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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 18 septembre 2003
publié le 12 mai 2004

Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'attribution et au port des badges d'accès et d'identification sur les aéroports relevant de la Région wallonne

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ministere wallon de l'equipement et des transports
numac
2004027070
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12/05/2004
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18/09/2003
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18 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'attribution et au port des badges d'accès et d'identification sur les aéroports relevant de la Région wallonne


Le Gouvernement wallon, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles modifiée par les lois spéciales 8 août 1988 et du 16 juillet 1993, notamment les articles 6, X, 1er alinéa, 7° et 69;

Vu la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne;

Vu le décret du 23 juin 1994 relatif à la création et à l'exploitation des aéroports et aérodromes relevant de la Région wallonne, modifié par le décret du 8 juin 2001;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 31 juillet 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, modifiées par les lois du 4 août 1996, 8 septembre 1997 et 25 mai 1999;

Considérant que l'exploitation d'un aéroport doit être exécutée dans un environnement sécurisé, en contrôlant l'introduction de personnes, véhicules et autres objets dans des zones en principe non accessibles aux usagers;

Considérant la présence de plus en plus importante d'opérateurs et par conséquent de personnes physiques dans des zones sécurisées des aéroports publics wallons;

Considérant la mise en place d'un système de télésurveillance et de contrôle d'accès sur les aéroports de la Région wallonne;

Considérant qu'il convient de définir les modalités quant à l'attribution et au port des badges d'accès et d'identification ainsi que l'indemnité y afférente;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : - autorité aéroportuaire : fonctionnaires du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports chargés de la sûreté, du contrôle d'accès et de la délivrance des badges d'identification sur chaque site aéroportuaire; - badge d'identification et d'accès : 1) pour les personnes : badge personnel autorisant son titulaire à se rendre dans des zones déterminées du côté-piste de l'aéroport concerné;2) pour les véhicules : badge attribué à un véhicule autorisant la circulation de celui-ci dans des zones déterminées du côté-piste de l'aéroport concerné. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2.Sans préjudice des dispositions définies à l'article 12, toute personne ou tout véhicule devant se rendre côté-piste d'un aéroport et de ses dépendances doit être porteur d'un badge d'identification au sens du présent arrêté.

Il en est de même pour tout véhicule devant se rendre côté-piste d'un aéroport. CHAPITRE III. - De l'attribution des badges d'identification et d'accès Généralités

Art. 3.§ 1er. Quatre types de badges d'identification peuvent être attribués : - le badge permanent personnel et véhicule; - le badge visiteur personnel et véhicule. § 2. Préalablement à toute première introduction d'un formulaire de demande de badge d'identification et d'accès, le responsable de toute entreprise ou organisme demandeur indiquera par écrit à l'autorité aéroportuaire l'identité de deux personnes physiques lui étant attachées et habilitées à contresigner les demandes de badge et fournira un exemplaire de leur signature originale.

A dater de la réception de ces éléments, l'autorité aéroportuaire dispose d'un délai de 15 jours pour procéder à une vérification d'antécédents portant sur une période minimale de 5 ans de l'entreprise ou organisme ainsi que des personnes physiques précitées.

L'autorité aéroportuaire communiquera, par écrit, sa décision d'octroi ou de rejet de la demande.

En cas de rejet sa décision sera motivée.

Le formulaire de demande de badge d'identification, dont un modèle figure en annexe 1 du présent arrêté, est sollicité et introduit par les personnes habilitées à contresigner les badges et désireuses de permettre l'accès de certaines zones côte-piste à certains membres de leur personnel, invité ou visiteur.

Badges permanents

Art. 4.§ 1er, Le badge permanent a une durée de validité de cinq ans maximum. Sa durée est déterminée par l'autorité aéroportuaire et notamment en fonction des renseignements fournis par le demandeur lors de l'introduction de sa demande de badge.

Le formulaire de demande est accompagné d'un certificat original de bonnes vie et moeurs de moins de 6 mois concernant le destinataire du badge et, pour les véhicules, d'un document émanant d'une compagnie d'assurances attestant que celle-ci couvre les risques particuliers liés à l'utilisation côté-piste du véhicule.

Après l'introduction du formulaire de demande et de ses annexes, l'autorité aéroportuaire dispose d'un délai de quinze jours de calendrier pour examiner celui-ci, procéder à une vérification des antécédents portant sur une période minimale de 5 ans et soit délivrer le badge demandé, soit notifier son refus motivé.

Les badges permanents attribués doivent être retirés personnellement par chaque titulaire de badge en possession de ses pièces d'identité et, le cas échéant, des documents du véhicule concerné.

Toute modification des données figurant sur le formulaire de demande doit être signalée dans les plus brefs délais à l'autorité aéroportuaire par l'entreprise ou l'organisme demandeur. § 2. Lorsqu'une personne est employée sur le site aéroportuaire par plusieurs firmes ou sociétés, celle-ci doit être en possession d'un badge d'identification pour chaque firme ou société.

Badge visiteur

Art. 5.Le badge visiteur tant personnel que véhicule a une durée de validité de 24 heures maximum.

Dans tous les cas, la remise d'un badge visiteur est effectuée exclusivement moyennant le dépôt de la carte d'identité du titulaire du badge auprès de l'autorité aéroportuaire.

De même, pour la délivrance d'un badge véhicule, le certificat d'immatriculation original doit être remis à l'autorité aéroportuaire.

Si le véhicule est loué une copie du certificat d'immatriculation est suffisante à condition d'établir la preuve de la location du véhicule.

Les cartes d'identité ou certificats d'immatriculation sont restitués à leur propriétaire lors de la remise du badge. CHAPITRE IV. - Du port des badges d'identification et d'accès

Art. 6.Le badge est strictement personnel, incessible et, du côté-piste, est toujours porté à un endroit visible par son titulaire.

Il ne peut être utilisé que pour des raisons de service.

Il peut être à tout moment exigé par l'autorité aéroportuaire.

Le présent article est également applicable aux véhicules autorisés à circuler côté-piste; dans ce cas, le badge est placé visiblement sur le pare-brise.

Le port du badge n'autorise pas son titulaire à se soustraire de quelque manière que ce soit, à un éventuel contrôle de sûreté ou au respect des signaux, consignes ou injonctions qui lui sont adressées par une autorité habilitée.

Le titulaire d'un badge ne peut accéder côté-piste qu'aux seules zones autorisées par le badge.

Le titulaire d'un badge visiteur est toujours accompagné d'une personne titulaire d'un badge permanent pour accéder aux zones non publiques dont l'accès est sécurisé. CHAPITRE V. - De la restitution, de la déclaration de perte ou de vol et du renouvellement des badges d'identification Restitution

Art. 7.Le badge d'identification reste en tout temps propriété de la Région wallonne et sera toujours restitué, dans son état original, par son titulaire, dans un délai de huit jours de calendrier, notamment dans les cas suivants : - expiration de la durée de validité; - renouvellement du badge; - fin de fonction ou de visite du titulaire du badge; - défectuosité du badge; - endommagement du badge; - retrait du badge par l'autorité aéroportuaire conformément au présent arrêté.

Perte et vol

Art. 8.Toute perte ou vol sera immédiatement déclaré auprès de l'autorité aéroportuaire.

Renouvellement du badge permanent

Art. 9.Le renouvellement du badge permanent sera demandé par les personnes dont il est question à l'article 3 dans les cas et selon les modalités suivants : 1° expiration de la date de validité moyennant l'introduction d'une nouvelle demande huit jours de calendrier au moins avant la dite expiration et contre remise du badge périmé;2° endommagement et défectuosité moyennant l'introduction d'une nouvelle demande et contre remise du badge défectueux ou endommagé;3° perte ou vol moyennant la déclaration préalable de perte ou de vol et l'introduction d'une nouvelle demande. Dans les cas 2° et 3°, le demandeur peut solliciter un badge visiteur dans l'attente de l'attribution d'un nouveau badge permanent. CHAPITRE VI. - La redevance et la caution relatifs aux badges d'identification et d'accès La redevance

Art. 10.L'attribution et le renouvellement d'un badge d'identification et d'accès permanent ont lieu moyennant le paiement d'une redevance d'un montant de euro 20 hors T.V.A. La caution

Art. 11.§ 1er. Lors de l'attribution d'un badge permanent une caution de euro 40 est constituée en numéraire au grand comptant entre les mains du comptable ordinaire de l'aéroport d'émission. Cette caution ne porte pas intérêt. § 2. En cas de non-restitution du badge, de dégradation ou de perception de l'amende administrative, l'autorité aéroportuaire prélèvera d'office sur la caution les sommes qui reviennent à la Région.

Dans ce cas, la caution sera reconstituée préalablement à la délivrance du nouveau badge.

La caution fait l'objet d'un récépissé dont le modèle figure en annexe 3 du présent arrêté. § 3. Tout badge non retiré dans un délai de 30 jours de calendrier à dater du dépôt du formulaire de demande fait l'objet d'une redevance complémentaire de euro 10 hors T.V.A. § 4. Toute redevance non acquittée ou tout badge non restitué entraîne le rejet par l'autorité aéroportuaire de toute nouvelle demande de badge. CHAPITRE VII Exemptions du port du badge

Art. 12.Les passagers en possession d'un titre de transport aérien valable, les membres du personnel navigant des compagnies aériennes en possession d'une licence de pilote ou de mécanicien navigant ou d'un certificat de membre d'équipage valable et les pilotes de l'aviation générale (et leurs accompagnants) en provenance d'un autre aéroport ou aérodrome sont admis du côté-piste sans badge pour autant que leur présence y soit nécessaire.

Les véhicules en mission d'intervention d'urgence sont exemptés du port du badge.

Exonération du paiement

Art. 13.Sauf en cas de perte ou de détérioration du badge qui leur a été attribué, sont exonérés des paiements de la redevance et de la caution prévus aux articles 10 et 11 les autorités publiques ainsi que les personnes qui en relèvent et dont l'intervention est requise pour assurer le bon fonctionnement de l'aéroport. CHAPITRE VIII. - Sanctions

Art. 14.Lorsqu'une personne ou un véhicule circulant du côté-piste de l'aéroport n'est pas en possession d'un badge l'autorité aéroportuaire dresse procès-verbal. En cas d'infraction répétée, l'accès au coté-piste de l'aéroport peut être interdit au contrevenant.

Retrait du badge

Art. 15.Sans préjudice de poursuites éventuelles, le badge sera retiré d'office : - lorsque les conditions d'accès à certains locaux imposées par l'autorité aéroportuaire ne sont pas respectées; - lorsqu'il est fait un usage malveillant du badge.

Amendes administratives

Art. 16.Sera passible d'une amende administrative de euro 30 : - le titulaire du badge qui circulant du côté-piste ne porte pas son badge. - le titulaire du badge qui ne le restitue pas lorsque : * il perd la qualité en vertu de laquelle le badge lui a été attribué; * le délai de validité du badge arrive à expiration; * le badge est endommagé. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales

Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 18.Le Ministre qui a la Gestion aéroportuaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 18 septembre 2003.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles, S. KUBLA

Annexe 1re REGION WALLONNE - MINISTERE WALLON DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS DEMANDE DE BADGE PERMANENT D'IDENTIFICATION ET D'ACCES Ce formulaire est à compléter à l'encre indélébile en caractères d'imprimerie et à adresser au commandant d'aéroport.

IDENTITE COMPLETE Joindre deux photos d'identité et une photocopie (recto-verso) de la carte d'identité.

Pour la consultation du tableau, voir image Références professionnelles Pour la consultation du tableau, voir image Motif circonstancié de la demande : . . . . . ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

Endroit où le service sera assuré : Période où le service sera assuré : du / / au / / Pour les instructeurs ou pilotes Pour la consultation du tableau, voir image ne pas oublier la photo d'identité Durée de validité du badge du / / au / / Le responsable et le demandeur déclarent avoir pris connaissance du règlement concernant la procédure actuelle pour la demande et l'usage des badges d'identification à l'aéroport. En outre, ils s'engagent à ne déroger à aucune clause de ce règlement.

Pour accord, Date et signature du demandeur, Signature du responsable Cachet de la firme * joindre, sous peine de non recevabilité, deux photos d'identité Réservé à l'administration Avis de 7l'Autorité aéroportuaire : Pour accord.

Refusé pour la raison suivante : ....................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

Signature du commandant de l'aéroport ou du fonctionnaire responsable désigné, Badge délivré N° du badge délivré : Validité : du / / au / / Zones autorisées : Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 septembre 2003 relatif à l'attribution et au port des badges d'accès et d'identification sur les aéroports relavant de la Région wallonne.

Namur, le 18 septembre 2003.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles, S. KUBLA

Annexe 2 MINISTERE WALLON DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS DEMANDE DE BADGE PERMANENT D'ACCES ET D'IDENTIFICATION POUR VEHICULES Ce formulaire est à compléter à l'encre indélébile en caractères d'imprimerie IDENTIFICATION DU VEHICULE Merci de joindre une photocopie de la carte d'immatriculation Pour la consultation du tableau, voir image PROPRIETAIRE DU VEHICULE Pour la consultation du tableau, voir image Motif circonstancié de la demande : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Endroit où le service sera assuré : Période où le service sera assuré : du / / au / / DUREE DE VALIDITE SOUHAITEE DU BADGE du / / au / / Le responsable et le demandeur déclarent avoir pris connaissance du règlement concernant la procédure pour la demande et l'usage des badges d'identification à l'aéroport. En outre, ils s'engagent à ne déroger à aucune clause de ce règlement.

Pour accord, Date et signature du demandeur, Signature du responsable (pas obligatoire pour badge visiteur) Cachet de la firme RESERVE A L'ADMINISTRATION Avis de l'Autorité aéroportuaire Pour accord.

Refusé pour la raison suivante : ............................................................................ . . . . . . . . . . ....................................................................................................................................................... . . . . . ....................................................................................................................................................... . . . .. .......................................................................................................................................................

Signature du Commandant de l'aéroport ou du fonctionnaire responsable désigné, BADGE DELIVRE N° du badge délivré : Validité : du / / au / / Zones : Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 septembre 2003 relatif à l'attribution et au port des badges d'accès et d'identification sur les aéroports relavant de la Région wallonne.

Namur, le 18 septembre 2003.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles, S. KUBLA

Annexe 3A MINISTERE WALLON DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS - AEROPORT DE CHARLEROI-BRUXELLES SUD BADGES D'IDENTIFICATION ET D'ACCES CAUTIONNEMENT Le soussigné, Monsieur/Madame, comptable ordinaire de l'aéroport, déclare avoir reçu de Monsieur/Madame, la somme de euro représentant le cautionnement d'un badge d'identification et d'accès dans certaines zones de l'aéroport.

N° DU BADGE : TITULAIRE : VALIDITE : du au Ce cautionnement sera restitué sur le compte n° - -, de Monsieur/Madame après la remise du badge précité conformément aux dispositions de la procédure relative à l'attribution et au port de ces badges.

LE TITULAIRE, LE COMPTABLE, . . . . .

Badge restitué le Le titulaire, Le comptable, Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 septembre 2003 relatif à l'attribution et au port des badges d'accès et d'identification sur les aéroports relavant de la Région wallonne.

Namur, le 18 septembre 2003.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles, S. KUBLA

Annexe 3B MINISTERE WALLON DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS - AEROPORT DE LIEGE-BIERSET BADGES D'IDENTIFICATION ET D'ACCES CAUTIONNEMENT Le soussigné, Monsieur/Madame, comptable ordinaire de l'aéroport, déclare avoir reçu de Monsieur/Madame, la somme de euro représentant le cautionnement d'un badge d'identification et d'accès dans certaines zones de l'aéroport.

N° DU BADGE : TITULAIRE : VALIDITE : du au Ce cautionnement sera restitué sur le compte n° - -, de Monsieur/Madame après la remise du badge précité conformément aux dispositions de la procédure relative à l'attribution et au port de ces badges.

LE TITULAIRE, LE COMPTABLE, . . . . .

Badge restitué le Le titulaire, Le comptable, Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 septembre 2003 relatif à l'attribution et au port des badges d'accès et d'identification sur les aéroports relavant de la Région wallonne.

Namur, le 18 septembre 2003.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles, S. KUBLA

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