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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 18 janvier 2024
publié le 22 mars 2024

Arrêté du Gouvernement wallon portant une disposition spécifique en matière de frais de déplacement sur le chemin du travail pour le personnel exerçant le métier d'accompagnateur scolaire

source
service public de wallonie
numac
2024201548
pub.
22/03/2024
prom.
18/01/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 JANVIER 2024. - Arrêté du Gouvernement wallon portant une disposition spécifique en matière de frais de déplacement sur le chemin du travail pour le personnel exerçant le métier d'accompagnateur scolaire


Le Gouvernement wallon, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 87, § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi du 6 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi spéciale relative à la Sixième Réforme de l'Etat type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014003016 source service public federal finances Loi spéciale portant réforme du financement des communautés et des régions, élargissement de l'autonomie fiscale des régions et financement des nouvelles compétences type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014000026 source service public federal interieur Loi modifiant diverses lois suite à la réforme du Sénat et portant diverses modifications en matière électorale type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014021007 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 77 de la Constitution fermer;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 octobre 2023;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 novembre 2023;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 9 novembre 2023;

Vu le rapport du 22 septembre 2022 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;

Vu le protocole de négociation n° 859 du comité de secteur XVI, conclu le 14 décembre 2023;

Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 15 décembre 2023 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 75.115/4;

Vu la décision de la section de législation du 18 décembre 2023 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, l'article 554;

Considérant les spécificités du métier 92 dont l'horaire de travail est coupé;

Considérant que la plupart des membres du personnel exerçant le métier 92 effectuent quotidiennement deux déplacements allers-retours entre la résidence habituelle et le lieu de travail;

Considérant la faible offre de transports en commun publics à certains horaires, obligeant la plupart des membres du personnel concernés à utiliser un véhicule personnel pour, à tout le moins, l'un des deux déplacements allers-retours quotidiens;

Considérant que l'actuel article 554 du Code de la Fonction publique wallonne ne permet pas de couvrir les frais encourus pour deux déplacements allers-retours quotidiens entre la résidence habituelle et le lieu de travail, qu'ils soient effectués uniquement avec un véhicule personnel ou avec un véhicule personnel et des transports en commun publics;

Considérant en effet que cette intervention financière équivaut au prix d'une carte train de deuxième classe valable un mois sur la distance admise et ne peut être cumulée avec la prise en charge d'un abonnement aux transports en commun publics;

Considérant ainsi la nécessité de permettre une dérogation pour les membres du personnel exerçant le métier 92;

Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Par dérogation à l'article 554 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, pour les membres du personnel exerçant le métier 92 accompagnateur scolaire au sens de l'annexe II, le montant de l'intervention lors de l'utilisation de moyens de transport personnels équivaut au prix d'une carte train de deuxième classe valable un mois pour la distance admise, multiplié par une fraction dont le numérateur représente le nombre de déplacements effectués sur le mois et le dénominateur le nombre de jours ouvrables au cours de ce mois.

L'intervention prévue à l'alinéa précédent peut être cumulée avec une intervention dans les frais de transports en commun publics conformément aux articles 547, 548, 549, 550 et 551 du Code de la Fonction publique wallonne. Cette possibilité de cumul n'est toutefois pas applicable aux agents qui, journellement, effectuent deux déplacements aller et retour entre la résidence habituelle et le lieu de travail avec un véhicule personnel et bénéficient, pour ces déplacements, de l'intervention visée à l'alinéa 1.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit un délai de dix jours suivant sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.La Ministre de la Fonction publique est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 18 janvier 2024.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, E. DI RUPO La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière, V. DE BUE

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