publié le 10 décembre 1998
Arrêté du Gouvernement wallon portant création et organisation du comité de concertation pour l'environnement de l'aéroport de Liège-Bierset
19 NOVEMBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement wallon portant création et organisation du comité de concertation pour l'environnement de l'aéroport de Liège-Bierset
Le Gouvernement wallon, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, telle que modifiée, notamment les articles 6, x, 1er alinéa, 7°, 68, 69 et 83, § 1er;
Vu le décret du 23 juin 1994 relatif à la création et à l'exploitation des aéroports et des aérodromes relevant de la Région wallonne;
Vu la décision du Gouvernement du 7 mai 1997;
Sur la proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Transports, Arrête :
Article 1er.Un comité de concertation pour l'environnement de l'aéroport de Liège-Bierset est créé en vue d'assurer au mieux l'intégration de l'aéroport dans son environnement.
Art. 2.Ce comité de concertation est composé comme suit : a) en qualité de membres : 1° un représentant de chacune des communes riveraines, à savoir, Grâce-Hollogne, Seraing, Flémalle, Saint-Georges-sur-Meuse, Juprelle, Awans, Ans, Fexhe-le-Haut-Clocher, Braives, Faimes, Villers-le-Bouillet, Verlaine, Engis, Oupeye et Bassenge;2° un représentant du Ministre des transports;3° un représentant du Ministre de l'Environnement; 4° un représentant de chacun des opérateurs de l'aéroport suivants : Belgocontrol, le Ministre de la Défense nationale, la société concessionnaire de gestion de l'aéroport, la société Cargo Airlines (CAL) et la société T.N.T. Express s.a.; 5° deux représentants des associations des riverains de l'aéroport. Les membres du comité ont voix délibérative; b) en qualité d'observateurs : 1° un représentant de l'Etat fédéral - Administration de l'Aéronautique;2° un représentant de la Société régionale wallonne du Transport;3° un représentant de la Région wallonne - Ministère wallon de l'Equipement et des Transports. Le comité peut inviter toute personne susceptible d'apporter des éléments d'information à ses délibérations.
Art. 3.Les membres et observateurs du comité sont nommés pour une durée de quatre ans par le Gouvernement sur proposition du Ministre des Transports.
Pour l'établissement de la proposition du Ministre des Transports, chaque autorité et organe siégeant au comité lui transmettra l'identité et la qualité de son représentant.
Art. 4.Chaque membre effectif a un suppléant, nommé en même temps et de la même manière que lui.
Le membre effectif qui ne peut se rendre à une réunion avertit lui-même son suppléant.
Le suppléant termine le mandat du membre effectif qui est décédé, a donné sa démission ou a perdu la qualité ou le titre qui justifiait sa nomination. Un nouveau suppléant est nommé pour achever le mandat en cours.
Un nouveau suppléant est pareillement nommé pour remplacer le suppléant qui est décédé, a donné sa démission ou a perdu la qualité ou le titre qui justifiait sa nomination.
Art. 5.Le représentant de la commune sur le territoire de laquelle se situe l'aéroport assure la présidence du comité de concertation.
Art. 6.§ 1er. Le comité de concertation se réunit au moins deux fois par an à l'initiative de son président. § 2. En accord avec le secrétariat, le président fixe l'ordre du jour des séances et convoque le comité de concertation à la demande motivée de la moitié au moins de ses membres, à la demande du Ministre des Transports ou de sa propre initiative.
Les convocations sont adressées aux membres cinq jours francs avant la date de la séance.
Le membre qui ne peut se rendre à une réunion en avertit lui-même son suppléant. § 3. Pour qu'un avis soit valablement donné, les trois quarts des membres ayant voix délibérative doivent être présents. § 4. Les avis valablement émis par le comité sont transmis, par l'intermédiaire de son secrétariat, au Ministre compétent.
Les avis émis par le comité de concertation sont donnés à la majorité des trois quarts des membres présents. § 5. Une information générale destinée à l'ensemble de la population concernée est effectuée une fois par an par le comité de concertation. § 6. Le secrétariat du comité de concertation est assuré par un membre de la société de gestion de l'aéroport.
Art. 7.Le mandat des membres est gratuit.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 19 novembre 1998.
Art. 9.Le Ministre des Transports est chargé de l'application du présent arrêté.
Namur, le 19 novembre 1998.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Transports, M. LEBRUN