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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 19 avril 2024
publié le 25 juillet 2024

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 2016 relatif aux conditions d'ouverture et aux modalités d'exercice de la pêche et l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 octobre 2017 relatif aux permis de pêche

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service public de wallonie
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25/07/2024
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19/04/2024
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19 AVRIL 2024. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 2016 relatif aux conditions d'ouverture et aux modalités d'exercice de la pêche et l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 octobre 2017 relatif aux permis de pêche


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 27 mars 2014 relatif à la pêche fluviale, à la gestion piscicole et aux structures halieutiques, les articles 8 et 9, modifiés par le décret du 16 février 2017, et 10, modifié en dernier lieu par le décret du 17 juillet 2018;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 2016 relatif aux conditions d'ouverture et aux modalités d'exercice de la pêche;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 octobre 2017 relatif aux permis de pêche;

Vu l'avis n° RUR.24. 0247.AV-Pêche du pôle " Ruralité ", section " Pêche ", donné le 14 mars 2024;

Vu le rapport du 15 mars 2024 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 mars 2024;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 avril 2024;

Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 5 avril 2024 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 75.062/4;

Vu la décision de la section de législation du 5 avril 2024 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre qui a la pêche dans ses attributions, Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Modifications de l'arrêté du gouvernement wallon du 8 décembre 2016 relatif aux conditions d'ouverture et aux modalités d'exercice de la pèche

Article 1er.Dans l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 2016 relatif aux conditions d'ouverture et aux modalités d'exercice de la pêche, les modifications suivantes sont apportées : a) au 3°, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 février 2021, les modifications suivantes sont apportées : (1) les mots « et à moins de vingt-cinq mètres en amont » sont abrogés;(2) le mot « des » est remplacé par le mot « les ";b) le 7° est remplacé par ce qui suit : " 7° dans les frayères que le ministre qui a la Pêche dans ses attributions désigne;»; c) le 8° est abrogé;d) le 9° est abrogé;e) au 10°, les modifications suivantes sont apportées : (1) dans le e), les mots « sur et à moins de cinquante mètres en aval du barrage à Aiguilles à Bouillon, » sont insérés entre le mot « Bouillon, » et les mots « ainsi que sur toute la largeur »;(2) le 10° est complété par un f) rédigé comme suit : « f) dans le ruisseau de Neufchâteau, en aval du moulin Klepper et dans la partie amont du lac de Neufchâteau, y compris la frayère;».

Art. 2.Dans l'article 7 du même arrêté, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Concernant l'alinéa 1er, 3°, a), si les populations de poissons et d'écrevisses sont rendues impropres à la consommation du fait d'une pollution, le ministre peut limiter la mesure d'interdiction au prélèvement du poisson. ».

Art. 3.Dans l'article 8, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, la phrase « Seules deux lignes à main peuvent être utilisées simultanément par un pêcheur. » est abrogée.

Art. 4.Dans l'article 9, alinéa 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) le 3°, abrogé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 février 2021, est rétabli dans la rédaction suivante : « 3° dans la Meuse, la Sambre, et l'Escaut, la pêche au vif est interdite hors du lit principal du cours d'eau;»; b) l'alinéa est complété le 4° rédigé comme suit : « 4° dans la Semois, du premier samedi de mars au vendredi précédant le premier samedi de juin, la pêche en entrant dans le lit du cours d'eau.».

Art. 5.Dans l'article 10, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 février 2021, les modifications suivantes sont apportées : a) l'alinéa 1er est complété par le 4° rédigé comme suit : « 4° des oiseaux, des batraciens, ou des mammifères, vivants ou morts, entiers.»; b) dans l'alinéa 3, les modifications suivantes sont apportées : (1) les mots « la brème commune, la brème bordelière, la carpe commune, » sont abrogés;(2) les mots « la grémille, l'ide mélanote, la loche franche, la perche fluviatile, » sont abrogés;(3) les mots « la tanche » sont abrogés.

Art. 6.Dans l'article 13 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 06 octobre 2022, les modifications suivantes sont apportées : a) dans l'alinéa 1er, au 5°, le mot « troisième » est remplacé par « premier »;b) l'alinéa 1er est complété par un 6°, inséré après le 5° et rédigé comme suit : « 6° le prélèvement du brochet est totalement interdit du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2027 dans la zone d'eaux calmes à l'exception des lacs et étangs;»; c) dans l'alinéa 2, au 1°, la phrase est complétée par « dans les zones d'eaux vives et mixtes »;d) dans l'alinéa 3, le 4° est remplacé comme suit : " 4° pour le brochet : lorsqu'il n'est pas totalement interdit, le prélèvement de plus d'un individu dans les zones d'eaux mixes et vives.»; e) dans l'alinéa 4, le 2° est complété par les mots « , un panier ou tout autre contenant ».

Art. 7.A l'annexe 3 du même arrêté, modifiée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 février 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la zone d'eaux calmes, les modifications suivantes sont apportées : a) le 5° est abrogé;b) au 9°, les modifications suivantes sont apportées : (1) les mots « l'étang Remy à Habay, » sont insérés entre les mots « étang du Moulin à Habay, » et les mots « étang de Nismes »;(2) les mots « étang de Nismes, » sont abrogés;2° dans la zone d'eaux mixtes, les modifications suivantes sont apportées : a) le 12° est remplacé par ce qui suit : " 12° l'Ourthe en aval du barrage de Nisramont;»; b) la zone d'eaux mixtes est complétée par le 20° rédigé comme suit : « 20° : le Geer »;3° dans la zone d'eaux vives, le 2° est abrogé. CHAPITRE II. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 octobre 2017 relatif aux permis de pêche

Art. 8.Dans l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 octobre 2017 relatif aux permis de pêche, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 février 2021, les modifications suivantes sont apportées : a) le 1° est complété par le c) rédigé comme suit : " c) la pêche de jour avec au plus cinq balances à écrevisses."; b) au 2°, le d) est abrogé;c) au 2°/1, les modifications suivantes sont apportées : (1) le b) est remplacé par ce qui suit : " b) la pêche de la carpe commune, de jour comme de nuit, avec au maximum trois lignes à main conformes à l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 2016 relatif aux conditions d'ouverture et aux modalités d'exercice de la pêche;"; (2) le 2°/1est complété par le c) rédigé comme suit : " c) la pêche de nuit de la carpe commune, du bord de l'eau uniquement, en ce compris à partir d'un plancher amovible ne restant pas sur place après l'exercice de la pêche.»; d) au 3°, dans le c), les mots « une balance » sont remplacés par les mots « cinq balances ».

Art. 9.A l'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 février 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) au 1°, le nombre « 12,39 » est remplacé par le nombre « 20 »;b) au 2°, le nombre « 37,18 » est remplacé par le nombre « 45 »;c) au 2°/1, le nombre « 120 » est remplacé par le nombre « 110 »; 2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Les prix des permis de pêche sont indexés annuellement selon la formule suivante, dans laquelle l'on entend par « I.P.C. » l'indice des prix à la consommation :".

Art. 10.Dans l'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 janvier 2020, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 11.Dans l'article 10 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) dans l'alinéa 1er, le mot " public " est inséré entre les mots "un événement " et les mots " de promotion ";b) dans l'alinéa 3, au 2°, les mots « ou son antenne régionale ou » sont insérés entre les mots « l'association halieutique coordinatrice » et les mots « , une fédération de pêche agréée ». CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2025 à l'exception de l'article 7 qui entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et de l'article 9, 2°, qui entre en vigueur le 1er janvier 2027.

Art. 13.Le Ministre qui a la pêche dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 19 avril 2024.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences, W. BORSUS


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