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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 18 juin 1998
publié le 14 juillet 1998

Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale

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ministere de la region wallonne
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1998027404
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14/07/1998
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18/06/1998
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18 JUIN 1998. - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 20 février 1998;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 26 février 1998;

Vu la délibération du Gouvernement du 5 mars 1998 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans le délai d'un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 25 mai 1998, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° « décret » : le décret du 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale;2° « Ministre » : le Ministre qui a la politique familiale dans ses attributions;3° « centre » : le centre de planning et de consultation familiale et conjugale;4° « administration » : la Division du troisième âge et de la famille de la Direction générale de l'Action sociale et de la Santé du Ministère de la Région wallonne. CHAPITRE II. - Dispositions particulières Section 1re. - Concertation pluridisciplinaire

Art. 3.La concertation pluridisciplinaire visée à l'article 5 du décret se réalise selon les modalités suivantes : 1° au moins une réunion tous les deux mois rassemble tous les membres de l'équipe qui assurent les fonctions médicale, psychologique, juridique et sociale ainsi que tout autre membre de l'équipe subventionné en vertu de l'article 26 du décret;2° au moins trois réunions par an rassemblent tous les membres de l'équipe. La concertation pluridisciplinaire a pour objet, notamment : 1° d'examiner et d'orienter les demandes pouvant être prises en charge par plusieurs membres de l'équipe pluridisciplinaire ou par un service extérieur mieux adapté;2° de coordonner l'action des membres de l'équipe pluridisciplinaire;3° de suivre l'évolution des personnes prises en charge;4° d'évaluer le projet du centre. Les réunions prévues à l'alinéa 1er font l'objet d'un procès-verbal. Section 2. - Informations et données anonymes à caractère

épidémiologique

Art. 4.Les informations et les données anonymes à caractère épidémiologique visées à l'article 8 du décret portent sur : 1° le nombre et la nature des demandes;2° la fréquence et la nature des consultations;3° les données relatives aux personnes qui introduisent une demande : l'âge, le sexe, l'état civil, la nationalité;4° les pathologies ou difficultés rencontrées;5° les actes médicaux posés. Section 3. - Durée des prestations

Art. 5.La durée des prestations minimales des membres de l'équipe est fixée comme suit : - la durée des prestations psychologiques et médicales représente, pour chacune de ces prestations, au moins 10 %. des heures annuelles d'ouverture; - la durée des prestations sociales, juridiques et d'accueil représente, pour chacune de ces prestations, au moins 5 % des heures annuelles d'ouverture; - la durée des séances d'animation représente au moins 5 % des heures annuelles d'ouverture. Section 4. - Convention avec les prestataires indépendants

Art. 6.Les professionnels indépendants qui prestent dans les centres concluent avec le pouvoir organisateur une convention écrite stipulant, notamment, qu'ils participent aux réunions pluridisciplinaires prévues à l'article 3, 1°.

La convention indique, le cas échéant, la partie des honoraires ristournés au centre au titre de participation aux frais du service.

La convention précise que les honoraires réclamés ne pourront en aucun cas être supérieurs aux tarifs prévus par les conventions liant les organismes assureurs aux prestataires agréés par les services de l'INAMI. La convention précise, le cas échéant, si la tenue de séances d'animation fait partie des missions confiées au professionnel indépendant. Section 5. - Registre d'activités

Art. 7.Le registre visé à l'article 18 du décret est tenu conformément au modèle annexé au présent arrêté.

Le registre est signé une fois par semaine, par le responsable de la gestion journalière ou, en cas d'absence de celui-ci, par un membre de l'équipe pluridisciplinaire, après indication des consultations, des animations et des éventuelles réunions pluridisciplinaires tenues durant la semaine. Section 6. - Accessibilité du service

Art. 8.Le centre est ouvert à raison d'au moins six cents heures par an et douze heures par semaine, pendant lesquelles les consultations ont lieu selon un horaire fixe.

Sont considérées comme heures d'ouverture, celles durant lesquelles un membre de l'équipe pluridisciplinaire au moins est présent.

Le centre est en tout cas ouvert un jour par semaine entre 17 et 19 heures ou le samedi entre 10 et 12 heures.

L'horaire des permanences et des consultations est porté à la connaissance du public et communiqué aux services de l'administration.

Il est notamment affiché dans les locaux du centre et à l'extérieur de celui-ci.

Art. 9.Le centre dispose au moins d'une salle d'attente et de bureaux de consultations adaptés aux missions.

Les locaux doivent garantir la confidentialité des entretiens et des consultations.

Le centre dispose d'un numéro de téléphone qui lui est propre. Section 7. - Intervention financière

Art. 10.Le montant maximal de l'intervention financière exigible pour les consultations autres que médicales est fixé à six cents francs par personne et par consultation.

Le montant maximal des interventions financières exigibles est fixé à sept mille francs pour une interruption volontaire de grossesse.

Ces montants sont indexés le 1er janvier de chaque année et notifiés aux centres par le Ministre.

Pour les consultations médicales, le montant de l'intervention financière exigible ne peut en aucun cas dépasser le montant de l'intervention personnelle restant à charge du bénéficiaire de l'assurance soins de santé.

Tout paiement donne lieu à délivrance d'un reçu dont un double est conservé dans le dossier médical.

Le reçu mentionne la date, le numéro d'identification de la consultation et le montant reçu. Il est signé par le prestataire. Section 8. - De l'agrément

Art. 11.Le dossier de demande d'agrément est introduit auprès du Ministre par lettre recommandée.

Il comprend, outre les données énoncées à l'article 23 du décret : 1° l'identité de la personne représentant le pouvoir organisateur et ses coordonnées;2° l'identification du centre : dénomination, adresse, numéro de téléphone, les jours et heures d'ouverture;3° l'indication des autres sources de subsidiation par des pouvoirs publics ou des personnes privées;4° les noms, titres, diplômes et fonctions de chaque membre de l'équipe pluridisciplinaire, du responsable de gestion journalière, leur horaire de travail et le volume de leurs prestations;5° une copie des contrats de travail, des contrats visés à l'article 13 du décret et des conventions passées avec des bénévoles;6° le modèle du dossier individuel;7° un plan mentionnant la destination des locaux et l'accès à ceux-ci depuis la voie publique;8° l'indication des communes et les chiffres des populations desservies par le centre;9° le règlement d'ordre intérieur signé par le représentant du pouvoir organisateur et par les membres du personnel.

Art. 12.Conformément à l'article 33 du décret, le comité d'accompagnement rend son avis dans les deux mois de sa saisine.

Le Ministre statue sur la demande d'agrément dans les deux mois à dater de la réception de l'avis du comité d'accompagnement.

Art. 13.Le renouvellement de l'agrément doit être demandé six mois au plus et trois mois au moins avant l'expiration de l'agrément en cours.

La demande se fait par lettre recommandée à la poste adressée au Ministre. Elle doit être accompagnée du dossier visé à l'article 11.

Le Ministre statue sur la demande de renouvellement après avis du comité d'accompagnement conformément aux dispositions prévues à l'article 12 alinéa 2.

Art. 14.Les demandes d'agrément et de renouvellement d'agrément sont instruites par l'administration.

Si les demandes précitées ne sont pas accompagnées de tous les documents et données visés à l'article 11 du présent arrêté, le demandeur en est avisé par l'administration dans les deux mois de la réception de la demande. L'avis de l'administration invite le demandeur à compléter son dossier et précise les documents et données manquants.

Les demandes d'agrément et de renouvellement d'agrément ne sont prises en considération par le Ministre que pour autant que le dossier introduit par le demandeur, le cas échéant complété conformément aux dispositions du second alinéa, réponde aux conditions de l'article 11.

Art. 15.Lorsqu'un centre agréé ne respecte pas les dispositions du décret ou de ses arrêtés d'exécution, le Ministre peut soit décider du retrait de l'agrément, soit décider de réduire ou de suspendre l'octroi des subventions, soit encore de suspendre l'agrément.

Le centre à l'égard duquel il est envisagé de prendre une décision visée à l'alinéa 1er en est avisé et est invité à faire valoir les observations écrites dans un délai de quinze jours à partir de la réception de la proposition de décision. Lesdites observations sont transmises au comité d'accompagnement.

Le dossier comprenant la proposition de décision ainsi que les observations écrites du centre sont transmises au comité d'accompagnement.

La décision est prise après avis du comité d'accompagnement conformément aux dispositions de l'article 12, alinéa 2, et elle indique notamment sa date de prise d'effet, sa durée et, s'il s'agit d'une réduction des subventions, son montant.

Art. 16.La décision de révision, de suspension, de refus, de retrait ou de non renouvellement d'agrément est notifiée au demandeur par lettre recommandée à la poste. Elle est susceptible d'un recours auprès du Gouvernement.

Le recours doit être introduit, par envoi recommandé, dans les deux mois de la notification de la décision querellée, auprès du Ministre qui le soumet au Gouvernement.

Le recours n'est pas suspensif. En cas d'accueil du recours contre une décision de révision, de suspension, de retrait ou de non renouvellement d'agrément, le droit aux subventions est rétabli à partir de la date fixée par le Gouvernement. Section 9. - Des subventions

Art. 17.L'arrêté d'agrément détermine la catégorie pour laquelle le centre est agréé en fonction des activités annuelles de ce centre et conformément aux critères suivants : catégorie I : centre agréé pour moins de 1 000 activités; catégorie II : centre agréé pour 1 000 à 2 499 activités; catégorie III : centre agréé pour 2 500 à 4 000 activités; catégorie IV : centre agréé pour plus de 4 000 activités.

Les consultations comptent pour une activité.

Les réunions pluridisciplinaires prévues à l'article 3, alinéa 1er, comptent pour une activité.

Les séances d'animation comptent pour deux activités.

L'interruption volontaire de grossesse compte pour huit activités.

Les consultations par téléphone ne sont pas comptabilisées.

Art. 18.Les subventions couvrant les frais de fonctionnement sont allouées aux centres en fonction de la catégorie à laquelle ils appartiennent et sont fixées conformément aux minima déterminés ci-après : catégorie I : 180 000 Frs; catégorie II : 500 000 Frs; catégorie III : 800 000 Frs; catégorie IV : 1 000 000 Frs.

Les subventions octroyées en vertu du présent article pourront être affectées au paiement de toute dépense supportée par le centre à l'exclusion des dépenses de personnel ou des dépenses relatives aux prestations effectuées par les professionnels indépendants, subventionnés en vertu des articles 26 et 27 du décret.

Les montants précités sont indexés le 1er janvier de chaque année, par référence à l'indice santé du 1er janvier 1998, et notifiés aux centres par le Ministre.

Art. 19.Tout changement de catégorie fait l'objet d'une modification de l'arrêté d'agrément conformément à l'article 28 du décret.

En pareil cas, l'avis du comité d'accompagnement est requis selon les modalités prévues à l'article 12, alinéa 1er.

Au jour de l'introduction de la demande de changement de catégorie, le centre doit avoir fonctionné pendant une année entière conformément aux critères de définition de la catégorie supérieure pour laquelle la modification de l'arrêté d'agrément est sollicitée.

Art. 20.Lorsqu'un centre ne peut pour une année civile justifier du nombre d'activités correspondant au plancher de la catégorie au sein de laquelle il est agréé, la subvention est réduite au prorata des activités effectivement prestées et le Ministre peut procéder d'office à la révision de l'arrêté d'agrément.

Le Ministre notifie la proposition de révision au centre, lequel dispose d'un délai de quinze jours pour faire valoir ses observations écrites.

La proposition de changement accompagnée des observations écrites du centre sont soumises à l'avis du comité d'accompagnement selon les modalités prévues à l'article 12, alinéa 1er.

Art. 21.§ 1er. Les dépenses de personnel engagé sous statut ou sous contrat de travail sont subventionnées en fonction du nombre d'heures de prestations fixées par l'arrêté d'agrément. Les subventions ne peuvent excéder les échelles barémiques annexées au présent arrêté. § 2. Sont admissibles pour l'octroi des augmentations intercalaires, les services effectifs et pouvant être considérés comme expérience utile que le personnel a antérieurement prestés auprès de centres agréés ou subventionnés par une autorité publique de droit belge, de droit étranger ou de droit international.

Le Ministre apprécie si les services visés à l'alinéa 1er peuvent être considérés, dans le chef de l'intéressé comme expérience utile. § 3. Le membre du personnel engagé à temps partiel obtient les augmentations intercalaires de la même manière qu'un membre du personnel engagé à temps plein.

Toutefois, si un membre du personnel a été engagé à temps partiel par le centre de planning familial et preste dorénavant à temps plein, les services qu'il aura prestés à temps partiel seront calculés au prorata d'un horaire complet pour la détermination de son ancienneté pécuniaire à partir du moment où il preste à temps plein.

Les services effectifs qu'un membre du personnel a prestés antérieurement dans une autre fonction rémunérée, et admissibles pour le calcul des augmentations intercalaires tel que fixé au § 2 seront également calculés au prorata d'un horaire complet pour la détermination de son ancienneté pécuniaire pour la période antérieure à son entrée dans un centre. § 4. Les services admissibles qui couvrent des mois entiers sont directement valorisés dans l'ancienneté pécuniaire.

Les services admissibles qui couvrent des fractions de mois sont totalisés en fin d'année. Les fractions de mois totalisant des périodes de trente jours sont valorisées dans l'ancienneté pécuniaire, à concurrence d'un mois par période de trente jours. § 5. Les anciennetés sont prises en considération dans le mois de la production de documents certifiés exacts reprenant notamment le nom et la date de naissance du membre du personnel, le nom des employeurs, l'objet du service et la nature de l'emploi, le statut, le nombre d'heures de prestations, ainsi que la preuve que ces services étaient agréés ou subventionnés par les autorités ou institutions visées au § 2. § 6. Les dispositions du présent article sont applicables sans effet rétroactif à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. § 7. Les échelles barémiques annexées au présent arrêté sont indexées conformément aux règles applicables au secteur.

Art. 22.Les dépenses relatives aux prestations, psychologiques, juridiques, ainsi que les prestations des conseillers conjugaux, effectuées dans le cadre d'un contrat d'entreprise, sont prises en considération à concurrence d'un montant forfaitaire de mille deux cents francs par heure de prestation effectuée subsidiable dont le nombre est fixé dans l'arrêté d'agrément.

Ce montant est indexé le 1er janvier de chaque année, par référence à l'indice santé du 1er janvier 1998, et notifié aux centres par le Ministre.

Les subventions allouées en vertu du premier alinéa peuvent être affectées au paiement des dépenses du personnel salarié du centre en complément des subventions allouées en vertu de l'article 21. Section 10. - Rapport annuel d'activités

Art. 23.Au terme de chaque année, le centre transmet à l'administration un rapport d'activités. Celui-ci doit être conforme au modèle annexé au présent arrêté. Section 11. - Plan comptable normalisé

Art. 24.Le centre adopte le plan comptable minimum normalisé arrêté en application de la législation relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises. Section 12. - Comité d'accompagnement

Art. 25.Le Gouvernement désigne le président du comité d'accompagnement. Le président désigne le membre qui assurera la présidence en son absence.

Le président fixe l'ordre du jour et adresse les convocations.

Le secrétariat du comité est assuré par un agent de l'administration.

Le comité prend ses décisions à la majorité simple. En cas de parité des voix, celle du président est prépondérante.

Le Ministre approuve le règlement d'ordre intérieur du comité d'accompagnement. Section 13. - Fédération des centres

Art. 26.Le Ministre agrée les fédérations de centres visées à l'article 33, alinéa 2, du décret.

Pour pouvoir être agréée, une fédération doit être reconnue comme organisme d'éducation permanente et doit regrouper au moins six centres agréés. Section 14. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales

Art. 27.Sont abrogés à la date du 1er janvier 1998 : 1° l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 2 mars 1983 organisant l'octroi de subventions pour des cycles d'information en matière familiale;2° l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 27 mars 1985 portant sur les mesures d'exécution du décret du 22 décembre 1983;3° l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 23 décembre 1988 fixant le mode de calcul de la subvention forfaitaire de fonctionnement octroyée aux centres d'aide et d'information sexuelle, familiale et conjugale.

Art. 28.Les délais fixés dans l'article 13 ne sont pas applicables pour le renouvellement d'agrément, en application du présent arrêté, demandé par un centre agréé en vertu du décret du 22 décembre 1983 organisant l'agrément et l'octroi de subventions aux centres d'aide et d'information sexuelle.

Art. 29.Les demandes de premier agrément introduites avant l'installation du comité d'accompagnement visé à l'article 33 du décret sont toutes examinées sur base du présent arrêté. Les délais visés aux articles 12 et 13 commencent à courir à la date de ladite installation.

Art. 30.Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 31.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1998.

Art. 32.Sans préjudice des dispositions de l'article 35 du décret, les subventions octroyées à chaque centre pour le premier semestre de l'année 1998, sont équivalentes à la moitié des subventions octroyées pour l'année 1997 pour autant que les activités déployées durant ce semestre soient au moins égales à la moitié de celles de l'année 1997.

Namur, le 18 juin 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, W. TAMINIAUX Annexes Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin 1998 portant exécution du décret du 18 juillet 1997 relatif aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale.

Namur, le 18 juin 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre de l'Action Sociale, du Logement et de la Santé, W. TAMINIAUX

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