publié le 01 juillet 2008
Arrêté du Gouvernement wallon remplaçant le chapitre II du titre III du livre IV du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine
19 JUIN 2008. - Arrêté du Gouvernement wallon remplaçant le chapitre II du titre III du livre IV du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine
Le Gouvernement wallon, Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, notamment les articles 109, alinéa 2, 190, 191 et 481 à 504;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 14 mai 2008;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie, de l'Emploi, du Commerce extérieur et du Patrimoine, Arrête :
Article 1er.Dans le chapitre II du titre III du livre IV du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, les articles 481 à 504 sont remplacés par les dispositions suivantes : "Section 1re. - Généralités
Art. 481.Au sens du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par le Ministre : le Ministre qui a le Patrimoine dans ses attributions.
Art. 482.La Commission est composée de 90 membres dont un président, trois vice-présidents, 41 membres effectifs, 41 membres "correspondants et suppléants" et 4 spécialistes nommés par le Gouvernement.
Afin d'assurer une représentation géographique équilibrée, les membres effectifs seront domiciliés et au nombre minimum de 4 dans la province du Brabant wallon, 8 dans la province de Hainaut, 8 dans la province de Liège, 4 dans la province de Luxembourg et 4 dans la province de Namur.
Cette représentation géographique vaut pour chaque membre "correspondant et suppléant" appelé à remplacer son membre effectif.
Art 483. Ils sont nommés sur la base de leur expérience acquise dans l'exercice d'activités régulières, présentes ou passées, en matière de patrimoine, pour un mandat de cinq ans renouvelables.
Ne peuvent être nommés membres de la Commission, les agents de l'Administration et de l'Institut visés à l'article 187.
Nul ne peut être désigné comme membre s'il a été condamné ou est membre d'un organisme ou d'une association qui a été condamnée, en vertu d'une décision de justice coulée en force de chose jugée, pour non respect des principes de la démocratie tels qu'énoncés par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la Constitution, par la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie ou par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale.
Cette interdiction cesse dix années après la décision de justice précitée, s'il peut être établi que la personne ou l'association a publiquement renoncé à son hostilité vis-à-vis des principes démocratiques énoncés par les dispositions visées à l'alinéa qui précède.
Elle cesse un an après la décision de justice précitée, si la personne a démissionné de l'association en raison de et immédiatement après la condamnation de cette dernière pour non-respect des principes démocratiques énoncés par les dispositions visées à l'alinéa qui précède." Sauf dérogation du Gouvernement, la limite d'âge est fixée à 67 ans accomplis.
Art. 484.Le Gouvernement wallon désigne parmi les membres de la Commission pour un mandat de cinq ans renouvelable le président et trois vice-présidents.
Art 485. Les travaux de la Commission sont dirigés par son président. Section 2. - Des Organes de la Commission
Sous-section 1re. - De la Chambre régionale
Art. 486.La chambre régionale est composée de 49 membres, à savoir le président, les 3 vice-présidents, les 41 membres effectifs et les 4 spécialistes. Elle est dirigée par le président.
Art. 487.La chambre régionale est organisée en 3 sections : une section des monuments et ensembles architecturaux, une section des sites et une section des fouilles.
Art. 488.Les sections sont composées comme suit : 1° pour la section des monuments et ensemble architecturaux : 1 vice-président, 22 membres effectifs, 1 spécialiste en organologie et 1 spécialiste en mobilier et décors peints;2° pour la section des sites : 1 vice-président, 12 membres effectifs, 1 spécialiste en parcs et jardins et 1 spécialiste en géologie;3° pour la section des fouilles : 1 vice-président et 7 membres effectifs. L'affectation des membres effectifs aux sections de la chambre régionale est décidée par l'arrêté par lequel le Gouvernement nomme les membres effectifs de la chambre régionale.
Art. 489.Afin d'assurer une représentation géographique équilibrée, les membres effectifs sont répartis comme suit : 1° pour la section des monuments : au moins 2 membres effectifs domiciliés dans la province du Brabant wallon, 4 membres effectifs domiciliés dans la province de Hainaut, 4 membres effectifs domiciliés dans la province de Liège, 2 membres effectifs domiciliés dans la province de Luxembourg et 2 membres effectifs domiciliés dans la province de Namur;2° pour la section des sites : au moins 1 membre effectif domicilié dans la province du Brabant wallon, 3 membres effectifs domiciliés dans la province de Hainaut, 3 membres effectifs domiciliés dans la province de Liège, 1 membre effectif domicilié dans la province de Luxembourg et 1 membre effectif domicilié dans la province de Namur;3° pour la section des fouilles : au moins 1 membre effectif domicilié dans la province du Brabant wallon, 1 membre effectif domicilié dans la province de Hainaut, 1 membre effectif domicilié dans la province de Liège, 1 membre effectif domicilié dans la province de Luxembourg et 1 membre effectif domicilié dans la province de Namur.
Art. 490.Les travaux de chacune des trois sections sont dirigés par son vice-président.
Art. 491.En l'absence d'un membre effectif, un membre "correspondant et suppléant" siège.
Sous-section 2. - Des Chambres provinciales
Art. 492.Les chambres provinciales sont composées de : a) 5 membres effectifs, un membre par chambre provinciale, désignés par le Gouvernement et qui présideront aux travaux;b) 41 membres "correspondants et suppléants" répartis dans chaque chambre provinciale en fonction de leur lieu de domicile. Sous-section 3. - Du bureau
Art. 493.Le bureau est composé de 10 membres à savoir, le président, les trois vice-présidents et deux membres effectifs élus par chaque section en son sein. Section 3. - Du secrétariat
Art. 494.Le secrétariat est assuré conformément à l'article 4, § 3, du décret du 25 mai 1983 modifiant, en ce qui regarde le Conseil économique régional pour la Wallonie, la loi-cadre du 15 juillet 1970 portant organisation de la planification et de la décentralisation économique et instaurant un Conseil économique et social de la Région wallonne.
Le Conseil économique et social de la Région wallonne désigne à cet effet au sein de son personnel un secrétaire permanent, un ou plusieurs secrétaires adjoints et un ou plusieurs assistants.
Le secrétariat des chambres provinciales est assuré par un agent de l'administration. Section 4. - Des missions
Art. 495.Outre les propositions et avis requis par le présent Code, la Commission est chargée : 1° à la demande de l'administration, de donner un avis sur l'autorisation d'effectuer des actes ou des travaux sur tout bien immobilier ayant fait l'objet d'une enquête publique en vue du classement ou sur tout bien immobilier pour lequel l'inventaire du patrimoine visé à l'article 192 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine mentionne le signe graphique "?", conformément aux conventions cartographiques de l'inventaire;2° à la demande du Gouvernement, de donner un avis sur tout avant-projet de décret ou de projet d'arrêté relatif au patrimoine. Section 5. - Des activités
Art. 496.Le Ministre autorise la Commission à mettre en oeuvre, les activités suivantes : 1° de manière ponctuelle, la publication d'ouvrages ayant trait au patrimoine et, notamment, la publication du Bulletin et des Dossiers de la Commission;2° la conservation, la gestion et la valorisation du Centre d'Archives et de Documentation de la Commission royale;3° de manière ponctuelle, la participation à des séminaires, salons et colloques, en Belgique ou à l'étranger;4° de manière ponctuelle, l'organisation, en Belgique ou à l'étranger, de conférences, colloques, expositions et manifestations de promotion et d'information en matière de patrimoine. Section 6. - Du fonctionnement de la Commission
Sous-section 1re. - Généralités
Art. 497.Le président de la Commission reçoit les demandes d'avis de l'Administration.
Art. 498.La Commission envoie son avis dans un délai ne dépassant pas, à dater de la réception du dossier : 1° trente jours lorsqu'il porte : a) sur l'inscription ou le retrait d'un bien immobilier sur la liste de sauvegarde;b) sur une demande de permis relative à un bien immobilier situé dans une zone de protection ou localisé dans un site mentionné à l'atlas des sites archéologiques;c) sur une demande ou un retrait d'autorisation de fouilles ou de sondages archéologiques;d) sur une demande de permis d'urbanisme, qui ne fait pas l'objet d'un certificat de patrimoine, relative à un bien inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé;e) sur une décision déclarant, sur base de l'article 246, qu'il est d'utilité publique d'occuper un site pour procéder à des sondages archéologiques ou à des fouilles et l'expropriation de sites archéologiques;f) sur l'établissement d'une zone de protection autour d'un bien immobilier inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé;2° quarante jours lorsqu'il porte : a) sur une demande de certificat de patrimoine;b) sur une décision prise sur la base de l'article 245 en vue de faire procéder à des sondages archéologiques ou à des fouilles de sauvetage ou sur la reconnaissance de fouilles de statut régional;3° soixante jours lorsqu'il porte : a) sur une procédure de classement ou de déclassement d'un bien immobilier;b) sur toute procédure relative à un bien inscrit sur la liste du patrimoine exceptionnel de la Région wallonne et à son éventuelle zone de protection.
Art. 499.La Commission se réunit en section ou en chambre provinciale pour l'examen des dossiers et la remise des avis ou des propositions aux président et secrétaire permanent. Ceux-ci transmettent les avis, propositions et rapports au nom de la Commission.
Art. 500.Les organes de la Commission ne délibèrent valablement que si la majorité au moins des membres régulièrement convoqués est présente.
A défaut, il est convoqué une nouvelle réunion qui se tient dans les huit jours avec le même ordre du jour. Dans ce cas, le quorum des présences visé à l'alinéa premier n'est plus nécessaire pour délibérer.
Art. 501.Les décisions sont acquises à la majorité absolue des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président ou du vice-président dirigeant les travaux est prépondérante.
Il est dressé procès-verbal des réunions.
Art. 502.Les avis, rapports et propositions sont notifiés au nom de la Commission conjointement par le président et le secrétaire permanent.
Sous-section 2. - Du bureau
Art. 503.Le bureau organise les travaux de la Commission et harmonise les divergences de vues qui pourraient éventuellement survenir entre plusieurs sections.
A titre exceptionnel, le bureau peut modifier l'avis préparé par une chambre ou une section.
Le bureau peut interroger les membres de la Commission sur tout dossier.
Sous-section 3. - Dispositions diverses
Art. 504.Est réputé démissionnaire : a) le membre qui atteint l'âge de 67 ans au cours de son mandat, sauf dérogation du Gouvernement;b) sur décision de l'organisme, le membre : - qui a été absent de manière non justifiée à plus de 3 réunions consécutives auxquelles il a été régulièrement convoqué; - qui a été absent sans raison médicale à plus de la moitié des réunions tenues au cours des douze derniers mois auxquelles il a été régulièrement convoqué; - qui ne respecte pas le caractère confidentiel des délibérations ou des documents, lorsqu'un tel caractère confidentiel est reconnu conformément aux dispositions de nature légale ou réglementaire, en ce compris celles qui résultent du règlement d'ordre intérieur; - qui marque une hostilité ou est membre d'un organisme ou d'une association qui marque une hostilité vis-à-vis des principes de la démocratie tels qu'énoncés par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la Constitution, par la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie ou par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale.
Sur la proposition du Ministre, le Gouvernement pourvoit à son remplacement pour le terme du mandat.
Art. 504/1.Assistent de droit avec voix consultative aux réunions des sections et du bureau, le ou les secrétaires visés à l'article 494, alinéa 2, ainsi que le ou les représentants de l'Administration.
La Commission peut recueillir toute information nécessaire à l'accomplissement de ses missions et activités. Elle peut inviter toute autre personne à faire état de questions particulières.
Art. 504/2.Le Ministre détermine la nature, le montant et les conditions d'octroi des émoluments, en ce compris des jetons de présence, accordés aux membres. Ils bénéficient des frais de déplacement et des indemnités prévues pour les agents des services du Gouvernement wallon en vertu du Code de la Fonction publique.
Art. 504/3.La Commission établit un rapport annuel, consultable sur internet, de ses missions et de ses activités. Le rapport annuel est adressé, par le président, au Parlement et au Gouvernement avant la fin du mois de septembre de l'année qui suit.
Art. 504/4.§ 1er. Les membres de la Commission, les personnes invitées et les membres des secrétariats sont tenus au devoir de réserve et à la discrétion quant aux initiatives prises et aux avis rendus et quant aux débats qui en ont précédé l'adoption.
Il est interdit à tout membre de la commission d'être présent à la délibération sur des objets auxquels il a un intérêt direct, soit personnellement, soit comme chargé d'affaires, avant ou après sa nomination, ou auxquels ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement ont un intérêt personnel ou direct. § 2. Le Gouvernement peut, sur avis de la Commission et sur la proposition du Ministre, conférer le titre de membre honoraire aux anciens membres qui ont siégé pendant plus de sept années au sein de la Commission.
Art. 504/5.La Commission établit son règlement d'ordre intérieur, approuvé par le Ministre."
Art. 2.La demande d'avis sollicitée antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté poursuit son instruction selon les dispositions en vigueur à cette date.
Art. 3.Le Ministre du Patrimoine est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 19 juin 2008.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Economie, de l'Emploi, du Commerce extérieur et du Patrimoine, J.-C. MARCOURT