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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 19 décembre 2002
publié le 07 mars 2003

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté royal du 30 novembre 2001 relatif à la prime spéciale et au paiement à l'extensification pour les producteurs de viande bovine

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ministere de la region wallonne
numac
2003027128
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07/03/2003
prom.
19/12/2002
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19 DECEMBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté royal du 30 novembre 2001 relatif à la prime spéciale et au paiement à l'extensification pour les producteurs de viande bovine


Le Gouvernement wallon, Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée en dernier lieu par la loi du 22 février 2001;

Vu le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 495/2001 du 13 mars 2001;

Vu le règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2345/2001 du 30 novembre 2001;

Vu le règlement (CE) n° 2342/1999 de la Commission du 28 octobre 1999 établissant les modalités d'application relatives aux régimes de primes prévus par le du règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine en ce qui concerne le régime des primes, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 169/2002 du 30 janvier 2002;

Vu le règlement (CE) n° 2419/2001 de la Commission du 11 décembre 2001 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires établis par le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil;

Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2001 relatif à la prime spéciale et au paiement à l'extensification pour les producteurs de viande bovine;

Considérant l'accord du 15 juillet 2002 lors de la Conférence interministérielle de l'Agriculture relative au transfert des compétences de la politique agricole aux Régions et spécifiquement en ce qui concerne les modalités d'application pour la prime spéciale et au paiement à l'extensification pour les producteurs de viande bovine;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 18 décembre 2002;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 décembre 2002;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est nécessaire de prendre sans retard des mesures relatives à la prime spéciale et au paiement à l'extensification pour les producteurs de viande bovine pour suivre les modalités d'application du règlement (CEE) n° 3508/92 et des règlements (CE) n° 1254/1999 et n° 2342/1999 et du nouveau règlement (CE) n° 2419/2001;

Considérant l'attribution aux Régions des compétences dans le domaine de l'agriculture à partir du 1er janvier 2002;

Considérant le protocole d'accord du 13 mars 2002 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche pour la période transitoire débutant le 1er janvier 2002 et se terminant le 15 octobre 2002;

Considérant que des mesures doivent être prises pour mettre en application les décisions relatives au transfert de ces compétences;

Considérant la nécessité d'assurer la continuité des missions du service public, et ce dans le respect des obligations imposées par la réglementation européenne dans le domaine de l'agriculture;

Considérant que des pénalités sont prévues en cas de non-respect des délais imposés par la réglementation européenne pour verser les primes concernées aux producteurs ou en cas de retard dans la mise en application des réglementations concernées ou en cas de mauvaise application;

Sur la proposition du ministre Ministre de l'Agriculture et de la ruralité Ruralité;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 30 novembre 2001 relatif à la prime spéciale et au paiement à l'extensification pour les producteurs de viande bovine, le point 6 est remplacé par la disposition suivante : « 6. Région : une des deux régions suivantes : a . région 1 : la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale. b . région 2 : la Région wallonne.

La région 1 dispose de 46,7967 %, soit 110.042 unités et la région 2 de 53,2033 %, soit 125 107 unités du plafond régional qui est déterminé pour la Belgique à l'annexe 1 du règlement (CE) n° 1254/1999.

Pour les campagnes 2002 et 2003, les quantités susmentionnées sont diminuées respectivement à 107 065 unités pour la région 1 et à 121 722 unités pour la région 2. »

Art. 2.A l'article 3 du même arrêté, l'alinéa unique est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 3.§ 1er. Le nombre d'animaux pouvant bénéficier dans une région et pour une même campagne de prime, de la prime spéciale est limité au maximum établi pour la région concernée comme prévu à l'article 1er, point 6. » A l'article 3 du même arrêté, il est ajouté un § 2 rédigé comme suit : « § 2. Les animaux qui entrent en ligne de compte pour la prime spéciale, sont pris en compte dans la région qui est déterminée par la situation géographique de l'unité de production sur laquelle ils ont été déclarés dans la demande de prime. »

Art. 3.Dans le même arrêté, il est ajouté un article 3bis rédigé comme suit : «

Art. 3bis.Pour la campagne 2001, la partie non utilisée du plafond régional relatif à la région 1 est attribuée aux producteurs pour lesquels l'unité de production sur laquelle les animaux ont été déclarés dans la demande de prime, est située dans la région 2. La réduction proportionnelle dont question à l'article 4, § 4, du règlement (CE) n° 1254/1999 en cas d'éventuel dépassement du plafond régional qui est déterminé pour la Belgique à l'annexe 1 du même règlement, est exclusivement appliquée aux producteurs pour lesquels l'unité de production sur laquelle les animaux ont été déclarés dans la demande de prime, est située dans la région II. »

Art. 4.L'article 8 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « La Division des Aides à l'Agriculture de la Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne est chargée du paiement des primes ainsi que du recouvrement des primes indûment payées. »

Art. 5.A l'article 10 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « (CEE) n° 3887/92 » sont remplacés par les mots « (CE) n° 2419/2001 »;2° un deuxième et un troisième alinéa rédigés comme suit sont ajoutés : « Les infractions au présent arrêté et à ses arrêtés d'exécution peuvent faire l'objet d'une amende administrative conformément à l'article 8 de la loi du 28 mars 1975 précitée. Est désigné en qualité de fonctionnaire compétent pour accomplir les actes et prendre les décisions concernant les amendes administratives visées à l'alinéa précédent, le directeur général de la Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne ou, en cas d'absence ou d'empêchement, le fonctionnaire qui le remplace. »

Art. 6.Dans le même arrêté, il est inséré un article 11bis rédigé comme suit : « L'inspecteur général de la Division des Aides à l'Agriculture de la Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne ou, en cas d'absence ou d'empêchement, le fonctionnaire qui le remplace, a délégation pour engager, approuver et ordonnancer les dépenses relatives aux aides prévues par le présent arrêté. »

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets au 1er janvier 2002 à l'exception de l'article 3 qui produit ses effets au 1er janvier 2001 et des articles 4 et 5, 2°, qui produisent leurs effets au 16 octobre 2002.

Art. 8.Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 19 décembre 2002.

Le Ministre-président Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, J. HAPPART

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