Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Wallon du 19 octobre 2000
publié le 28 octobre 2000

Arrêté du Gouvernement wallon délimitant la première zone du plan d'exposition au bruit de l'aéroport de Liège-Bierset

source
ministere de la region wallonne
numac
2000027481
pub.
28/10/2000
prom.
19/10/2000
ELI
eli/arrete/2000/10/19/2000027481/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

19 OCTOBRE 2000. - Arrêté du Gouvernement wallon délimitant la première zone du plan d'exposition au bruit de l'aéroport de Liège-Bierset (zone A)


Le Gouvernement wallon, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, notamment l'article 6, § 1er, II et X, modifié par les lois spéciales du 8 août 1988 et du 16 juillet 1993;

Vu le décret du 23 juin 1994 relatif à la création et à l'exploitation des aéroports et aérodromes relevant de la Région wallonne;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er;

Vu la loi du 18 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1973 pub. 25/06/2013 numac 2013000403 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre le bruit fermer relative à la lutte contre le bruit, modifiée par le décret du 1er avril 1999 et notamment l'article 1erbis;

Vu la décision du Gouvernement wallon du 30 avril 1998 portant sur le programme-cadre visant à accompagner le développement des activités aéroportuaires en Région wallonne;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 3 avril 2000, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, modifié par les lois du 4 août 1996, 8 septembre 1997 et du 25 mai 1999;

Considérant que depuis le 1er mars 1998, sur l'aéroport de Liège-Bierset, les activités aéroportuaires connaissent une croissance significative qui requiert, pour le moins, dans la perspective d'un développement durable, de mettre immédiatement en oeuvre des solutions urgentes et adéquates pour réduire les effets négatifs dans la première zone du plan d'exposition au bruit des aéroports relevant de la Région, tout en y favorisant l'implantation d'activités économiques complémentaires;

Considérant qu'il s'impose de déterminer la zone géographique du plan d'exposition au bruit où, par suite de l'obligation d'utiliser à l'atterrissage et au décollage une même route aérienne, on constate une nuisance sonore continue égale ou supérieure à Ldn 70dB (A), dite « zone A », et que la protection des habitants exposés à une telle nuisance sonore constitue un objectif prioritaire en matière d'environnement et de santé publique;

Considérant que le périmètre de la première zone du plan d'exposition au bruit doit être pondéré sur la base des caractéristiques d'implantation des constructions, de leur équipement et de leur destination, en ce compris l'enclavement urbanistique de certains quartiers qui résulte de la détermination du périmètre dont question;

Considérant que les mesures les plus adéquates sont celles qui s'adressent prioritairement aux riverains titulaires de droits réels immobiliers d'un bien bâti ou non bâti ou aux locataires avant le 1er juillet 1998;

Considérant, en effet, que la détermination de la première zone du plan d'exposition au bruit aéroportuaire, basé sur un inventaire permanent des niveaux d'exposition au bruit et complété par des mesures d'accompagnement, anticipe, efficacement, les recommandations du cinquième programme d'action de protection de l'environnement de l'Union européenne;

Considérant que la croissance significative des activités aéroportuaires sur le site des aéroports relevant de la Région wallonne nécessite une extension du territoire destiné à recevoir des activités économiques connexes et complémentaires ou compatibles avec le niveau de nuisance sonore;

Vu l'avis rendu par les collèges des bourgmestre et échevins des communes d'Ans, Grâce-Hollogne, Flémalle et Saint-Georges;

Sur proposition du Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles, Arrête :

Article 1er.La zone A du plan d'exposition au bruit de l'aéroport de Liège-Bierset est délimitée, par liseré rouge sur les cartes au 1/15.000 annexées au présent arrêté. Ces cartes peuvent être consultées auprès de la Direction générale des Transports du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports, boulevard du Nord 8, à 5000 Namur et auprès des administrations communales de Grâce-Hollogne, Ans, Flémalle et Saint-Georges.

Art. 2.L'arrêté du 10 septembre 1998 délimitant la première zone du plan d'exposition au bruit de l'aéroport de Liège- Bierset (zone A) est abrogé.

Art. 3.L'arrêté du 10 septembre 1998 délimitant la première zone du plan d'exposition au bruit de l'aéroport de Liège-Bierset (zone A) reste toutefois d'application pour : 1° les personnes visées aux articles 2, § 1er et 3, § 1er de l'arrêté du 27 mai 1999 du Gouvernement wallon fixant les mesures d'accompagnement relatives à l'indemnisation du chef de trouble commercial ou professionnel dans la première zone du plan d'exposition au bruit (zone A) des aéroports relevant de la Région wallonne ;2° les personnes visées à l'article 1er, § 1er de l'arrêté du 26 novembre 1998 du Gouvernement wallon fixant les mesures d'accompagnement relatives aux locataires de la première zone du plan d'exposition au bruit (zone A) des aéroports relevant de la Région wallonne, modifié par l'arrêté du 27 mai 1999.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.Le Ministre qui a l'équipement et l'exploitation des aéroports dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 19 octobre 2000.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles, S. KUBLA

^