publié le 09 décembre 1998
Arrêté du Gouvernement wallon réglant l'octroi d'une indemnité pour frais de tournée à certains fonctionnaires de l'administration forestière
19 NOVEMBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement wallon réglant l'octroi d'une indemnité pour frais de tournée à certains fonctionnaires de l'administration forestière
Le Gouvernement wallon, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 3, modifié par les lois spéciales des 8 août 1988 et 16 juillet 1993;
Vu l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des ministères;
Vu l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours;
Vu l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités et allocations quelconques accordées au personnel des ministères;
Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 avril 1997 relatif aux fonctionnaires de l'administration forestière;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 16 juillet 1998;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 août 1998;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique;
Vu le protocole n° 278 du Comité de secteur n° XVI, en date du 18 septembre 1998;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1997, du décret du 18 juillet 1996 modifiant la loi du 19 décembre 1854 contenant le Code forestier en ce qui concerne la contribution des communes, des établissements publics et des propriétaires de bois indivis aux frais de conservation et de régie, décret qui a abrogé le régime de la prise en charge par les pouvoirs publics subordonnés des frais de régie et de surveillance exposés par les préposés forestiers;
Considérant la nécessité de procéder à la simplification de la liquidation des allocations d'intérim par le service gestionnaire du crédit budgétaire relatif à l'allocation d'intérim et aux indemnités pour frais de séjour à certains membres du personnel des services extérieurs de la Division de la Nature et des Forêts du Ministère de la Région wallonne;
Sur la proposition du Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Arrête :
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux préposés forestiers qui sont affectés aux triages et aux brigades des services extérieurs de la Division de la Nature et des Forêts du Ministère de la Région wallonne.
Art. 2.Il est accordé aux préposés forestiers une indemnité forfaitaire couvrant les frais de parcours et de séjour afférents aux déplacements de service.
Art. 3.Il est attribué aux triages, brigades et directions un certain nombre de points calculés de la manière développée ci-après.
A. Triage : 1° a) par hectare de bois soumis au régime forestier : 2,5 points;b) par bloc de bois soumis : 15 points;c) par hectare de réserve naturelle de la Région wallonne : 1,2 point;d) par hectare de bois des particuliers, réserves naturelles agréées, parcs naturels et zones d'intérêt biologique : 0,10 point;e) par hectare de surface résiduelle : 0,08 point;f) par kilomètre de parcours de pêche : - cours d'eau navigables et flottables et cours d'eau de première catégorie : 3 points; - cours d'eau de 2e et 3e catégories : 1 point; g) par kilomètre de projection Nord-Sud et Est-Ouest du contour du triage ou des surfaces distinctes constituant le triage : 20 points;2° un nombre de points correspondant à 8 % du total des points est attribué, suivant le mode de calcul repris au point a), 1°, ci-dessus, aux différents triages constituant la brigade à laquelle appartient le triage concerné. B. Brigade : Il est attribué au chef de brigade un nombre de points correspondant à 10 % du total des points attribués suivant le mode de calcul repris au point A ci-dessus aux différents triages constituant la brigade.
C. Direction : Il est attribué à la Direction un nombre de points correspondant à 7,5 % du total des points attribués suivant le mode de calcul repris aux points A et B ci-dessus aux différents triages et brigades de la Direction.
Art. 4.Le nombre total des points attribués suivant le mode de calcul défini à l'article 3 ne peut dépasser 4 000 points par triage.
Avec les points d'intérim, le total annuel ne peut excéder 6 000 points par préposé.
Art. 5.Les points attribués à la Direction, conformément aux dispositions de l'article 3, C, sont redistribués entre les triages et les brigades selon les modalités contenues dans une circulaire adoptée au sein de la Division de la Nature et des Forêts.
Le nombre de points de Direction attribué à chaque préposé est établi dans le courant du mois de décembre par le directeur et communiqué pour information à l'intéressé. La communication expose le mode de calcul et le nombre de points attribués.
Art. 6.Il est attribué au point un taux de FB 30,85 lié au régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères et rattaché à l'indice pivot 119,53 au 1er mai 1996.
La première décimale est arrondie à l'unité supérieure si la seconde décimale est supérieure ou égale à 5.
Art. 7.Il est attribué aux préposés forestiers une indemnité pour frais de tournée dont le montant s'obtient en multipliant le nombre de points attribués aux divers triages et brigades suivant le mode de calcul décrit aux articles 3, 4 et 5, par le taux en vigueur au dernier jour du trimestre pour lequel l'indemnité est liquidée.
Art. 8.Le préposé du service forestier chargé durant au moins trente jours calendrier de l'intérim d'une circonscription vacante ou d'une circonscription dont le titulaire est absent pour raisons autres que les vacances annuelles reçoit un douzième de l'indemnité annuelle pour frais de tournée afférente à la circonscription dont il assure l'intérim par groupe de trente jours calendrier. Un montant équivalent est soustrait de l'indemnité pour frais de tournée du préposé du service forestier dont la circonscription fait l'objet d'un intérim.
Un congé de vacances, de maladie ou de compensation de moins de quinze jours calendrier dans le chef de l'intérimaire n'interrompt pas le droit au transfert des points de tournée.
Art. 9.L'indemnité pour frais de tournée est liquidée trimestriellement et à terme échu.
La part de l'indemnité correspondant aux points redistribués par la direction et dont il est fait mention à l'article 3, point C, est liquidée entièrement à la fin du quatrième trimestre.
Si un groupe de trente jours calendrier d'intérim chevauche deux trimestres, la liquidation du supplément correspondant à l'intérim s'effectue au taux en vigueur au dernier jour du trimestre pour lequel l'indemnité est liquidée. Il en est de même pour la diminution correspondante de l'indemnité attribuée au préposé absent pour cause de maladie et dont la circonscription fait l'objet d'un intérim.
L'indemnité pour frais de tournée est réduite pour les préposés qui bénéficient d'un véhicule de service au prorata des périodes de mise à disposition du véhicule. Il est fait exception de l'usage du véhicule mis à la disposition des préposés chargés par rôle de la surveillance et de la permanence.
L'indemnité n'est pas attribuée aux préposés affectés à des services spécialisés, qui peuvent par contre prétendre aux frais de parcours et de séjour.
Dans la limite du parc de véhicules, un véhicule de service peut être attribué aux préposés qui le souhaitent et dans l'ordre décroissant des points.
Art. 10.Sont abrogés : 1° l'arrêté du Prince royal du 10 juillet 1951 autorisant les agents et préposés forestiers des cantons de l'Est à intervenir moyennant rémunération dans l'exécution des travaux forestiers et la préparation de la vente des produits forestiers pour le compte des communes;2° l'arrêté royal du 1er août 1960 autorisant les provinces, les communes et les établissements publics qui leur sont subordonnés à accorder des indemnités aux préposés de l'Administration des Eaux et Forêts;3° l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 12 juin 1985 réglant l'octroi d'une indemnité pour frais de tournée aux préposés forestiers membres du personnel du Ministère de la Région wallonne, modifié par les arrêtés de l'Exécutif régional wallon des 15 mai 1986 et 25 mars 1993.
Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets au 1er janvier 1997.
Art. 12.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 19 novembre 1998.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des PME, du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, B. ANSELME