publié le 04 mai 2004
Arrêté du Gouvernement wallon interdisant la mise en centre d'enfouissement technique de certains déchets
18 MARS 2004. - Arrêté du Gouvernement wallon interdisant la mise en centre d'enfouissement technique de certains déchets
Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, modifié par le décret-programme du 19 décembre 1996 portant diverses mesures en matière de finances, emploi, environnement, travaux subsidiés, logement et action sociale, par l'arrêt de la Cour d'arbitrage n° 81/97 du 17 décembre 1997, par le décret-programme du 17 décembre 1997 portant diverses mesures en matière d'impôts, taxes et redevances, de logement, de recherche, d'environnement, de pouvoirs locaux et de transports, par le décret du 27 novembre 1997 modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, par le décret du 15 février 2001, par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001 relatif à l'introduction de l'euro en matière de déchets, par le décret du 20 décembre 2001 en vue de l'instauration d'une obligation de reprise de certains biens ou déchets, par le décret du 18 juillet 2002 modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, par le décret du 19 septembre 2002 modifiant les décrets du 27 juin 1996 relatif aux déchets et du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et le décret du 15 mai 2003 modifiant le décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne, le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, par le décret du 16 octobre 2003, notamment l'article 19, § 3;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 janvier 2002, partiellement annulé par l'arrêt n° 94.211 du Conseil d'Etat du 22 mars 2001;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 fixant les conditions sectorielles d'exploitation des centres d'enfouissement technique;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 1er mars 2001;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 7 mars 2001;
Vu les avis de la Commission des déchets, donnés les 23 mai 2001 et 8 décembre 2003;
Vu les avis du Conseil supérieur des villes, communes et provinces de la Région wallonne rendus les 24 avril 2001 et 3 décembre 2003;
Vu les avis 32.049/4 et 36.208/4 du Conseil d'Etat, donnés les 7 novembre 2001 et 17 décembre 2003;
Considérant qu'en vertu des principes de gestion des déchets établis par la réglementation régionale et des impacts environnementaux, sociaux et économiques, il y a lieu de limiter la mise en centre d'enfouissement technique des déchets aux seuls déchets ne pouvant plus faire l'objet d'une valorisation ou d'un mode d'élimination autre que la mise en centre d'enfouissement technique;
Sur la proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement les directives 75/442/CEE du Conseil du 15 juillet 1975 relative aux déchets, et 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets.
Art. 2.§ 1er. Sont interdits de mise en centre d'enfouissement technique : a) les déchets sous forme liquide à l'exclusion des boues;b) les déchets dangereux présentant l'une des caractéristiques de danger suivantes : H1, H2, H3A, H3B, H6, H8, H12 ou H13 telles que définies à l'annexe III de l'arrêté du Gouvernement wallon du10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets;c) les déchets d'activités hospitalières et de soins de santé des classes B1 et B2, tels que définis à l'article 1er, 5 et 6, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 juin 1994 relatif aux déchets d'activités hospitalières et de soins de santé;d) les déchets présentant l'une des caractéristiques de danger définies à l'annexe III de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets et consistant en substances chimiques non identifiées et/ou nouvelles qui proviennent d'activités de recherche et de développement ou d'enseignement, et dont les effets sur l'homme et/ou sur l'environnement ne sont pas connus;e) les déchets non pelletables;f) les déchets animaux tels que définis à l'article 1er, 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 octobre 1993, relatif aux déchets animaux;g) les matières, appareils ou objets contenant plus de 50 mg/kg de polychlorobiphényles et/ou de polychloroterphényles;h) les pneus usés entiers, à l'exclusion des pneus de bicyclette, et repris sous les codes à six chiffres suivants : 16 Déchets non décrits ailleurs dans la liste. 16 01 Véhicules hors d'usage de différents moyens de transport (y compris machines tous terrains) et déchets provenant du démontage de véhicules hors d'usage et de l'entretien de véhicules (sauf chapitres 13, 14 et sections 16 06 et 16 08). 16 01 03 Pneus hors d'usage. i) les déchets issus d'une collecte sélective auprès des ménages ou résultant d'un apport volontaire ainsi que les déchets issus d'une collecte séparée auprès des commerces, des industries et des administrations, triés ou regroupés en vue d'une opération de valorisation, et repris sous les codes à 6 chiffres suivants : 20 Déchets municipaux (déchets ménagers et déchets assimilés provenant des commerces, des industries et des administrations), y compris les fractions collectées séparément. 20 01 Fractions collectées séparément (sauf section 15.01) 20 01 01 Papier et carton. 20 01 02 Verre. 20 01 08 Huiles et graisses de friture. 20 01 10 Vêtements. 20 01 11 Textiles. 20 01 21 Tubes fluorescents et autres déchets contenant du mercure. 20 01 23 Equipements mis au rebut contenant des chlorofluorocarbones. 20 01 25 Huiles et matières grasses alimentaires. 20 01 27 Peintures, encres, colles et résines contenant des substances dangereuses. 20 01 28 Peintures, encres, colles et résines autres que celles visées à la rubrique 20 01 27. 20 01 29 Détergents contenant des substances dangereuses. 20 01 30 Détergents autres que ceux visés à la rubrique 20 01 29. 20 01 31 Médicaments cytotoxiques et cytostatiques. 20 01 32 Médicaments autres que ceux visés à la rubrique 20 01 31. 20 01 33 Piles et accumulateurs en mélange contenant des piles ou accumulateurs compris dans les rubriques 16 06 01, 16 06 02 ou 16 06 03 et piles et accumulateurs non triés contenant ces piles. 20 01 34 Piles et accumulateurs autres que ceux visés à la rubrique 20 01 33. 20 01 35 Equipements électriques ou électroniques mis au rebut contenant des composants dangereux autres que ceux visés aux rubriques 20 01 21 et 20 01 23. 20 01 36 Equipements électriques ou électroniques mis au rebut autres que ceux visés aux rubriques 20 01 21, 20 01 23 et 20 01 35. 20 01 37 Bois contenant des substances dangereuses. 20 01 38 Bois autres que ceux visés à la rubrique 20 01 37. 20 01 39 Matières plastiques. 20 01 40 Métaux. 20 01 41 Déchets provenant du ramonage de cheminée. 20 01 99 Fractions collectées séparément non spécifiées ailleurs : déchets verts, pneus hors d'usage. 20 02 Déchets de jardins et de parcs 20 02 01 Déchets biodégradables. j) les piles et accumulateurs, repris sous les codes à 6 chiffres suivants : 16 Déchets non décrits ailleurs dans la liste. 16 06 Piles et accumulateurs. 16 06 01 Accumulateurs au plomb. 16 06 02 Accumulateurs Ni-Cd. 16 06 03 Piles contenant du mercure. 16 06 04 Piles alcalines (sauf rubrique 16 06 03). 16 06 05 Autres piles et accumulateurs. 16 06 06 Electrolytes de piles et accumulateurs. k) les déchets métalliques repris sous les codes à 6 chiffres suivants : 02 Déchets provenant de l'agriculture, de l'horticulture, de l'aquaculture, de la sylviculture, de la chasse et de la pêche ainsi que de la préparation et de la transformation des aliments 02 01 Déchets provenant de l'agriculture, de l'horticulture, de l'aquaculture, de la sylviculture, de la chasse et de la pêche. 02 01 10 Déchets métalliques. 12 Déchets provenant de la mise en forme et du traitement physique et mécanique de surface des métaux et matières plastiques. 12 01 Déchets provenant de la mise en forme et du traitement mécanique et physique de surface des métaux et matières plastiques. 12 01 01 Limaille et chutes de métaux ferreux. 12 01 02 Fines et poussières de métaux ferreux. 12 01 03 Limaille et chutes de métaux non ferreux. 12 01 04 Fines et poussières de métaux non ferreux. 16 Déchets non décrits ailleurs dans la liste. 16 01 Véhicules hors d'usage de différents moyens de transport (y compris machines tous terrains) et déchets provenant du démontage de véhicules hors d'usage et de l'entretien de véhicules (sauf chapitres 13, 14 et sections 16 06 et 16 08) . 16 01 17 Métaux ferreux. 16 01 18 Métaux non ferreux. 17 Déchets de construction et de démolition (y compris déblais provenant de sites contaminés). 17 04 Métaux (y compris leurs alliages) 17 04 01 Cuivre, bronze, laiton. 17 04 02 Aluminium. 17 04 03 Plomb. 17 04 04 Zinc. 17 04 05 Fer et acier. 17 04 06 Etain. 17 04 07 Métaux en mélange. 17 04 09 Déchets métalliques contaminés par des substances dangereuses. 17 04 10 Câbles contenant des hydrocarbures, du goudron ou d'autres substances dangereuses. 17 04 11 Câbles autres que ceux visés à la rubriques 17 04 10. 19 Déchets provenant des installations de gestion des déchets, des stations d'épuration des eaux usées hors site et de la préparation d'eau destinée à la consommation humaine et d'eau à usage industriel. 19 01 Déchets de l'incinération ou de la pyrolyse de déchets. 19 01 02 Déchets de déferraillage des mâchefers. 19 10 Déchets provenant du broyage de déchets contenant des métaux. 19 10 01 Déchets de fer ou d'acier. 19 10 02 Déchets de métaux non ferreux. 19 12 Déchets provenant du traitement mécanique des déchets (par exemple, tri, broyage, compactage, granulation) non spécifiés ailleurs. 19 12 02 Métaux ferreux. 19 12 03 Métaux non ferreux. l) les déchets contenant de l'amiante libre, et repris sous les codes à 6 chiffres suivants : 06 Déchets des procédés de la chimie minérale. 06 07 Déchets provenant de la, formulation fabrication, distribution et utilisation des halogènes de la chimie des halogènes. 06 07 01 Déchets contenant de l'amiante provenant de l'électrolyse. 06 13 Déchets des procédés de la chimie minérale non spécifiés ailleurs 06 13 04 Déchets provenant de la transformation de l'amiante. 10 Déchets provenant de procédés thermiques. 10 13 Déchets provenant de la fabrication de ciment, chaux et plâtre et d'articles et produits dérivés. 10 13 09 Déchets provenant de la fabrication d'amiante-ciment contenant de l'amiante. 16 Déchets non décrits ailleurs dans la liste. 16 02 Déchets provenant d'équipements électriques ou électroniques 16 02 12 Equipements mis au rebut contenant de l'amiante libre. 17. Déchets de construction et de démolition (y compris déblais provenant de sites contaminés). 17 06 Matériaux d'isolation et matériaux de construction contenant de l'amiante. 17 06 01 Matériaux d'isolation contenant de l'amiante. 17 06 05 Matériaux de construction contenant de l'amiante. m) les gadoues de fosses septiques, reprises sous les codes à 6 chiffres suivants : 20 Déchets municipaux (déchets ménagers et déchets assimilés provenant des commerces, des industries et des administrations), y compris les fractions collectées séparément. 20 03 Autres déchets communaux. 20 03 04 Boues de fosses septiques. n) les déchets d'équipements électriques ou électroniques, repris sous les codes à 6 chiffres suivants : 16 Déchets non décrits ailleurs dans la liste. 16 02 Déchets provenant d'équipements électriques ou électroniques. 16 02 11 Equipements mis au rebut contenant des chlorofluorocarbones, des HCFC ou des HFC. 16 02 13 Equipements mis au rebut contenant des composants dangereux autres que ceux visés aux rubriques 16 02 09 à 16 02 12. § 2. Sont interdits de mise en centre d'enfouissement technique au 1er juillet 2004 : a) les déchets d'emballages repris sous les codes à 6 chiffres suivants : 15 Emballages et déchets d'emballages, absorbants, chiffons d'essuyage, matériaux filtrants et vêtements de protection non spécifiés ailleurs. 15 01 Emballages et déchets d'emballages (y compris les déchets d'emballages ménagers collectés séparément). 15 01 01 Emballages en papier/carton. 15 01 02 Emballages en matières plastiques. 15 01 03 Emballages en bois. 15 01 04 Emballages métalliques. 15 01 05 Emballages composites. 15 01 06 Emballages en mélange. 15 01 07 Emballages en verre. 15 01 09 Emballages textiles. 15 01 10 Emballages contenant des résidus de substances dangereuses ou contaminés par de tels résidus. 15 01 11 Emballages métalliques contenant une matrice poreuse solide dangereuse (par exemple, amiante), y compris des conteneurs à pression vides. 15 01 97 Emballages contenant ou ayant contenu des produits phytosanitaires de classe C. 15 01 98 Emballages contenant ou ayant contenu des produits phytosanitaires de classe A ou B. 20 Déchets municipaux (déchets ménagers et déchets assimilés provenant des commerces, des industries et des administrations), y compris les fractions collectées séparément 20 97 Déchets en provenance des petits commerces, des administrations, des bureaux, des collectivités, des indépendants et de l'Horeca (en ce compris les homes, pensionnats, écoles et casernes). 20 97 93 Emballages primaires en carton conçus pour l'activité usuelle d'un ménage, collectés sélectivement. 20 97 94 Emballages primaires en plastique conçus pour l'activité usuelle d'un ménage, collectés sélectivement et d'une contenance inférieure à 10 litres. 20 97 95 Emballages primaires en métal conçus pour l'activité usuelle d'un ménage, collectés sélectivement et d'une contenance inférieure à 10 litres. 20 97 96 Emballages primaires en verre conçus pour l'activité usuelle d'un ménage, collectés sélectivement. 20 97 97 Emballages primaires en bois conçus pour l'activité usuelle d'un ménage, collectés sélectivement. 20 97 98 Emballages secondaires pour emballages primaires assimilés à des déchets ménagers. b) les déchets de textiles repris sous les codes à 6 chiffres suivants : 04 Déchets provenant des industries du cuir, de la fourrure et du textile. 04 02 Déchets de l'industrie textile. 04 02 09 Matériaux composites (textile imprégné, élastomère, plastomère). 04 02 21 Fibres textiles non ouvrées. 04 02 22 Fibres textiles ouvrées. 15 Emballages et déchets d'emballages, absorbants, chiffons d'essuyage, matériaux filtrants et vêtements de protection non spécifiés ailleurs. 15 02 Absorbants, matériaux filtrants, chiffons d'essuyage et vêtements de protection. 15 02 02 Absorbants, matériaux filtrants (y compris les filtres à huile non spécifiés ailleurs), chiffons d'essuyage et vêtements de protection contaminés par des substances dangereuses. 15 02 03 Absorbants, matériaux filtrants, chiffons d'essuyage et vêtements de protection autres que ceux visés à la rubrique 15 02 02. 19 Déchets provenant des installations de gestion des déchets, des stations d'épuration des eaux usées hors site et de la préparation d'eau destinée à la consommation humaine et d'eau à usage industriel. 19 12 Déchets provenant du traitement mécanique des déchets (par exemple, tri, broyage, compactage, granulation) non spécifiés ailleurs. 19 12 08 Textiles. c) les médicaments repris sous les codes à 6 chiffres suivants : 18 Déchets provenant des soins médicaux ou vétérinaires et/ou de la recherche associée (sauf déchets de cuisine et de restauration ne provenant pas directement des soins médicaux). 18 01 Déchets provenant des maternités, du diagnostic, du traitement ou de la prévention des maladies de l'homme. 18 01 08 Médicaments cytotoxiques et cytostatiques. 18 01 09 Médicaments autres que ceux visés à la rubrique 18 01 08. 18 02 Déchets provenant de la recherche, du diagnostic, du traitement ou de la prévention des maladies des animaux. 18 02 07 Médicaments cytotoxiques et cytostatiques. 18 02 08 Médicaments autres que ceux visés à la rubrique 18 02 07. § 3. Sont interdits de mise en centre d'enfouissement technique au 1er janvier 2006 : a) les résidus de broyage de métaux, repris sous les codes à 6 chiffres suivants : 19 Déchets provenant des installations de gestion des déchets, des stations d'épuration des eaux usées hors site et de la préparation d'eau destinée à la consommation humaine et d'eau à usage industriel. 19 10 Déchets provenant du broyage de déchets contenant des métaux. 19 10 03 Fraction légère des résidus de broyage contenant des substances dangereuses. 19 10 04 Fraction légère des résidus de broyage autre que celle visée à la rubrique 19 10 03. 19 10 05 Autres fractions contenant des substances dangereuses. 19 10 06 Autres fractions que celles visées à la rubrique 19 10 05. b) les véhicules hors d'usage, repris sous les codes à 6 chiffres suivants : 16 Déchets non décrits ailleurs dans la liste. 16 01 Véhicules hors d'usage de différents moyens de transport (y compris machines tous terrains) et déchets. provenant du démontage de véhicules hors d'usage et de l'entretien de véhicules (sauf chapitres 13, 14 et sections 16 06 et 16 08). 16 01 04 Véhicules hors d'usage. 16 01 06 Véhicules hors d'usage ne contenant ni liquides ni autres composants dangereux. les pneus usés broyés. d) les déchets inertes repris sous les codes à 6 chiffres suivants : 17 Déchets de construction et de démolition (y compris déblais provenant de sites contaminés). 17 01 Béton, briques, tuiles et céramiques. 17 01 01 Béton. 17 01 02 Briques. 17 01 03 Tuiles et céramiques. 17 01 07 Mélanges de béton, briques, tuiles et céramiques autres que ceux visés à la rubrique 17 01 06. 17 03 Mélanges bitumeux, goudron et produits goudronnés. 17 03 02 Mélanges bitumeux. 17 07 Déchets de construction et de démolition en mélange. 17 07 95 Déchets de démolition provenant des bâtiments à caractère d'habitation, de services ou assimilés non mélangés à des matières putrescibles ou combustibles. 20 Déchets municipaux (déchets ménagers et déchets assimilés provenant des commerces, des industries et des administrations), y compris les fractions collectées séparément. 20 01 Fractions collectées séparément (sauf section 15.01). 20 01 99 Fractions collectées séparément non spécifiées ailleurs : mélanges de béton, briques, tuiles et céramiques. e) les mâchefers repris sous les codes à 6 chiffres suivants : 19 Déchets provenant des installations de gestion des déchets, des stations d'épuration des eaux usées hors site et de la préparation d'eau destinée à la consommation humaine et d'eau à usage industriel. 19 01 Déchets de l'incinération ou de la pyrolyse de déchets. 19 01 11 Mâchefers contenant des substances dangereuses. 19 01 12 Mâchefers autres que ceux visés à la rubrique 19 01 11. § 4. Sont interdits de mise en centre d'enfouissement technique au 1er janvier 2007 : a) les déchets de matières plastiques, repris sous les codes à 6 chiffres suivants : 02 Déchets provenant de l'agriculture, de l'horticulture, de l'aquaculture, de la sylviculture, de la chasse et de la pêche ainsi que de la préparation et de la transformation des aliments. 02 01 Déchets provenant de l'agriculture, de l'horticulture, de l'aquaculture, de la sylviculture, de la chasse et de la pêche. 02 01 04 Déchets de matières plastiques, à l'exclusion des emballages. 12 Déchets provenant de la mise en forme et du traitement physique et mécanique de surface des métaux et matières plastiques. 12 01 Déchets provenant de la mise en forme et du traitement mécanique et physique de surface des métaux et matières plastiques. 12 01 05 Déchets de matières plastiques d'ébardage et de tournage. 16 Déchets non décrits ailleurs dans la liste. 16 01 Véhicules hors d'usage de différents moyens de transport (y compris machines tous terrains) et déchets provenant du démontage de véhicules hors d'usage et de l'entretien de véhicules (sauf chapitres 13, 14 et sections 16 06 et 16 08). 16 01 19 Matières plastiques. 17 Déchets de construction et de démolition (y compris déblais provenant de sites contaminés) 17 02 Bois, verre et matières plastiques 17 02 03 Matières plastiques. 19 Déchets provenant des installations de gestion des déchets, des stations d'épuration des eaux usées hors site et de la préparation d'eau destinée à la consommation humaine et d'eau à usage industriel. 19 12 Déchets provenant du traitement mécanique des déchets (par exemple, tri, broyage, compactage, granulation) non spécifiés ailleurs. 19 12 04 Matières plastiques et caoutchouc. b) les papiers et cartons, repris sous les codes à 6 chiffres suivants : 03 Déchets provenant de la transformation du bois et de la production de panneaux et de meubles, de pâte à papier, de papier et de carton. 03 03 Déchets provenant de la production et de la transformation de papier, de carton et de pâte à papier. 03 03 07 Refus séparés mécaniquement provenant du broyage de déchets de papier et de carton. 03 03 08 Déchets provenant du tri des papiers et cartons destinés au recyclage. 19 Déchets provenant des installations de gestion des déchets, des stations d'épuration des eaux usées hors site et de la préparation d'eau destinée à la consommation humaine et d'eau à usage industriel. 19 12 Déchets provenant du traitement mécanique des déchets (par exemple, tri, broyage, compactage, granulation) non spécifiés ailleurs. 19 12 01 Papier et carton. c) les déchets d'équipements électriques ou électroniques, repris sous les codes à 6 chiffres suivants : 16 Déchets non décrits ailleurs dans la liste. 16 02 Déchets provenant d'équipements électriques ou électroniques. 16 02 14 Equipements mis au rebut autres que ceux visés aux rubriques 16 02 09 à 16 02 13. d) les laitiers et scories, repris sous les codes à 6 chiffres suivants : 10 Déchets provenant de procédés thermiques. 10 02 Déchets provenant de l'industrie du fer et de l'acier. 10 02 01 Déchets de laitiers de hauts fourneaux et d'aciéries. 10 02 02 Laitiers non traités. 10 09 Déchets de fonderie de métaux ferreux. 10 09 03 Laitiers de four de fonderie. 10 10 Déchets de fonderie de métaux non ferreux. 10 10 03 Laitiers de four de fonderie. e) les cendres volantes et mâchefers issus de centrales électriques au charbon repris sous les codes à 6 chiffres suivants : 10 Déchets provenant de procédés thermiques. 10 01 Déchets provenant de centrales électriques et autres installations de combustion (sauf chapitre 19). 10 01 01 Mâchefers, scories et cendres sous chaudière (sauf cendres sous chaudière visée à la rubrique 10 01 04). 10 01 02 Cendres volantes de charbon. f) les boues de station d'épuration, reprises sous les codes à 6 chiffres suivants : 02 Déchets provenant de l'agriculture, de l'horticulture, de l'aquaculture, de la sylviculture, de la chasse et de la pêche ainsi que de la préparation et de la transformation des aliments. 02 02 Déchets provenant de la préparation et de la transformation de la viande, des poissons et d'autres aliments d'origine animale. 02 02 04 Boues provenant du traitement in situ des effluents. 02 03 Déchets provenant de la préparation et de la transformation des fruits, des légumes, des céréales, des huiles alimentaires, du cacao, du café, du thé et du tabac, de la production de conserves, de la production de levures et d'extraits de levures, de la préparation et de la fermentation de mélasses 02 03 05 Boues provenant du traitement in situ des effluents. 02 04 Déchets de la transformation du sucre. 02 04 03 Boues provenant du traitement in situ des effluents. 02 05 Déchets provenant de l'industrie des produits laitiers. 02 05 02 Boues provenant du traitement in situ des effluents. 02 06 Déchets de boulangerie, pâtisserie, confiserie 02 06 03 Boues provenant du traitement in situ des effluents. 02 07 Déchets provenant de la production de boissons alcooliques et non alcooliques (sauf café, thé et cacao). 02 07 05 Boues provenant du traitement in situ des effluents. 03 Déchets provenant de la transformation du bois et de la production de panneaux et de meubles, de pâte à papier, de papier et de carton. 03 03 Déchets provenant de la production et de la transformation de papier, de carton et de pâte à papier. 03 03 11 Boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 03 03 10. 04 Déchets provenant des industries du cuir, de la fourrure et du textile. 04 01 Déchets de l'industrie du cuir et de la fourrure. 04 01 06 Boues, notamment provenant du traitement in situ des effluents, contenant du chrome. 04 01 07 Boues, notamment provenant du traitement in situ des effluents, sans chrome. 04 02 Déchets de l'industrie textile. 04 02 19 Boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses. 04 02 20 Boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 04 02 19. 05 Déchets provenant du raffinage du pétrole, de la purification du gaz naturel et du traitement pyrolytique du charbon. 05 01 Déchets provenant du raffinage du pétrole. 05 01 09 Boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses. 05 01 10 Boues provenant du traitement in situ d'effluents autres que celles visées à la rubrique 05 01 09. 06 Déchets des procédés de la chimie minérale. 06 05 Boues provenant du traitement in situ des effluents. 06 05 02 Boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses. 06 05 03 Boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 06 05 02. 07 Déchets des procédés de la chimie organique. 07 01 Déchets provenant de la fabrication, formulation, distribution et utilisation FFDU de produits organiques de base. 07 01 11 Boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses. 07 01 12 Boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 07 01 11. 07 02 Déchets provenant de la FFDU de matières plastiques, caoutchouc et fibres synthétiques. 07 02 11 Boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses. 07 02 12 Boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 07 02 11. 07 03 Déchets provenant de la FFDU de teintures et pigments organiques (sauf rubrique 06 11). 07 03 11 Boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses. 07 03 12 Boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 07 03 11. 07 04 Déchets provenant de la FFDU des produits phytosanitaires organiques (sauf rubriques 02 01 08 et 02 01 09), d'agents de protection du bois (sauf section 03 02) et d'autres biocides. 07 04 11 Boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses. 07 04 12 Boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 07 04 11. 07 05 Déchets provenant de la FFDU des produits pharmaceutiques. 07 05 11 Boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses. 07 05 12 Boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 07 05 11. 07 06 Déchets provenant de la FFDU des corps gras, savons, détergents, désinfectants et cosmétiques. 07 06 11 Boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses. 07 06 12 Boues provenant du traitement in situ des effluents autre que celles visées à la rubrique 07 06 11. 07 07 Déchets provenant de la FFDU de produits chimiques issus de la chimie fine et de produits chimiques non spécifiés ailleurs. 07 07 11 Boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses. 07 07 12 Boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 07 07 11. 10 Déchets provenant de procédés thermiques. 10 01 Déchets provenant de centrales électriques et autres installations de combustion (sauf chapitre 19). 10 01 20 Boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses. 10 01 21 Boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 10 01 20. 19 Déchets provenant des installations de gestion des déchets, des stations d'épuration des eaux usées hors site et de la préparation d'eau destinée à la consommation humaine et d'eau à usage industriel. 19 08 Déchets provenant d'installations de traitement des eaux usées non spécifiés ailleurs. 19 08 05 Boues provenant du traitement des eaux usées urbaines. 19 08 09 Mélanges de graisse et d'huile provenant de la séparation huile/eaux usées contenant des huiles et graisses alimentaires. 19 08 10 Mélanges de graisse et d'huile provenant de la séparation huile/eaux usées autres que ceux visés à la rubrique 19 08 09. 19 08 11 Boues contenant des substances dangereuses provenant du traitement biologique des eaux usées industrielles. 19 08 12 Boues provenant du traitement biologique des eaux usées industrielles autres que celles visées à la rubrique 19 08 11. 19 08 13 Boues contenant des substances dangereuses provenant d'autres traitements des eaux usées industrielles. 19 08 14 Boues provenant d'autres traitements des eaux usées industrielles autres que celles visées à la rubrique 19 08 13. 19 09 Déchets provenant de la préparation d'eau destinée à la consommation humaine ou d'eau à usage industriel. 19 09 02 Boues de clarification d'eau. 19 09 03 Boues de décarbonatation. § 5. Sont interdits de mise en centre d'enfouissement technique au 1er janvier 2008 : a) les poussières générées par les hauts fourneaux et les aciéries reprises sous les codes à 6 chiffres suivants : 10 Déchets provenant de procédés thermiques. 10 02 Déchets provenant de l'industrie du fer et de l'acier. 10 02 07 Déchets solides provenant de l'épuration des fumées contenant des substances dangereuses. 10 02 08 Déchets solides provenant de l'épuration des fumées autres que ceux visés à la rubrique 10 02 07. b) les ordures ménagères brutes et les encombrants ménagers non broyés repris sous les codes à 6 chiffres suivants : 20 Déchets municipaux (déchets ménagers et déchets assimilés provenant des commerces, des industries et des administrations), y compris les fractions collectées séparément. 20 03 Autres déchets communaux. 20 03 07 Déchets encombrants. 20 96 Autres déchets en provenance de l'activité usuelle des ménages 20 96 61 Ordures ménagères brutes. c) les déchets d'activités hospitalières et de soins de santé de classe A tels que définis à l'article 1er, § 4, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 juin 1994 relatif aux déchets d'activités hospitalières et de soins de santé; § 6. Sont interdits de mise en centre d'enfouissement technique au 1er janvier 2009 les sables de fonderies repris sous les codes à 6 chiffres suivants : 10 Déchets provenant de procédés thermiques. 10 09 Déchets de fonderie de métaux ferreux. 10 09 05 Noyaux et moules de fonderie n'ayant pas subi la coulée contenant des substances dangereuses. 10 09 06 Noyaux et moules de fonderie n'ayant pas subi la coulée autres que ceux visés à la rubrique 10 09 05. 10 09 07 Noyaux et moules de fonderie ayant subi la coulée contenant des substances dangereuses. 10 09 08 Noyaux et moules de fonderie ayant subi la coulée autres que ceux visés à la rubrique 10 09 07. 10 09 98 Sables liés à la bentonite ne contenant pas, ni n'ayant contenu de liants organiques. 10 10 Déchets de fonderie de métaux non ferreux. 10 10 05 Noyaux et moules de fonderie n'ayant pas subi la coulée contenant des substances dangereuses. 10 10 06 Noyaux et moules de fonderie n'ayant pas subi la coulée autres que ceux visés à la rubrique 10 10 05. 10 10 07 Noyaux et moules de fonderie ayant subi la coulée contenant des substances dangereuses. 10 10 08 Noyaux et moules de fonderie ayant subi la coulée autres que ceux visés à la rubrique 10 10 07. § 7. Sont interdits de mise en centre d'enfouissement technique au 1er janvier 2010 : a) les encombrants ménagers broyés.b) les déchets organiques biodégradables, repris sous les codes à 6 chiffres suivants : 02 Déchets provenant de l'agriculture, de l'horticulture, de l'aquaculture, de la sylviculture, de la chasse et de la pêche ainsi que de la préparation et de la transformation des aliments. 02 01 Déchets provenant de l'agriculture, de l'horticulture, de l'aquaculture, de la sylviculture, de la chasse et de la pêche. 02 01 03 Déchets de tissus végétaux. 02 01 06 Fèces, urine et fumier (y compris paille souillée), effluents, collectés séparément et traités hors site. 02 01 07 Déchets provenant de la sylviculture. 02 02 Déchets provenant de la préparation et de la transformation de la viande, des poissons et d'autres aliments d'origine animale. 02 02 01 Boues provenant du lavage et du nettoyage. 02 02 03 Matières impropres à la consommation ou à la transformation. 02 03 Déchets provenant de la préparation et de la transformation des fruits, des légumes, des céréales, des huiles alimentaires, du cacao, du café, du thé et du tabac, de la production de conserves, de la production de levures et d'extraits de levures, de la préparation et de la fermentation de mélasses. 02 03 01 Boues provenant du lavage, du nettoyage, de l'épluchage, de la centrifugation et de la séparation. 02 03 04 Matières impropres à la consommation ou à la transformation. 02 05 Déchets provenant de l'industrie des produits laitiers. 02 05 01 Matières impropres à la consommation ou à la transformation. 02 06 Déchets de boulangerie, pâtisserie, confiserie. 02 06 01 Matières impropres à la consommation ou à la transformation. 02 07 Déchets provenant de la production de boissons alcooliques et non alcooliques (sauf café, thé et cacao). 02 07 01 Déchets provenant du lavage, du nettoyage et de la réduction mécanique des matières premières. 03 Déchets provenant de la transformation du bois et de la production de panneaux et de meubles, de pâte à papier, de papier et de carton. 03 01 Déchets provenant de la transformation du bois et de la fabrication de panneaux et de meubles. 03 01 01 Déchets d'écorce et de liège. 03 01 04 Sciure de bois, copeaux, chutes, bois, panneaux de particules et placages contenant des substances dangereuses. 03 01 05 Sciure de bois, copeaux, chutes, bois, panneaux de particules et placages autres que ceux visés à la rubrique 03 01 04. 03 03 Déchets provenant de la production et de la transformation de papier, de carton et de pâte à papier. 03 03 01 Déchets d'écorce et de bois. 17 Déchets de construction et de démolition (y compris déblais provenant de sites contaminés). 17 02 Bois, verre et matières plastiques. 17 02 01 Bois. 19 Déchets provenant des installations de gestion des déchets, des stations d'épuration des eaux usées hors site et de la préparation d'eau destinée à la consommation humaine et d'eau à usage industriel. 19 12 Déchets provenant du traitement mécanique des déchets (par exemple, tri, broyage, compactage, granulation) non spécifiés ailleurs. 19 12 06 Bois contenant des substances dangereuses. 19 12 07 Bois autres que ceux visés à la rubrique 19 12 06. 19 12 12 Autres déchets (y compris mélanges) provenant du traitement mécanique des déchets autres que ceux visés à la rubrique 19 12 11. 20 Déchets municipaux (déchets ménagers et déchets assimilés provenant des commerces, des industries et des administrations), y compris les fractions collectées séparément. 20 03 Autres déchets communaux. 20 03 01 Déchets communaux en mélange. 20 03 02 Déchets de marchés. 20 03 03 Déchets de nettoyage des rues. 20 96 Déchets en provenance de l'activité usuelle des ménages collectés sélectivement. 20 96 62 Fraction compostable ou biométhanisable des ordures ménagères brutes.
Art. 3.Préalablement à leur mise en centre d'enfouissement technique, les déchets font l'objet d'opérations de traitement en vue de retirer et d'isoler les fractions valorisables et en vue de prévenir et réduire autant que possible les risques pour la santé humaine ou l'environnement, notamment sur la pollution des eaux de surface, des eaux souterraines, du sol, de l'air et sur l'environnement de la planète, y compris l'effet de serre.
A partir des échéances et pour les catégories de déchets mentionnées à l'article 2, seuls les déchets ultimes issus du tri et du traitement de ces déchets peuvent être admis en centre d'enfouissement technique.
Cette disposition ne s'applique pas aux déchets inertes pour lesquels un traitement n'est pas réalisable techniquement ou à tous autres déchets pour lesquels un tel traitement ne contribue pas à la réalisation des objectifs précités.
Art. 4.Il est interdit de procéder, en vue d'une mise en centre d'enfouissement technique, à une dilution ou à un mélange des déchets dans le seul but de satisfaire aux critères d'admission des déchets en centre d'enfouissement technique.
Art. 5.Sans préjudice des conditions fixées dans les autorisations ou permis spécifiques du centre d'enfouissement technique, le Ministre peut accorder une dérogation à l'article 2, §§ 2 à 6, à l'exclusion du § 3, c), lors de circonstances exceptionnelles et à l'article 2, § 1er et § 3, c), en cas de force majeure.
Sont considérés comme circonstances exceptionnelles l'absence d'installations de traitement ou de gestion, l'arrêt ou un retard imprévu dans la mise en place de l'installation de traitement ou d'une filière de gestion.
La notion de « force majeure » implique que les circonstances dont il s'agit consistent en des événements imprévisibles.
La dérogation ne peut excéder deux ans.
La demande de dérogation comporte au minimum les renseignements suivants : 1° la nature, la composition, la quantité, l'origine et la destination des déchets;2° la durée pour laquelle la dérogation est sollicitée;3° un relevé des installations de traitement et de leurs capacités, des procédés et des programmes de recherche en cours de développement;4° une description des circonstances justifiant la mise en centre d'enfouissement technique. La demande de dérogation est introduite par recommandé auprès de l'Office wallon des déchets ou remise contre récépissé. Elle est cosignée par le détenteur des déchets et par la personne publique ou privée titulaire de l'autorisation d'exploiter le centre d'enfouissement technique destiné à recevoir les déchets.
La décision ministérielle est notifiée aux demandeurs dans les soixante jours à dater de la réception de la demande par l'Office wallon des déchets. Elle est assortie d'exigences relatives aux opérations de mise en centre d'enfouissement technique, aux procédures de surveillance et de contrôle et à la recherche d'alternatives de gestion.
Art. 6.L'article 7 de l'arrêté du gouvernement wallon du 27 février 2003 fixant les conditions sectorielles d'exploitation des centres d'enfouissement technique est abrogé.
Art. 7.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 18 mars 2004.
Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET