publié le 27 décembre 2022
Arrêté du Gouvernement wallon relatif au contrôle technique des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles et modifiant l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques
18 NOVEMBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif au contrôle technique des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles et modifiant l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques
Le Gouvernement wallon, Vu la
loi du 21 juin 1985Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
21/06/1985
pub.
15/02/2012
numac
2012000076
source
service public federal interieur
Loi relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, point 2, et alinéa 2, modifié par la loi du 18 juillet 1990, et § 4, alinéa 1er, et l'article 2, § 1er, modifié par la loi du 18 juillet 1990 ;
Vu l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques ;
Vu le rapport du 27 octobre 2021 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 mars 2022 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 mars 2022 ;
Vu l'avis de la Commission consultative wallonne administration-industrie, donné le 13 décembre 2021 ;
Vu l'avis n° 71.263/4 du Conseil d'Etat, donné le11 mai 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre de la Sécurité routière, Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier.- Contrôle technique des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles
Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques, et abrogeant la directive 2009/40/CE.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° la directive 2014/45/UE : la directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques, et abrogeant la directive 2009/40/CE ;2° la loi du 21 juin 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/1985 pub. 15/02/2012 numac 2012000076 source service public federal interieur Loi relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer : la loi du 21 juin 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/1985 pub. 15/02/2012 numac 2012000076 source service public federal interieur Loi relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité ;3° l'arrêté royal du 10 octobre 1974 : l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques ;4° l'arrêté royal du 23 décembre 1994 : l'arrêté royal du 23 décembre 1994 portant détermination des conditions d'agrément et des règles du contrôle administratif des organismes chargés du contrôle des véhicules en circulation ;5° l'autorité compétente : le ministre wallon qui a la Sécurité routière dans ses attributions ou son délégué ;6° l'agent qualifié : la personne visée à l'article 36 de l'arrêté royal du 10 octobre 1974 ;7° le véhicule : tout cyclomoteur, motocyclette, motocycle, tricycle à moteur et quadricycle tel que visés par le présent arrêté ;8° le cyclomoteur : tout véhicule tel que visé à l'article 1er, § 1er, points 1 et 1bis, de l'arrêté royal du 10 octobre 1974 ;9° la motocyclette ou le motocycle : tout véhicule visé à l'article 1er, § 1er, points 2 et 2bis, de l'arrêté royal du 10 octobre 1974 ;10° le tricycle à moteur : tout véhicule visé à l'article 1er, § 1er, points 3 et 3bis, de l'arrêté royal du 10 octobre 1974 ;11° le quadricycle : tout véhicule visé à l`article 1er, § 1er, points 4 et 4bis, de l'arrêté royal du 10 octobre 1974 ;12° le contrôle technique : l'inspection menée conformément à l'annexe, qui vise à garantir qu'un véhicule peut être utilisé sur la voie publique en toute sécurité et qu'il est conforme aux paramètres de sécurité et de protection de l'environnement requis et obligatoires ;13° le certificat de contrôle technique : le rapport du contrôle technique délivré par l'autorité compétente ou par un organisme de contrôle technique agréé contenant les résultats du contrôle technique ;14° l'organisme de contrôle technique agréé : tout organisme agréé tel que visé à l'arrêté royal du 23 décembre 1994 ;15° la station de contrôle : le centre de contrôle technique d'un organisme de contrôle technique agréé ;16° les défaillances : les défauts techniques et autres cas d'anomalies constatés lors d'un contrôle technique ;17° les défaillances mineures : les défaillances n'ayant aucune incidence notable sur la sécurité du véhicule ou n'ayant pas d'incidence sur l'environnement, et autres anomalies mineures ;18° les défaillances majeures : les défaillances susceptibles de compromettre la sécurité du véhicule, d'avoir une incidence sur l'environnement ou de mettre en danger les autres usagers de la route, et autres anomalies plus importantes ;19° les défaillances critiques : les défaillances constituant un danger direct et immédiat pour la sécurité routière ou ayant une incidence sur l'environnement, justifiant qu'un Etat membre de l'Union européenne ou ses autorités compétentes puissent interdire l'utilisation du véhicule sur la voie publique ;20° les dispositions réglementaires : les dispositions telles que reprises à l'arrêté royal du 10 octobre 1974.
Art. 3.§ 1er. Sont soumis aux dispositions du présent arrêté : 1° les motocyclettes, les motocycles, les tricycles à moteur et quadricycles qui circulent sous couvert d'une plaque d'immatriculation belge ou en vue de l'être, et équipés par un moteur à combustion interne d'une cylindrée supérieure à 125 cm3 ;2° les motocyclettes, les motocycles, les tricycles à moteur et quadricycles qui circulent sous couvert d'une plaque d'immatriculation belge ou en vue de l'être, et équipés par un moteur électrique ou hybride dont la puissance nominale en continu est supérieure à 11 kW et dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 45 km/h. § 2. Les cyclomoteurs et les autres véhicules qui ne sont pas visés par le paragraphe 1er sont uniquement soumis aux articles 1 à 5, 6, § 1er, 1°, et 7 à 15.
Art. 4.§ 1er. Les véhicules mis en circulation sont contrôlés en vue de vérifier leur conformité aux dispositions réglementaires qui leur sont applicables.
Les contrôles sont réalisés par les organismes de contrôle technique agréés et ce, conformément à l'article 5 de l'arrêté royal du 23 décembre 1994. § 2. Sauf dispositions contraires, les contrôles comprennent les vérifications énoncées à l'annexe et les contrôles complémentaires prévus par des dispositions réglementaires particulières.
L'autorité compétente fixe les modalités relatives aux divers contrôles à accomplir. § 3. Le véhicule est présenté à l'initiative du titulaire dans une des stations de contrôle des organismes agréés.
Toutes les revisites ont lieu dans la station de contrôle où le contrôle complet a eu lieu. § 4. Les véhicules se trouvent dans un état de propreté qui n'entrave pas le contrôle des différents éléments à vérifier.
Le contrôle est arrêté lorsque des fuites de carburant ou de gaz sont constatées.
Le conducteur se conforme aux indications qui lui sont fournies en vue de permettre le contrôle de son véhicule. § 5. A l'occasion de ces contrôles et pour autant que le véhicule doive être pourvu de ces documents, celui qui présente le véhicule au contrôle remet le dernier certificat de contrôle technique à l'organisme agréé et présente les documents suivants : 1° le certificat d'immatriculation ;2° le certificat de conformité européen, le certificat de conformité ou ce qui en tient lieu ;3° le document intitulé « Inspection visuelle du véhicule ». Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, les conducteurs des véhicules importés précédemment immatriculés dans un autre Etat membre de l'Union européenne et précédemment immatriculés ne produisent pas le certificat de conformité, sauf si le certificat d'immatriculation est illisible ou incomplet, en application des annexes de la Directive 1999/37/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative aux documents d'immatriculation des véhicules. Dans ce cas-là, l'absence de certificat de conformité ne pourra, toutefois, pas donner lieu à une sanction.
Art. 5.§ 1er. Les contrôles tels que prévus à l'article 4 sont répartis en deux catégories : 1° les contrôles complets, qui consistent à vérifier : a) l'identification du véhicule, au cours de laquelle sont contrôlés : 1) le numéro de châssis ;2) le certificat d'immatriculation ;3) le certificat de conformité, le certificat de conformité européen ou ce qui en tient lieu, si l'un de ces documents est exigé comme document de bord ;b) l'état technique du véhicule en vue de vérifier s'il satisfait aux normes en vigueur en matière de sécurité et d'environnement ;2° les contrôles partiels, qui sont répartis en plusieurs catégories : a) les contrôles administratifs, qui ont uniquement trait à la vérification : 1) du certificat d'immatriculation ;2) du certificat de conformité, du certificat de conformité européen ou ce qui en tient lieu en vue de la validation d'une demande d'immatriculation d'un véhicule usagé ;b) les revisites administratives, qui ont uniquement trait à la vérification : 1) en présence du véhicule : du numéro de châssis, de la plaquette d'identification et des documents ;2) en l'absence du véhicule : des documents ;c) les revisites techniques, à savoir, tous les autres contrôles partiels. § 2. Sauf dispositions contraires, les contrôles comprennent au moins le contrôle des éléments mentionnés à l'annexe. § 3. Tous les contrôles, excepté ceux sans présentation du véhicule, s'accompagnent d'un contrôle d'identification.
A cette occasion, il est vérifié si le véhicule est bien entretenu et s'il est conforme aux dispositions réglementaires ainsi qu'aux dispositions prévues dans le présent arrêté.
Art. 6.§ 1er. Les contrôles sont obligatoires : 1° à la demande d'un agent qualifié ;2° avant la date de la remise en circulation, que ce soit au nom du même titulaire ou au nom d'un nouveau titulaire, de tout véhicule : a) ayant fait l'objet d'une modification ou d'une transformation en rapport avec le châssis, à la carrosserie ou aux équipements, avec comme conséquence, une modification des caractéristiques techniques du véhicule ;b) dont la frappe du numéro de châssis a été renforcée, effacée ou modifiée ;c) ayant subi, à la suite d'un accident, des détériorations affectant le châssis, la direction, la suspension ou le dispositif de freinage, ou ayant subi un sinistre total ;3° avant l'immatriculation d'un véhicule au nom d'un autre titulaire. Concernant l'alinéa 1er, 2°, c, le contrôle comprend le contrôle complet pour tous les véhicules et, en outre, le contrôle de géométrie des trains roulants et du châssis.
Concernant l'alinéa 1er, 3°, si toutefois le nouveau titulaire est l'époux, le cohabitant légal, un des enfants ou un des parents du titulaire précédent, aucun contrôle n'est effectué si le nouveau titulaire envisage de transférer à son nom l'ancienne plaque d'immatriculation, pour autant qu'elle réponde aux dispositions prises en exécution de l'article 21 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules. S'il n'envisage pas ce transfert, seul un contrôle partiel administratif sera effectué avant l'immatriculation. § 2. L'expert en automobile au sens de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 02/06/2008 numac 2007011262 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à la reconnaissance et à la protection de la profession d'expert en automobiles et créant un Institut des experts en automobiles fermer relative à la reconnaissance et à la protection de la profession d'expert en automobiles et créant un Institut des experts en automobiles ou tout agent qualifié qui constate qu'un véhicule a subi les détériorations ou le sinistre mentionnés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, c), le signale au Service public de Wallonie Mobilité et Infrastructures et conformément à l'arrêté royal du 8 juillet 2013 portant exécution de la loi du 19 mai 2010 portant création de la Banque-Carrefour des Véhicules. § 3. Lors du contrôle visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, le véhicule est présenté avec les éléments suivants : 1° son dernier certificat d'immatriculation délivré ;2° une marque d'immatriculation ;3° la responsabilité civile afférente à cette marque d'immatriculation. L'autorité compétente définit les catégories de marques d'immatriculation en vue de la présentation au contrôle technique.
Par dérogation à l'article 5, § 2, le contrôle mentionné au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, se limite à une inspection visuelle de l'état technique du véhicule dans les cas suivants : 1° si le véhicule dispose d'un certificat de contrôle technique conforme à l'article 9, délivré moins de deux mois avant le contrôle ;2° s'il s'agit d'un véhicule importé en Belgique précédemment immatriculé dans un autre Etat membre de l'Union européenne disposant d'un certificat de contrôle technique délivré par les autorités compétentes de cet Etat membre attestant que le véhicule a passé avec succès, moins de deux mois avant le contrôle visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, un contrôle technique respectant, au moins, les dispositions de la Directive 2014/45/CE. Lorsqu'à l'issue de cette inspection visuelle, il est constaté que le véhicule ne présente ni défectuosité technique, ni manquement aux dispositions réglementaires, un document intitulé "Inspection visuelle du véhicule" est délivré.
Si, par contre, à l'issue de cette inspection visuelle, le véhicule présente une ou plusieurs défectuosités techniques ou un ou plusieurs manquements aux dispositions réglementaires, le véhicule est à nouveau immédiatement soumis au contrôle complet.
Le document "Inspection visuelle du véhicule" visé à l'alinéa 3 mentionne les données reprises à l'article 9, § 2, alinéa 2, points 1° à 9°.
Le document "Inspection visuelle du véhicule" accompagne toujours le certificat de contrôle technique visé à l'alinéa 1er, sur lequel la station d'inspection automobile qui a procédé à l'inspection visuelle de l'état technique du véhicule appose, de manière indélébile, la mention « NON VALABLE EN L'ABSENCE DU DOCUMENT "INSPECTION VISUELLE DU VEHICULE" ».
Art. 7.Les contrôles partiels sont obligatoires : 1° à la demande d'un agent qualifié ;2° pour les véhicules visés à l'article 10, §§ 2 à 4 ;3° dans le cas d'un transfert prévu à l'article 6, § 1er, alinéa 1er, 3°. Le contrôle visé à l'alinéa 1er, 2°, a lieu dans les deux mois suivant l'échéance de la validité du contrôle complet ou partiel précédent. A l'expiration de ce délai, un contrôle complet sera exécuté.
Art. 8.Sont exemptés de contrôle technique : 1° les véhicules de la police ;2° les véhicules circulant sous couvert d'une plaque d'essai et d'un certificat d'immatriculation en cours de validité, conformément à l'arrêté royal du 8 janvier 1996 portant réglementation de l'immatriculation des plaques commerciales et des plaques nationales pour véhicules à moteur et remorques ;3° les véhicules conçus, construits et immatriculés pour être utilisés par les forces armées, la protection civile, les services d'incendie, les services responsables du maintien de l'ordre et les services d'urgence médicale.
Art. 9.§ 1er. Les contrôles donnent lieu, selon les cas, à la délivrance d'un certificat de contrôle technique ou d'un document « Inspection visuelle du véhicule », dont le modèle est déterminé par l'autorité compétente. § 2. Le certificat mentionne, au moins : 1° le numéro d'identification du véhicule (VIN) ;2° le numéro de la plaque d'immatriculation et le symbole du pays d'immatriculation ;3° le lieu et la date du contrôle ;4° le kilométrage relevé lors de la visite complète précédente et actuelle, s'il est disponible ;5° la catégorie du véhicule, si elle est disponible ;6° le nombre de places assises, outre le siège conducteur ;7° les éventuelles défectuosités constatées et leur catégorie ;8° les manquements éventuels aux dispositions réglementaires ;9° l'évaluation globale du véhicule ;10° les données ayant rapport à des contrôles auxquels le véhicule est soumis en vertu d'autres dispositions réglementaires ;11° certaines informations utiles pour les visites ultérieures ;12° les données d'identification relatives à l'organisme de contrôle technique agréé ayant procédé au contrôle. § 3. Un certificat de contrôle technique valide, délivré dans un Etat membre de l'Union européenne pour un véhicule immatriculé dans cet Etat membre, démontrant que le véhicule a subi un contrôle technique favorable tel que visé dans la directive 2014/45/UE, est reconnu par l'autorité compétente.
En cas de doute, l'autorité compétente peut vérifier la validité du certificat de contrôle technique avant de le reconnaître.
Art. 10.§ 1er. Le certificat de contrôle technique est valide lorsqu'à l'occasion du contrôle, il est constaté que : 1° le véhicule ne présente ni défectuosité technique, ni manquement aux dispositions réglementaires ;2° le véhicule présente une ou plusieurs défectuosités techniques qui, tout en ne le rendant pas dangereux, doivent néanmoins être surveillées ;3° le véhicule présente un ou plusieurs manquements aux dispositions réglementaires catégorisées comme défaillances mineures, qui peuvent être aisément corrigés. § 2. La période de validité du certificat de contrôle technique est de trois mois lorsque, malgré des défectuosités éventuelles telles que fixées au paragraphe 1er, le véhicule présente un ou plusieurs manquements administratifs catégorisés comme défaillances mineures déterminés par l'autorité compétente. § 3. La période de validité du certificat de contrôle technique est de quinze jours, lorsque le véhicule, sans qu'il constitue un danger immédiat, présente une ou plusieurs défaillances majeures. § 4. La période de validité du certificat de contrôle technique est nulle lorsque l'état d'un élément ou d'un groupe d'éléments ou encore un ou plusieurs manquements aux dispositions réglementaires sont tels que le véhicule n'est pas admis ou maintenu en circulation. Ces défaillances sont catégorisées comme défaillances critiques.
Dans ce cas, le certificat de contrôle technique porte la mention "INTERDIT A LA CIRCULATION". § 5. La couleur du certificat de contrôle technique est verte dans les cas fixés aux paragraphes 1er et 2 et rouge dans les cas fixés aux paragraphes 3 et 4. § 6. Pour le contrôle prévu à l'article 6, § 1er, alinéa 1er, 3°, le certificat, tel que décrit à l'article 10, § 1er, est accompagné d'une demande d'immatriculation.
Le contrôle prévu à l'article 6, § 1er, alinéa 3, donne lieu à la délivrance d'une demande d'immatriculation.
Art. 11.§ 1er. Les organismes de contrôle technique agréés sont habilités à percevoir les redevances du présent article.
Les organismes agréés de contrôle technique affichent dans chacune de leurs stations de contrôle technique toutes les redevances qu'ils sont habilités à percevoir. § 2. Les frais des contrôles sont à charge du titulaire du véhicule.
Les paiements se font au comptant, sauf dispositions contraires de l'autorité compétente. § 3. Les montants des redevances, en ce comprise la taxe sur la valeur ajoutée, sont fixés comme suit : 1° le contrôle complet suivant l'annexe : 48,50 euros ;2° le contrôle partiel d'un véhicule, suite à : a) la demande d'un agent qualifié : 13,30 euros ;b) une visite ou revisite administrative : 8,40 euros ;c) une revisite technique : 13,30 euros ;3° la rédaction, la validation et la délivrance d'une demande d'immatriculation pour les autres contrôles que celui prévu au paragraphe 3, 1° : 4,20 euros ;4° la recherche ou la délivrance d'un duplicata de tout document original délivré : 13,30 euros;5° le contrôle d'un véhicule après accident : a) contrôle de la géométrie des trains roulants et du châssis : 103,10 euros ;b) contrôle de la géométrie des trains roulants : 51,80 euros ;6° supplément de non-présentation du véhicule au contrôle technique, après avoir pris un rendez-vous : 30,00 euros ;ce supplément ne s'applique pas en cas d'annulation plus 48 h avant le rendez-vous ou en cas de force majeure dûment justifiée ; 7° le contrôle de conformité d'un véhicule importé dans le cadre de l'article 3, § 3ter, de l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques : 85,00 euros ;8° le contrôle de conformité : a) contrôle pour vérifier la conformité d'un véhicule en vue de la délivrance de l'attestation valant comme certificat de conformité : 108,50 euros ;b) validation ou délivrance d'une plaquette d'identification : 8,40 euros § 4.Les montants mentionnés au paragraphe 3 sont automatiquement adaptés le 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution de l'indice santé du mois de novembre de l'année précédente. Lors de l'indexation, le résultat est, le cas échéant, arrondi à la première décimale entière la plus proche.
L'indice de départ est celui du mois de novembre 2020 à l'exception des montants mentionnés au paragraphe 3, 1° et 7°, pour lesquels l'indice de départ est celui de novembre 2022. § 5. En cas de force majeure à apprécier par l'autorité compétente, le supplément de non-présentation du véhicule, payable en vertu du paragraphe 3, 6°, peut être remboursé.
En cas de force majeure, le véhicule ne peut être utilisé que pour effectuer des déplacements à vide par le chemin le plus direct entre la station de contrôle technique et la résidence ou le siège d'exploitation du titulaire du véhicule ou le siège d'exploitation du réparateur et vice versa. CHAPITRE II.- Modifications de l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques
Art. 12.L'article 1er, § 2, de l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 31 octobre 2017, est complété par un point 24, rédigé comme suit : « 24. « l'organisme de contrôle technique agréé » : les organismes agréés en application de l'arrêté royal du 23 décembre 1994 portant détermination des conditions d'agrément et des règles du contrôle administratif des organismes chargés du contrôle des véhicules en circulation. ».
Art. 13.L'article 3 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 19 décembre 2010, est complété par un paragraphe 3ter, rédigé comme suit : « § 3ter. Les véhicules importés et mis en circulation pour la première fois en Belgique sous couvert de la procédure prévue à l'article 1er, § 4bis, de la loi du 21 juin 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/1985 pub. 15/02/2012 numac 2012000076 source service public federal interieur Loi relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité sont présentés à un organisme de contrôle technique agréé, qui procède à un contrôle de conformité du véhicule et contrôle le respect des dispositions réglementaires du présent arrêté. ». CHAPITRE III.- Dispositions finales
Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2023.
Art. 15.La Ministre de la Sécurité routière est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 18 novembre 2022.
Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, E. DI RUPO La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière, V. DE BUE
Annexe à l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 novembre 2022 relatif au contrôle technique des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles et modifiant l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques Exigences minimales concernant le contenu et les méthodes de contrôle recommandées A. Généralités La présente annexe indique les systèmes et composants de véhicules à contrôler. Elle expose en détail les méthodes de contrôle recommandées à utiliser et les critères sur lesquels se fonder pour déterminer si l'état du véhicule est acceptable.
Le contrôle porte au moins sur les points énumérés au point C ci-après, pour autant que ceux-ci concernent l'équipement du véhicule testé. Le contrôle peut aussi servir à vérifier si les pièces et composants concernés de ce véhicule correspondent aux caractéristiques requises en matière de sécurité et d'environnement qui étaient en vigueur au moment de la réception ou, selon le cas, de l'adaptation du véhicule.
Lorsque la conception du véhicule ne permet pas l'application des méthodes de contrôle visées dans la présente annexe, le contrôle est effectué conformément aux méthodes de contrôle recommandées et acceptées par le Service public Wallonie Mobilité et Infrastructures, tout en s'assurant que les normes de sécurité et de protection de l'environnement sont respectées.
Le contrôle de tous les points énumérés ci-après est considéré comme obligatoire lors d'un contrôle de véhicule, sauf ceux marqués d'une croix dans la colonne « élément » du tableau au point C, qui concernent l'état du véhicule et son aptitude à circuler, sans être considérés comme essentiels lors du contrôle technique.
Les causes de la défaillance ne s'appliquent pas lorsqu'elles se réfèrent à des exigences qui n'étaient pas prévues par la législation relative à la réception des véhicules en vigueur à la date de première immatriculation ou de première mise en circulation, ou à des exigences d'adaptation.
Lorsqu'il est indiqué qu'une méthode de contrôle est visuelle, cela signifie que l'inspecteur doit non seulement examiner les points concernés mais également, le cas échéant, manipuler les éléments, évaluer le bruit ou recourir à tout autre moyen d'inspection approprié.
B. Etendue du contrôle Le contrôle couvre au moins les domaines suivants : 0. identification du véhicule ;1. équipements de freinage ;2. direction ;3. visibilité ;4. éclairage et éléments du circuit électrique ;5. essieux, roues, pneumatiques, suspension ;6. châssis et accessoires du châssis ;7. équipements divers ;8. nuisances ;9. contrôles supplémentaires pour les véhicules de transport de passagers des catégories M2 et M3. C. Contenu et méthode de contrôle, évaluation des défaillances des véhicules Le contrôle doit porter au moins sur les points qui suivent et appliquer les normes minimales et les méthodes recommandées indiquées dans le tableau ci-après.
Pour chacun des systèmes et composants du véhicule faisant l'objet d'un contrôle, l'évaluation des défaillances est effectuée conformément aux critères énoncés dans le tableau, au cas par cas.
La liste des défaillances n'est pas exhaustive. Les défaillances qui ne sont pas énumérées dans la présente annexe sont évaluées en fonction des risques pour la sécurité routière.
Pour la consultation du tableau, voir image