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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 18 novembre 1999
publié le 01 décembre 1999

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 avril 1995 relatif à l'agrément des entreprises de formation par le travail

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ministere de la region wallonne
numac
1999027797
pub.
01/12/1999
prom.
18/11/1999
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18 NOVEMBRE 1999. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 avril 1995 relatif à l'agrément des entreprises de formation par le travail


Le Gouvernement wallon, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, notamment l'article 92bis, § 1er, inséré par la loi du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 16 janvier 1989;

Vu le décret II du Conseil région wallon du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française;

Vu le décret III de l'Assemblée de la Commission communautaire du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française;

Vu le décret du Conseil de la Communauté française du 17 juillet 1987 relatif à l'agrément et au subventionnement de certains organismes exerçant des activités d'insertion socioprofessionnelle ou de formation professionnelle continuée, notamment les articles 2, 4, § 2, et 6;

Vu l'avis de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, donné le 6 juillet 1999;

Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région wallonne, donné le 31 mai 1999;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 20 avril 1999;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 avril 1999;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il importe d'harmoniser le plus rapidement possible les conditions auxquelles doivent répondre les stagiaires en matière de durée de leur période de chômage avec les dispositions actuelles en matière d'accès des chômeurs aux programmes de résorption du chômage;

Considérant qu'il importe, dans une politique de meilleure qualification et d'accès à l'emploi, de permettre à chacun de suivre une formation d'insertion professionnelle ou une formation qualifiante avant d'être inscrit dans le chômage de longue durée;

Considérant qu'il importe de mettre en concordance avec les dispositions actuelles en matière de collation des grades académiques les conditions auxquelles doivent répondre les stagiaires en matière de certification scolaire;

Sur proposition du Ministre du de l'Emploi, de la Formation et du Logement;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'article 4, 2°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 avril 1995 est modifié comme suit : « ne pas être porteuses, au moment de leur admission, du certificat d'enseignement secondaire inférieur ou du certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré délivré à l'issue de la quatrième année d'études de l'enseignement secondaire ou d'un titre équivalent ».

Art. 2.§ 1er. L'article 5, § 1er, du même arrêté est modifié comme suit : « § 1er. L'E.F.T. peut également accueillir en tant que stagiaires les personnes suivantes âgées de plus de 25 ans pour autant qu'elles ne soient pas porteuses du certificat d'enseignement secondaire inférieur, ou du certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré ou d'un titre équivalent : 1° les personnes ayant, au moment de leur admission, la qualité de bénéficiaires au minimum de moyens d'existence ou de bénéficiaires de l'aide sociale, ainsi que des personnes sans ressources;2° les demandeurs d'emploi qui comptent au moins une journée de chômage ou les personnes qui réintègrent le marché de l'emploi. Leur admission a lieu dans les limites d'une convention conclue à cet effet avec le FOREm. Pour les personnes visées au 1° admises dans une E.F.T. constituée sous forme d'association sans but lucratif, cette convention doit également être souscrite avec le CPAS compétent ». § 2. L'article 5, § 2, du même arrêté est supprimé.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le jour de sa signature.

Art. 4.Le Ministre qui a la Formation professionnelle dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 18 novembre 1999.

Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre de l'Emploi, de la Formation et du Logement, M. DAERDEN

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