, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril 2009. La rétribution due pour le dépôt de la demande d'enregistrement, est payée sur base d'une note de débit adressée par le directeur du Service ou son délégué. Le montant dû est le montant en vigueur à la date de réception de la demande. En cas de retrait de la demande, la rétribution payée pour le dépôt de la demande n'est pas remboursée. Aucune rétribution n'est due pour l'enregistrement d'une variété fruitière assortie d'une description officiellement reconnue si cette variété est commercialisée avant le 1er janvier 2017. Aucun frais complémentaire n'est requis pour le maintien ou le renouvellement de l'enregistrement de la variété dans le registre des variétés. CHAPITRE IV. - Redevances et rétributions dues pour le contrôle de qualité des semences et plants

Art. 11.§ 1er. L'opérateur dont l'enregistrement est requis par les arrêtés visés à l'article 2, s'acquitte, pour les activités mentionnées à l'annexe 2, d'une redevance annuelle, aussi longtemps que les activités exercées nécessitent un enregistrement. L'opérateur dont l'agrément est requis par les arrêtés visés à l'article 2 s'acquitte, pour les activités mentionnées à l'annexe 2, d'une redevance annuelle, aussi longtemps que ses activités nécessitent un agrément. Lorsqu'un opérateur paie une redevance pour un agrément dans un secteur, il ne paie aucune redevance pour un enregistrement dans ce même secteur. Aucune redevance n'est due pour les activités soumises à enregistrement non reprises à l'annexe 2.

Les montants des redevances mentionnées à l'alinéa 1er sont fixés par secteur à l'annexe 2. La redevance couvre les activités exercées pendant une année, du 1er juillet au 30 juin. Le montant total des redevances dues pour les enregistrements d'un opérateur est limité à 135 euros. Le montant total des redevances dues pour les agréments d'un opérateur est limité à 525 euros.

La redevance payée pour un agrément constitue une participation aux frais administratifs et aux frais de contrôle liés à la délivrance de l'agrément et à sa reconduction. La redevance payée pour l'agrément d'un laboratoire d'analyse de semences comprend la participation aux frais d'audit de ce laboratoire. La redevance payée pour l'enregistrement constitue une participation aux frais administratifs liés à l'enregistrement et aux frais de contrôle des activités exercées, conformément aux arrêtés visés à l'article 2. § 2. La redevance mentionnée au paragraphe 1er n'est pas due pour l'enregistrement d'une personne exerçant l'activité de fournisseur : 1° de matériel fruitier de multiplication qui commercialise uniquement auprès de consommateurs finaux non professionnels;2° de matériel de multiplication de plantes ornementales qui commercialise uniquement auprès des personnes dont ce n'est pas la profession de produire ou de vendre des plantes ornementales ou des matériels de multiplication de plantes ornementales;3° de plants de légumes dont l'activité se limite à la simple distribution de matériels de multiplication de plants de légumes produits et emballés en dehors de son établissement ou à la livraison de petites quantités de matériels de multiplication et de plants de légumes aux consommateurs finaux non professionnels.

Art. 12.§ 1er. La rétribution due pour la participation aux frais de formation d'un inspecteur ou d'un échantillonneur en vue de son agrément, conformément aux arrêtés visés à l'article 2, est fixée à l'annexe 2.

Le paiement de la rétribution visée à l'alinéa 1er valide l'inscription à la formation. La rétribution comprend les frais d'inscription aux examens et n'est pas remboursée si la formation n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou si les examens ne sont pas présentés. Lorsque l'agrément est acquis, la rétribution payée pour la participation aux frais de formation couvre toutes les formations et recyclages ultérieurs, aussi longtemps que l'inspecteur ou l'échantillonneur conserve son agrément. La rétribution est due par l'inspecteur ou l'échantillonneur qui a perdu son agrément et qui s'inscrit à une nouvelle formation en vue de le recouvrer.

La rétribution visée à l'alinéa 1er n'est pas due par l'inspecteur ou l'échantillonneur agréé à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. L'inscription à une formation en vue de l'élargissement de la portée d'un agrément requiert le paiement de la rétribution visée à l'alinéa 1er. § 2. La rétribution due pour l'inscription d'un inspecteur ou d'un échantillonneur aux examens en vue de son agrément, conformément aux arrêtés visés à l'article 2, est fixée à l'annexe 2.

Le paiement de la rétribution visée à l'alinéa 1er valide l'inscription aux examens et n'est pas remboursée si les examens ne sont pas présentés. La rétribution couvre l'inscription à une seule session d'examens. § 3. La rétribution due pour la participation aux frais de formation pour la qualification d'un analyste ou d'un analyste en chef, dans le cadre de l'agrément du laboratoire qui l'emploie, conformément aux arrêtés visés à l'article 1er, est fixée à l'annexe 2.

Le paiement de la rétribution visée à l'alinéa 1er valide l'inscription à la formation. La rétribution comprend les frais d'inscription aux examens et n'est pas remboursée si la formation n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou si les examens ne sont pas présentés. Lorsque la qualification est acquise, la rétribution payée pour la participation aux frais de formation couvre toutes les formations et recyclages ultérieurs, aussi longtemps que l'analyste conserve sa qualification. La rétribution est due par l'analyste qui a perdu sa qualification et qui s'inscrit à une nouvelle formation en vue de la recouvrer.

La rétribution visée à l'alinéa 1er n'est pas due par l'analyste qualifié à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

L'inscription à une formation en vue de l'élargissement de la portée d'une qualification requiert le paiement de la rétribution visée à l'alinéa 1er. § 4. La rétribution due pour l'inscription d'un analyste, ou d'un analyste en chef, aux examens en vue de sa qualification, conformément aux arrêtés mentionnés à l'article 2, est fixée à l'annexe 2.

Le paiement de la rétribution visée à l'alinéa 1er valide l'inscription aux examens et n'est pas remboursée si les examens ne sont pas présentés. La rétribution couvre l'inscription à une seule session d'examens.

Art. 13.§ 1er. Pour la participation aux frais liés aux opérations de certification des semences et plants déterminées par les arrêtés visés à l'article 2, le demandeur paie une rétribution pour : 1° l'inscription en vue du contrôle des cultures de semences et plants;2° le contrôle des cultures de semences et plants;3° l'échantillonnage en culture ou sur les lots;4° les analyses effectuées par le laboratoire du Service;5° les interventions obligatoires prévues sur les lots;6° les étiquettes, les étiquettes officielles de certification, les attestations et autres documents délivrés par le Service;7° les contre-expertises, lorsqu'elles sont à charge du demandeur;8° les contrôles supplémentaires sollicités par le demandeur de la certification;9° les déplacements superflus du fait du demandeur. Les interventions obligatoires prévues sur les lots visées à l'alinéa 1er, 5°, couvrent les activités de certification, recertification, reconditionnement, mélange, composition, division, plombage et déplombage effectuées sur un lot de semences ou de plants.

Par dérogation à l'alinéa 1er, aucune rétribution n'est due pour le certificat-maître délivré en application de l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2003 relatif à la production et à la commercialisation des matériels forestiers de reproduction. § 2. Pour les contrôles des semences et plants dont la commercialisation n'est pas soumise à une certification, l'opérateur agréé ou enregistré paie une rétribution pour : 1° les interventions obligatoires prévues par les arrêtés visés à l'article 2 ;2° les documents ou étiquettes délivrées par le Service;3° les contrôles supplémentaires et déplacements, à la demande de l'opérateur concerné;4° les analyses effectuées par le laboratoire du Service. § 3. Les montants des rétributions visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° à 3°, 5° à 9°, et au paragraphe 2, 1° à 3°, sont fixés à l'annexe 3. Les montants des rétributions pour les analyses visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 4°, et au paragraphe 2, 4°, sont fixés par type d'analyse à l'annexe 4. Les montants repris à l'annexe 4 sont aussi d'application pour les analyses réalisées à la demande d'un opérateur et pour les analyses de contre-expertise à charge du demandeur. Une contre-expertise est à charge du demandeur lorsque son résultat confirme le résultat de l'analyse initiale. Le prix d'une analyse non reprise à l'annexe 4 est fixé par le directeur du Service ou son délégué, sur proposition motivée du responsable du laboratoire du Service. Le prix est motivé en fonction de la similitude de l'analyse avec l'une des analyses reprise à l'annexe 4, en tenant compte de la charge de travail. Pour les analyses demandées en urgence, le montant de la rétribution mentionnée à l'annexe 4 est majoré de cinquante pour cent si les analyses sont entamées dans les cinq jours ouvrables qui suivent le jour de dépôt de l'échantillon.

Pour toute analyse effectuée par un autre laboratoire que le laboratoire du Service, le tarif de cet autre laboratoire s'applique, sauf convention entre le Service et le laboratoire concerné. Le tarif de cet autre laboratoire s'applique pour la contre-expertise à charge du demandeur. Le laboratoire qui réalise l'analyse assure la facturation des analyses. En cas de convention entre le laboratoire et le Service, les tarifs et modalités de paiement fixés par la convention s'appliquent. § 4. Les prestations effectuées à la demande d'une personne, qui ressortissent aux compétences techniques du Service sans être liées à des opérations de certification ou de contrôle requises par les arrêtés mentionnés à l'article 2 et qui ne sont pas reprises à l'annexe 3, sont soumises au tarif général de 25 euros par demi-heure entamée. Pour les prestations effectuées le samedi, le dimanche ou un jour férié, le tarif est de 50 euros par demi-heure entamée.

Art. 14.Aucune rétribution n'est due par le preneur d'inscription pour un contrôle sur pied effectué par un inspecteur officiellement agréé qui est employé par lui, dans les conditions de délégation prévues par les arrêtés visés à l'article 2. Aucune rétribution n'est due par le preneur d'inscription pour un échantillonnage effectué par un échantillonneur officiellement agréé qui est employé par lui, dans les conditions de délégation prévues par les arrêtés visés à l'article 2. Aucune rétribution n'est due pour un échantillonnage effectué par un dispositif d'échantillonnage automatique.La réduction par le Service d'un échantillon prélevé par un dispositif d'échantillonnage automatique est soumise à une rétribution dont le montant est fixé à l'annexe 3.

L'inspecteur officiellement agréé mandaté par le directeur du Service ou son délégué, est rémunéré au montant de la rétribution fixée pour le contrôle de la culture. L'échantillonneur officiellement agréé mandaté par le directeur du Service ou son délégué, est rémunéré au montant de la rétribution fixée pour l'échantillonnage. CHAPITRE V. - Rétributions dues par les trieurs à façon

Art. 15.La rétribution due pour la demande ou le renouvellement de l'agrément comme trieur à façon conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er juin 2006 est fixée à 175 euros par installation fixe ou mobile. Cette rétribution est à la charge de la personne qui demande l'agrément et couvre la participation du trieur aux frais de contrôle, à l'exception du coût des contrôles supplémentaires consécutifs au constat du non-respect de la demande d'action corrective.

La rétribution est due lors de l'introduction de la demande d'agrément. La rétribution annuelle due pour le renouvellement de l'agrément d'une installation est payée sur base d'une note de débit adressée par le directeur du Service ou son délégué. Si le paiement de la rétribution n'est pas effectué dans les quarante-cinq jours de la réception de la note de débit, l'agrément de l'installation n'est pas renouvelé. L'article 16, § 2, n'est pas d'application. Dans le cas où la demande d'agrément ou la demande de renouvellement d'agrément est refusée, la rétribution est restituée au demandeur, au plus tard un mois après la notification du refus, à l'exception d'une rétribution fixe de 70 euros représentant les frais de dossier.

Le tarif de 25 euros par demi-heure entamée de contrôle sur place fixé à l'article 6, alinéa 4, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er juin 2006, pour le coût des contrôles supplémentaires consécutifs au constat du non-respect de la demande d'action corrective, est indexé selon les modalités du présent arrêté. Une rétribution complémentaire de 55euros est due pour chaque déplacement requis pour les contrôles supplémentaires consécutifs au constat du non-respect de la demande d'action corrective. CHAPITRE VI. - Dispositions générales et finale

Art. 16.§ 1er. Les rétributions et redevances dues en application du présent arrêté font l'objet d'une note de débit détaillée. Les rétributions et les redevances sont versées sur le compte du Fonds budgétaire de la qualité des produits animaux et végétaux. § 2. Les rétributions et redevances dues en application du présent arrêté sont versées, dans les trente jours de la réception de la note de débit transmise par envoi ordinaire, sauf si un autre délai est mentionné sur la note de débit. Si la note de débit n'est pas acquittée à la date d'échéance, un premier rappel est adressé par envoi ordinaire, avec une majoration du montant dû de dix euros.

En cas de non paiement du montant majoré dû dans les quarante-cinq jours du premier rappel, un second rappel avec mise en demeure est adressé par tout moyen conférant preuve de l'envoi au sens de l'article D. 15 du Code. L'envoi d'un second rappel entraîne automatiquement une augmentation de dix pour cent du montant majoré dû. Si le montant majoré dû augmenté de dix pour cent est inférieur à 100 euros, le montant dû en cas de second rappel est fixé à 100 euros.

Art. 17.Les montants des rétributions et redevances sont majorés par palier de cinq pour cent le 1er juillet de l'année civile qui suit l'année civile au cours de laquelle l'indice des prix à la consommation d'au moins un des mois a augmenté de cinq pourcent ou d'un multiple de cinq pour cent par rapport à l'indice de base.

Pour les redevances et rétributions fixées aux chapitres 2 et 3, l'indice de base est l'indice des prix à la consommation de janvier 2017. Pour les redevances et rétributions fixées aux chapitres 4 et 5, l'indice de base est l'indice des prix à la consommation de juillet 2017.Le nouveau tarif fait l'objet d'un avis publié au Moniteur belge.

Art. 18.Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 25 octobre 1991 fixant les rétributions dues pour le contrôle des semences et des plants agricoles et horticoles, ainsi que des rétributions dues du chef de l'exercice de certaines professions dans l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture, modifié par l'arrêté royal du 5 septembre 2001;2° l'arrêté royal du 23 septembre 1997 portant fixation du tarif des analyses effectuées par les laboratoires d'analyse de l'Etat, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000;3° l'arrêté royal 17 décembre 1997 déterminant les rétributions à payer dans le cadre de l'agrément comme trieur à façon, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000;4° l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2008 fixant les redevances en matière d'inscription de variétés aux catalogues nationaux des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes.

Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur au 1er janvier 2018, à l'exception des rétributions dues pour les analyses effectuées par le laboratoire d'analyse des semences du Service, pour lesquelles le tarif en vigueur avant le 1er janvier 2018 est d'application jusqu'au 30 juin 2018. Jusqu'au 30 juin 2018, toute opération liée à la certification de semences ou plants récoltés avant le 1er janvier 2018 est réalisée au tarif en vigueur avant le 1er janvier 2018.

Art. 20.Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 19 octobre 2017.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, W. BORSUS Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région, R. COLLIN

ANNEXE 1 Rétributions et redevances dues pour l'inscription et le maintien des variétés d'espèces agricoles et de légumes aux catalogues

Montants à percevoir par variété

Classes

A

B

C

D

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Rétribution


1°. Pour le dépôt de la demande

237

2°. Examen de la distinction, de l'homogénéité et de la stabilité, par période d'examen

710

Betteraves sucrières

Maïs


3°. Examen de la valeur culturale et d'utilisation :


a) 1re et 2e période d'examen, par période d'examen

1540

1660

1185

1185

830

b) 3e et 4e période d'examen, par période d'examen

1540

1660

1185

710

830


Redevance annuelle : pour le maintien de l'inscription

a) Première année

118

118

118

b) Deuxième année

237

237

189

c) Troisième année

356

356

237

d) Quatrième année et années suivantes

474

356

237


Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 octobre 2017 fixant les redevances et rétributions dues pour l'exécution des mesures prises en relation avec le contrôle de la production et de la commercialisation des semences et plants. Namur, le 19 octobre 2017.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, W. BORSUS Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région, R. COLLIN

ANNEXE 2 Redevances et rétributions dues pour l'agrément, l'enregistrement et la qualification des opérateurs concernés par le contrôle de la production et de la commercialisation des semences et plants Tableau 1 : Redevances annuelles dues par secteur pour l'exercice d'activités soumises à l'agrément de l'opérateur

Secteur semences agricoles et de légumes


Négociant-préparateur

375,00 EUR

Préparateur de mélanges

75,00 EUR

Conditionneur en petits emballages

75,00 EUR

Egreneur-stockiste de semences de lin

115,00 EUR

Laboratoire d'analyse des semences

150,00 EUR

Responsable de la production des semences standard de légumes

75,00 EUR

Secteur plants de pomme de terre


Préparateurs de plants

75,00 EUR

Conditionneur en petits emballages

75,00 EUR


Tableau 2 : Redevances annuelles dues par secteur pour l'exercice d'activités soumises à l'enregistrement de l'opérateur

Secteur semences agricoles et de légumes


Preneur d'inscription

75,00 EUR

Secteur fruitier


Fournisseur de matériels de multiplication certifiés ou de plantes certifiées

135,00 EUR

Fournisseur de matériels de multiplication ou de plantes de qualité C.A.C. (Conformitas Agraria Communitatis)

65,00 EUR

Secteurs plantes ornementales, plants de légumes


Fournisseur

65,00 EUR

Secteur forestier


Producteur

135,00 EUR

Fournisseur

75,00 EUR

Secteur vigne


Producteur

135,00 EUR


Tableau 3 : Rétributions dues pour la formation en vue d'un agrément ou d'une qualification, par domaine d'agrément ou de qualification

Inspecteur officiellement agréé

150,00 EUR

Echantillonneur officiellement agréé

150,00 EUR

Analyste qualifié ou analyste en chef qualifié

150,00 EUR

Inscription aux examens d'agrément ou de qualification

50,00 EUR


Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 octobre 2017 fixant les redevances et rétributions dues pour l'exécution des mesures prises en relation avec le contrôle de la production et de la commercialisation des semences et plants.

Namur, le 19 octobre 2017.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, W. BORSUS Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région, R. COLLIN

ANNEXE 3 Rétributions dues pour les activités liées à la certification et au contrôle des semences et plants Tableau 1 : secteurs semences agricoles et semences de légumes

Activités liées à la certification

Rétribution

Unité

Inscription des cultures - normale

19,00 EUR

parcelle

Inscription des cultures - tardive

23,00 EUR

parcelle

Contrôle en culture

2,00 EUR

0,1 ha (ou partie de 0,1 ha)

Contre-expertise contrôle en culture, lorsqu'à charge du demandeur

2,00 EUR

0,1 ha (ou partie de 0,1 ha)

Contrôle supplémentaire à charge du demandeur; déplacement inutile du fait du demandeur; déplacement à la demande du demandeur; déplacement requis pour une activité de contrôle sur lot visée à l'article 13, § 1er, alinéa 1er, 5°.

55,00 EUR

déplacement

Activité de contrôle sur lot visée à l'article 13, § 1er, alinéa 1er, 5°

5,00 EUR

lot contrôlé

Echantillonnage

15,00 EUR

lot échantillonné

Constitution d'un échantillon soumis à partir d'un échantillon de taille supérieure

5,00 EUR

échantillon réduit

Rapport vierge d'échantillonnage délivré par le Service

4,70 EUR

carnet de 25

Etiquettes officielles délivrées par le Service/remplies par le Service (semences)

2,00 EUR

10 pièces

Etiquettes officielles délivrées par le Service/remplies par l'opérateur (semences)

1,60 EUR

10 pièces

Etiquettes adhésives hermétiques délivrées par le Service

5,40 EUR

100 pièces

Rouleau adhésif plombant délivré par le Service

1,20 EUR

10 mètres

Vignettes pour petits emballages

3,80 EUR

100 pièces


Tableau 2 : secteur plants de pomme de terre

Activités liées à la certification

Rétribution

Unité

Inscription des cultures - normale

19,00 EUR

parcelle

Inscription des cultures - tardive

23,00 EUR

parcelle

Contrôle en culture

1,50 EUR

0,1 ha (ou partie de 0,1 ha)

Contre-expertise contrôle en culture, lorsqu'à charge du demandeur

55,00 EUR

parcelle

Echantillonnage de tubercules en champ

10,00 EUR

parcelle

Contrôle supplémentaire à charge du demandeur; déplacement inutile du fait du demandeur; déplacement à la demande du demandeur; déplacement requis pour une activité de contrôle sur lot visée à l'article 13, § 1er, alinéa 1er, 5°.

55,00 EUR

déplacement

Activité de contrôle sur lot visée à l'article 13, § 1er, alinéa 1er, 5°, avec contrôle physique de la production

0,25 EUR

100 kg (ou partie de 100 kg)

Division d'un lot certifié (à l'exception du conditionnement en petits emballages)

10,00 EUR

certificat délivré

Etiquettes officielles délivrées par le Service

1,20 EUR

10 pièces

Etiquettes officielles annulées

0,05 EUR

pièce

Vignettes pour petit emballage

3,80 EUR

100 pièces


Tableau 3 : secteur fruitier et secteur vigne

Activités liées à la certification

Rétribution

Unité

Inscription et contrôle du matériel initial et de base, des plantes mères initiales et de base, des plantes mères certifiées, placement d'étiquettes

55,00 EUR

déplacement

Inscription au contrôle de la production de plants certifiés

20,00 EUR

ha par an

Contrôle en culture de la production de plants certifiés

15,00 EUR

parcelle

Etiquettes officielles remplies par le Service et apposées par le Service

0,80 EUR

10 pièces

Etiquettes officielles remplies par le Service et apposées par le fournisseur

0,40 EUR

10 pièces

Etiquettes officielles fournies par le Service

0,20 EUR

10 pièces

Contrôle supplémentaire à charge du demandeur; déplacement inutile du fait du demandeur; déplacement à la demande du demandeur

55,00 EUR

déplacement


Tableau 4 : tout secteur

Activités liées aux opérations de contrôle, hors certification

Rétribution

Unité

Délivrance d'un document officiel, sans déplacement

15,00 EUR

document

Contrôle supplémentaire ou déplacement à la demande de l'opérateur; contre-expertise à charge du demandeur; déplacement inutile du fait du demandeur

55,00 EUR

déplacement


Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 octobre 2017 fixant les redevances et rétributions dues pour l'exécution des mesures prises en relation avec le contrôle de la production et de la commercialisation des semences et plants.

Namur, le 19 octobre 2017.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, W. BORSUS Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région, R. COLLIN

ANNEXE 4 Rétributions dues pour les analyses effectuées par le laboratoire d'analyse des semences du Service Tableau 1 : Rétribution par groupe spécifique de semences

Pureté (1)

Détermination en nombre des autres semences et sclérotes dans le poids prescrit par les normes internationales (2)

Essai complet (3)

Essai limité à max. 4 déterminations et/ou essai réduit (4)

1° Céréales (excepté maïs)

12,00 EUR

40,00 EUR

28,00 EUR

2° Maïs, légumineuses à grosses graines (Lupinus spp., Pisum sativum, Vicia faba)

12,00 EUR

20,00 EUR

15,00 EUR

3° Légumineuses à petites graines (Trifolium spp., Medicago spp., Lotus spp.)

20,00 EUR

58,00 EUR

40,00 EUR

4° Poacées de grande taille (Lolium spp., Festuca pratensis, Festuca arundinacea)

20,00 EUR

40,00 EUR

28,00 EUR

5° Autres espèces de Poacées

29,00 EUR

58,00 EUR

40,00 EUR

6° Autres semences : betterave, semences oléagineuses, d'autres légumineuses, de légumes, de fleurs, forestières,...

15,00 EUR

40,00 EUR

28,00 EUR


(1) Le tarif est doublé pour les semences brutes (non triées) (2) Si le poids de l'échantillon à analyser est supérieur au poids prescrit par les normes internationales, le tarif appliqué est proportionnel au poids de l'échantillon analysé (3) Pour un essai complet, la totalité de l'échantillon de travail est examinée pour la recherche de toutes autres semences présentes, à l'exception des semences ressemblant à la poussière, comme les espèces des genres Orobanche et Striga.(4) Pour un essai réduit, seulement une partie de l'échantillon de travail est analysée;pour un essai limité, la recherche est limitée à des espèces nommément spécifiées dans la totalité de l'échantillon de travail Tableau 2 : Rétribution par analyse, pour toutes les semences

Recherche


1° Recherche limitée des autres espèces de plantes et sclérotes, dans le poids prescrit par les normes internationales, par détermination

15,00 EUR

Germination


2° Germination

24,00 EUR

3° Germination sur moins de 400 semences

17,00 EUR

4° Monogermie, en supplément à la germination

12,00 EUR

5° Energie germinative, en supplément à la germination

5,00 EUR

Mélange de semences


6° Composition d'un mélange de semences jusqu'à 4 composants

55,00 EUR

7° Composition d'un mélange de semences de plus de 4 composants, en supplément aux 55,00 euros, par composant

10,00 EUR

8° Composition d'un mélange de semences, supplément si la composition n'est pas annoncée

55,00 EUR

9° Germination d'une espèce composante d'un mélange

24,00 EUR

10° Germination d'une espèce composante d'un mélange, sur moins de 400 semences

17,00 EUR

Teneur en eau


11° Détermination par séchage à l'étuve

15,00 EUR

12° Détermination par méthode électronique rapide

10,00 EUR

13° Détermination par séchage à l'étuve, en complément d'une détermination par méthode électronique rapide

5,00 EUR

Masse de mille semences


14° Détermination

15,00 EUR

Rétributions particulières

15° Constitution d'un échantillon soumis à partir d'un échantillon de taille supérieure (1)

5,00 EUR

16° Désenrobage des semences enrobées en vue d'une détermination de pureté ou des autres semences

12,00 EUR

17° Par bulletin international d'analyse de semences de l'International Seed Testing Association original, provisoire ou duplicata

3,40 EUR

18° Résultat d'une analyse sur bulletin provisoire

6,00 EUR


(1) Le tarif est appliqué lorsque l'échantillon soumis dépasse le double du poids prescrit par les arrêtés du Gouvernement wallon visés à l'article 2, alinéa 1er, 4°, 5°, 6°, 7° et 11°. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 octobre 2017 fixant les redevances et rétributions dues pour l'exécution des mesures prises en relation avec le contrôle de la production et de la commercialisation des semences et plants.

Namur, le 19 octobre 2017.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, W. BORSUS Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région, R. COLLIN

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