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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 19 juillet 2001
publié le 08 septembre 2001

Arrêté du Gouvernement wallon relatif au programme communal d'actions en matière de logement

source
ministere de la region wallonne
numac
2001027490
pub.
08/09/2001
prom.
19/07/2001
ELI
eli/arrete/2001/07/19/2001027490/moniteur
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19 JUILLET 2001. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif au programme communal d'actions en matière de logement


Le Gouvernement wallon, Vu le Code wallon du Logement, notamment l'article 188;

Vu l'avis du Conseil supérieur des villes, communes et provinces de la Région wallonne donné le 15 mai 2001;

Vu la délibération du Gouvernement sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 31.850/4 du Conseil d'Etat, donné le 10 juillet 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre du Logement;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le programme d'actions en matière de logement visé à l'article 188 du Code wallon du Logement définit la politique communale de logement et est élaboré, conformément à l'article 188, § 1er, du Code wallon du Logement, en vue de la mise en oeuvre d'actions conformes à la politique régionale du logement.

Il vise notamment, en concertation avec tous les acteurs, à : 1° répondre aux besoins en logement, en agissant prioritairement dans les quartiers les plus dégradé, et en contribuant à la régulation du marché dans les zones à forte pression foncière;2° favoriser la cohésion sociale;3° lutter contre l'inoccupation et l'insalubrité des logements;4° diversifier les types de logement disponibles sur le territoire communal;5° permettre la réalisation de logements de transit, d'insertion, sociaux, sociaux assimilés et moyens.

Art. 2.Le programme d'actions en matière de logement visé à l'article 188 du Code wallon du Logement s'inscrit dans la politique régionale développée dans le schéma de développement de l'espace régional, à savoir: 1° structurer les villes et les villages en renforçant leur centralité, en densifiant l'urbanisation, en favorisant la mixité sociale et fonctionnelle, en articulant le centre et les quartiers tout en organisant ceux-ci sur les mêmes principes;2° refonder les villes sur le logement et sur une meilleure habitabilité de celles-ci en améliorant le cadre de vie et les équipements. Il se fonde sur les options prises, le cas échéant, par la commune dans sa réflexion globale sur la problématique du logement opérée dans le cadre du schéma de structure communal ou du programme communal de développement rural.

Il tient compte des objectifs et des principes des actions à mener en vue de la mise en oeuvre du droit à un logement décent, fixés par la commune, le centre public d'aide sociale et la province, en concertation avec les autres acteurs du logement.

Il privilégie le partenariat et, dans chaque opération, la diversification des logements.

Dans l'exécution du programme, la commune assure la coordination des actions des opérateurs et s'appuie sur les acteurs locaux actifs en matière de logement.

Art. 3.Le programme d'actions en matière de logement visé à l'article 188 du Code wallon du Logement fait apparaître les priorités de la commune.

Il est établi pour une période de trois ans et comporte: 1° les opérations dont question à l'article 188, § 1er, du Code wallon du Logement;2° les opérations en matière de logement non encore localisables dans un périmètre défini lors de l'établissement du programme;3° les actions non matérielles en matière de logement y compris celles qui intègrent la dimension sociale de la politique du logement;4° pour chaque opérateur, les moyens financiers et humains pour concrétiser ses actions. Est jointe une analyse globale de la situation existante qui fait apparaître les principales contraintes, les déficiences, les potentialités, les tendances et les besoins en matière de logement sur le territoire communal.

Cette analyse est établie notamment sur la base des données disponibles fournies par la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine. Elle peut être présentée sur supports cartographiques.

Art. 4.Le Ministre du Logement détermine le modèle selon lequel le programme d'actions en matière de logement visé à l'article 188 du Code wallon du Logement est établi, les documents qui doivent y être joints et le contenu de l'analyse dont question à l'article 3.

Art. 5.Plusieurs communes peuvent présenter un programme dont certaines actions seront réalisées en partenariat. Les volets communs de ce programme sont approuvés par chacun des conseils communaux.

Art. 6.Une copie du programme approuvé par le conseil communal est transmise sans délai à la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine. Dans le cas où une intervention financière de la Région est sollicitée, la copie de la transmission du programme à la Société wallonne du Logement et au gouverneur de la province est également fournie.

Art. 7.Le premier programme couvre la période 2001-2003. Pour l'année 2001, il comprend tous les projets qui ont déjà reçu un accord de principe ou une approbation du Ministre. La décision de ne pas les inclure est dûment motivée par la commune.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 9.Le Ministre du Logement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 19 juillet 2001.

Le Ministre-Président, J-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics, M. DAERDEN

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