publié le 26 novembre 2021
Arrêté du Gouvernement wallon autorisant temporairement certains agents du Service Public de Wallonie à déroger à l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 2016 relatif aux conditions d'ouverture et aux modalités d'exercice de la pêche
18 NOVEMBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement wallon autorisant temporairement certains agents du Service Public de Wallonie à déroger à l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 2016 relatif aux conditions d'ouverture et aux modalités d'exercice de la pêche
Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 27 mars 2014 relatif à la pêche fluviale, à la gestion piscicole et aux structures halieutiques, article 10, § 4 ;
Vu l'avis du pôle « Ruralité », section « Pêche », donné le 19 novembre 2020 ;
Vu le rapport genre du 17 août 2021 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 31 août 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 2016 relatif aux conditions d'ouverture et aux modalités d'exercice de la pêche, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 février 2021 modifiant différents arrêtés exécutant le décret du 27 mars 2014 relatif à la pêche fluviale, à la gestion piscicole et aux structures halieutiques ;
Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 octobre 2017 relatif aux permis de pêche, article 9 ;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par: 1° le décret du 27 mars 2014 : le décret du 27 mars 2014 relatif à la pêche fluviale, à la gestion piscicole et aux structures halieutiques ;2° l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 2016 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 2016 relatif aux conditions d'ouverture et aux modalités d'exercice de la pêche;3° le SPW ARNE : le Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement ;4° le Service : le Service de la Pêche de la Direction de la Chasse et de la Pêche du Département de la Nature et des Forêts du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement ;5° l'espèce exotique envahissante : l'espèce exotique envahissante au sens du Règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes.
Art. 2.Les agents du Département de la Nature et des Forêts du SPW ARNE bénéficient d'une dérogation aux articles 3 à 10 et 12 à 14 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 2016 en vue de pouvoir : 1° pêcher à l'électricité, pêcher à l'aide de filets, pêcher à la main, ainsi qu'utiliser des pièges qui ont pour but de capturer vivants des poissons et des écrevisses ;2° capturer toute l'année, de jour comme de nuit, toute espèce de poissons et d'écrevisses, y compris celles dont la pêche est interdite, et ce en tout lieu dans les eaux soumises au décret du 27 mars 2014 ;3° conserver vivant tout spécimen d'espèces de poissons et d'écrevisses capturé, quelle que soit sa taille, le temps nécessaire à son examen ou à son sauvetage ;4° prélever toute l'année, de jour comme de nuit et quels qu'en soient le nombre et la taille, des spécimens de toute espèce de poissons et d'écrevisses ;5° transporter toute l'année, de jour comme de nuit, vivant ou mort, et quels qu'en soient le nombre et la taille, des spécimens de toute espèce de poissons et d'écrevisses. La dérogation visée à l'alinéa 1er peut uniquement être mise en oeuvre pour les motifs suivants : 1° dans un but pédagogique ;2° dans un but scientifique ;3° dans le cadre d'actions d'élevage et d'empoissonnements à caractère patrimonial ;4° dans le cadre d'actions de sauvetage de poissons et d'écrevisses ;5° dans le cadre de la lutte contre les espèces exotiques envahissantes ;6° dans le cadre de l'estimation des dommages piscicoles à la suite d'une pollution ;7° à des fins sanitaires.
Art. 3.Les agents du Département de l'Etude du Milieu Naturel et Agricole du SPW ARNE bénéficient d'une dérogation aux articles 3 à 10 et 12 à 14 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 2016 en vue de pouvoir : 1° pêcher à l'électricité, pêcher à l'aide de filets, pêcher à la main, ainsi qu'utiliser des pièges qui ont pour but de capturer vivants des poissons et des écrevisses ;2° capturer toute l'année, de jour comme de nuit, toute espèce de poissons et d'écrevisses, y compris celles dont la pêche est interdite et ce, en tout lieu dans les eaux soumises au décret du 27 mars 2014 ;3° conserver vivant tout spécimen d'espèces de poissons et d'écrevisses capturé, quelle que soit sa taille, le temps nécessaire à son examen ou à son sauvetage ;4° prélever toute l'année, de jour comme de nuit et quels qu'en soient le nombre et la taille, des spécimens de toute espèce de poissons et d'écrevisses ;5° transporter toute l'année, de jour comme de nuit, vivant ou mort, et quels qu'en soient le nombre et la taille, des spécimens de toute espèce de poissons et d'écrevisses. La dérogation visée à l'alinéa 1er peut uniquement être mise en oeuvre pour les motifs suivants : 1° dans un but pédagogique ;2° dans un but scientifique ;3° dans le cadre d'actions de sauvetage de poissons et d'écrevisses ;4° dans le cadre de la lutte contre les espèces exotiques envahissantes.
Art. 4.Les agents de la Direction des Cours d'eau non navigables du Département du Développement, de la Ruralité et des Cours d'eau et du Bien-être animal du SPW ARNE bénéficient d'une dérogation aux articles 3 à 10 et 12 à 14 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 2016, en vue de pouvoir : 1° pêcher à l'électricité et utiliser des pièges qui ont pour but de capturer vivants des poissons et des écrevisses ;2° capturer toute l'année, de jour comme de nuit, toute espèce de poissons et d'écrevisses, y compris celles dont la pêche est interdite et ce, en tout lieu dans les eaux soumises au décret du 27 mars 2014 ;3° conserver vivant tout spécimen d'espèces de poissons et d'écrevisses capturé, quelle que soit sa taille, le temps nécessaire à son examen ou à son sauvetage ;4° prélever toute l'année, de jour comme de nuit et quels qu'en soient le nombre et la taille, des spécimens de toute espèce de poissons et d'écrevisses ;5° transporter toute l'année, de jour comme de nuit, vivant ou mort, et quels qu'en soient le nombre et la taille, des spécimens de toute espèce de poissons et d'écrevisses. La dérogation visée à l'alinéa 1er peut uniquement être mise en oeuvre pour les motifs suivants : 1° dans un but scientifique ;2° dans le cadre d'actions de sauvetage de poissons et d'écrevisses ;3° dans le cadre de la lutte contre les espèces exotiques envahissantes.
Art. 5.Les agents des Départements des Voies hydrauliques de Mons et Tournai, de Charleroi et Namur ainsi que de Liège et des barrages-réservoirs du Service public de Wallonie - Mobilité et Infrastructures bénéficient d'une dérogation aux articles 3 à 10 et 12 à 14 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 2016, en vue de pouvoir : 1° pêcher à l'aide de filets ;2° capturer toute l'année, de jour comme de nuit, toute espèce de poissons et d'écrevisses, y compris celles dont la pêche est interdite, en tout lieu dans les voies hydrauliques. La dérogation visée à l'alinéa 1er peut uniquement être mise en oeuvre dans le cadre d'actions de sauvetage de poissons et d'écrevisses, en appui aux agents visés aux articles 2 à 4.
Art. 6.Les agents visés aux articles 2 à 5 bénéficient de la dérogation prévue par le présent arrêté exclusivement dans le cadre de la réalisation d'une mission de leur Département, dont le Service aura été informé au moins quinze jours à l'avance, sauf urgence dûment justifiée par leur Département.
Sur avis du Service, le directeur général du SPW ARNE peut s'opposer à l'exécution de cette mission ou demander un aménagement de cette mission, s'il estime que la mission met inutilement en péril les populations de poissons et d'écrevisses.
Le Service peut demander qu'il soit rendu compte de données recueillies à l'occasion de cette mission, dans le but d'améliorer les connaissances sur l'état des populations de poissons et d'écrevisses.
Le Service communique pour information à la fédération de pêche agréée concernée les données relatives aux populations de poissons et d'écrevisses recueillies par les agents visés aux articles 2 à 5 dans le cadre des missions que ceux-ci mènent et qui ont nécessité le bénéfice de la dérogation prévue par le présent arrêté.
Art. 7.Parmi les agents visés aux articles 2 à 4, seuls ceux qui ont préalablement suivi une formation spécifique pour la pêche à l'électricité peuvent pratiquer ce type de pêche.
Art. 8.Avant que les agents visés aux articles 2 à 5 ne capturent des poissons et des écrevisses dans les eaux soumises au décret du 27 mars 2014, leur Département respectif veille à en informer préalablement la fédération de pêche agréée et le gestionnaire du cours d'eau concernés.
Lorsque les captures de poissons et d'écrevisses ont lieu dans une voie hydraulique, le gestionnaire de celle-ci peut s'y opposer pour des raisons de sécurité.
Si les agents visés aux articles 2 à 4 prélèvent des poissons et écrevisses dans les eaux visées à l'article 4 du décret du 27 mars 2014, leur Département sollicite préalablement l'accord des titulaires du droit de pêche concernés sauf lorsqu'il s'agit d'actions menées dans le cadre de sauvetages de poissons et d'écrevisses, d'estimation des dommages piscicoles ou de la lutte contre les espèces exotiques envahissantes.
Art. 9.A l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 octobre 2017 relatif aux permis de pêche, les mots « de la dérogation prévue soit par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mars 2017 autorisant temporairement les universités et hautes écoles à déroger à l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 2016 relatif aux conditions d'ouverture et aux modalités d'exercice de la pêche soit par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mars 2017 autorisant temporairement certains agents du Service public de Wallonie » sont remplacés par les mots « d'une dérogation prévue par l'arrêté du Gouvernement wallon autorisant temporairement certains agents du Service public de Wallonie ou certains organismes et personnes physiques ».
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2022 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2024.
Art. 11.Le Ministre qui a la pêche dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 18 novembre 2021.
Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences, W. BORSUS