publié le 13 janvier 2025
Arrêté du Gouvernement wallon modifiant certaines dispositions du Code règlementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ainsi que de l'annexe 117/8 du même Code en ce qui concerne les services pour personnes en situation de handicap dont le financement et la décision de prise en charge est assurée par une autorité publique étrangère
19 DECEMBRE 2024. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant certaines dispositions du Code règlementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ainsi que de l'annexe 117/8 du même Code en ce qui concerne les services pour personnes en situation de handicap dont le financement et la décision de prise en charge est assurée par une autorité publique étrangère
Le Gouvernement wallon, Vu le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, l'article 283/1, inséré par le décret du 17 juillet 2018 ;
Vu le Code règlementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 12 janvier 2024 ;
Vu le rapport du 18 janvier 2024 établi conformément à l'article 4, 2°, du décret du 3 mars 2016 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales, pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution ;
Vu le test « Handistreaming » en exécution de l'article 22ter de la Constitution et de l'article 4 de la Convention de l'ONU relative aux droits de personnes handicapées, donné le 18 janvier 2024 ;
Vu l'avis de l'Organe de concertation intra-francophone du 7 mars 2024 et la concertation en Comité ministériel de concertation intra-francophone du 7 mars 2024 ;
Vu l'avis du Conseil consultatif wallon des personnes en situation de handicap, donné le 27 février 2024 ;
Vu l'avis du Comité de branche « handicap » de l'Agence, donné le 20 février 2024 ;
Vu l'avis n° 76.370/4 du Conseil d'Etat, donné le 12 juin 2024 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre des Solidarités ;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci. CHAPITRE 2. - Modifications du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé
Art. 2.Dans l'article 1369/7 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 mai 2018, les modifications suivantes sont apportées : a) au 10°, les mots « l'attestation du service régional d'incendie » sont remplacés par les mots « la décision favorable de la zone de secours » ;b) l'article est complété par un 13° et 14° rédigés comme suit : « 13° le logement ordinaire : le lieu d'habitation où vivent communément de façon pérenne une famille ou un groupe réduit de personnes ; 14 ° la décision favorable de la zone de secours : une attestation, un avis ou un rapport favorable émanant d'un service communal ou d'une zone de secours en termes de sécurité incendie et de capacité maximale d'occupation d'une infrastructure. ».
Art. 3.Dans l'article 1369/15 du même code, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 mai 2018 et modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées : a) au 4°, les modifications suivantes sont apportées : 1) le mot " privatif » est remplacé par le mot " ordinaire » ;2) les mots « et pour les projets d'accueil de type résidentiel organisés dans des logements ordinaires de maximum huit personnes » sont insérés entre les mots « six personnes » et les mots « , un rapport » ;3) les mots « l'annexe 117/8 » sont remplacés par les mots « l'article 1369/75 » ;b) au 5°, les modifications suivantes sont apportées : 1) le mot « privatif » est remplacé par le mot « ordinaire » ;2) les mots « d'un rapport d'un service communal ou d'un service régional d'incendie attestant que toutes les précautions ont été prises pour éviter les incendies » sont remplacés par les mots « d'une décision favorable de la zone de secours qui date de maximum six ans » ;c) le 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° un accord sur l'aménagement de l'infrastructure projetée délivré par l'Agence.» ; d) l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Concernant le 6°, le service fournit avant les travaux tout plan détaillé d'exécution à l'échelle qui reprend les différents niveaux de coupe et de façade de l'établissement.».
Art. 4.L'article 1369/75 du même code, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 mai 2018, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Sauf pour les projets de vie en autonomie dans un logement ordinaire occupé par maximum six personnes, le service possède en permanence une décision favorable de la zone de secours qui date de maximum de six ans. ». CHAPITRE 3. - Modifications de l'annexe 117/8 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé
Art. 5.Avant le I. de l'annexe 117/8 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, insérée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 mai 2018 et modifiée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'intitulé, les mots « Normes architecturales » sont remplacés par les mots « Normes d'infrastructure, de sécurité et d'hygiène » ;2° il est inséré une introduction rédigée comme suit : « Introduction. Les projets de vie en autonomie et les projets d'accueil de type résidentiel, organisés dans un logement ordinaire, sont conformes aux critères de salubrité des logements prévus par le Code wallon de l'habitation durable.
Par ailleurs, les normes reprises aux I et II de la présente annexe ne s'appliquent pas aux projets de vie en autonomie ni aux projets d'accueil de type résidentiel, organisés dans un logement ordinaire, à l'exception du II. 1. relatif aux normes spécifiques en matière de locaux d'activités qui reste d'application pour les projets de type résidentiel organisés dans un logement ordinaire. ».
Art. 6.Dans le II. 1. de l'annexe 117/8 du même code, les modifications suivantes sont apportées : 1° les chiffres « 1.1.1 », « 1.1.2 » et « 1.1.3 » sont remplacés par les chiffres « 1.1 », « 1.2 » et « 1.3 » ; 2° il est inséré un 1.4 rédigé comme suit : « 1.4. Un lavabo ou un déversoir est prévu par local d'activités. ».
Art. 7.Dans le II. 3. de l'annexe 117/8 du même code, les chiffres « 3.3 », « 3.4 », « 3.5 », « 3.6 », « 3.7 », « 3.8 », « 3.9 », « 3.10 » et « 3.11 » sont remplacés par les chiffres « 3.2.1 », « 3.2.2 », « 3.2.3 », « 3.2.4 », « 3.2.5 », « 3.2.6 », « 3.2.7 », « 3.2.8 » et « 3.2.9 ».
Art. 8.Dans le III. de l'annexe 117/8 du même code, il est inséré un 7. rédigé comme suit : « 7.L'accueil résidentiel organisé dans un logement de type ordinaire de maximum huit personnes : a) n'est pas organisé sur le ou les sites principaux du service ;b) plusieurs logements de ce type ne sont pas regroupés dans un même bâtiment, ni contigus ;c) peut représenter seulement : (1) un maximum de cinquante pour cent de la capacité agréée du service lorsque celle-ci est inférieure ou égale à quarante résidents ;(2) un maximum de quarante pour cent de la capacité agréée du service lorsque celle-ci est comprise entre quarante et un et quatre-vingts résidents ;(3) un maximum de vingt-cinq pour cent de la capacité agréée du service lorsque celle-ci est supérieure à quatre-vingts résidents. Concernant le b), les logements sont séparés par de l'habitat, des zones d'équipements communautaires, d'activités économiques, de services publics, de zones naturelles, agricoles ou autres.
La limitation visée au c) ne s'applique pas aux logements de type familial qui disposent d'un rapport favorable d'un service conseil en accessibilité. ".
Art. 9.Dans le III. de l'annexe 117/8 du même code, il est inséré un 8. rédigé comme suit : « 8.L'accueil en formules de soutien des personnes au sein de leur logement de maximum six personnes : a) il est organisé dans des logements ordinaires ;b) lorsque plusieurs logements de mise en autonomie sont regroupés dans un même bâtiment, ce bâtiment compte un maximum de douze résidents ;c) les bâtiments qui accueillent ce type de logement ne sont pas contigus ;d) il n'est pas organisé sur le ou les sites principaux du service résidentiel, sauf dans les limites suivantes : (1) un maximum de six résidents lorsque la capacité du site résidentiel est inférieure ou égale à quarante résidents ;(2) un maximum de douze résidents lorsque la capacité du site résidentiel est supérieure à quarante résidents ;(3) tout logement de mise en autonomie sur site résidentiel dispose d'une entrée privative et indépendante clairement séparée des espaces collectifs du service résidentiel. Concernant le c), les logements sont séparés par de l'habitat, des zones d'équipements communautaires, d'activités économiques, de services publics, de zones naturelles, agricoles ou autres. ». CHAPITRE 4. - Dispositions transitoires et finales
Art. 10.L'article 9 n'est pas applicable aux services qui ont, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, obtenu un permis d'urbanisme et qui peuvent démontrer que les travaux ont débuté ou qu'une offre d'achat a été signée.
Art. 11.Le Ministre qui a la politique de l'aide aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 19 décembre 2024.
Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président et Ministre du Budget, des Finances, de la Recherche et du Bien-être animal, A. DOLIMONT Le Ministre de la Santé, de l'Environnement, des Solidarités et de l'Economie sociale, Y. COPPIETERS