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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 18 janvier 2024
publié le 26 février 2024

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'article 796/4 et l'annexe 82 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, en ce qui concerne les chiens d'assistance

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service public de wallonie
numac
2024200880
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26/02/2024
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18/01/2024
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18 JANVIER 2024. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'article 796/4 et l'annexe 82 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, en ce qui concerne les chiens d'assistance


Le Gouvernement wallon, Vu le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, les articles 261 et 266;

Vu le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 juin 2023;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 juin 2023;

Vu le rapport du 23 juin 2023 établi conformément à l'article 4, 2°, du décret du 3 mars 2016 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales, pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution;

Vu la décision de l'organe de concertation intra-francophone et du Comité ministériel, donnée le 4 juillet 2023;

Vu l'avis du Conseil consultatif wallon des personnes en situation de handicap, donné le 11 juillet 2023;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 15 décembre 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 15 décembre 2023 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 75.114/4;

Vu la décision de la section de législation du 18 décembre 2023 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Action sociale;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.

Art. 2.Dans l'article 796/4, § 2, 2°, du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 mars 2014 et modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 mai 2017, les mots « chiens-guides et des chiens d'aide » sont remplacés par les mots « chiens d'assistance ».

Art. 3.A l'annexe 82 du même code, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 octobre 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 1.3., 2°, les mots « chiens-guides et les chiens d'aide » sont remplacés par les mots « chien d'assistance »; 2° au 2.14. les mots « Chien-guide et chien d'aide » sont remplacés par les mots « chien d'assistance »; 3° au 2.14.1 les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « , les chiens d'alerte » sont insérés entre les mots « chiens-guides » et les mots « et les chiens d'aide »;b) l'alinéa est complété par les mots « pour lesquels les conditions d'intervention sont fixées par la présente annexe »; 4° le 2.14.3. est remplacé par ce qui suit : « 2.14.3. Chien d'aide et chien d'alerte : 2.14.3.1. Conditions d'intervention : 1° en faveur d'un chien d'aide : a) le demandeur fait usage d'une voiturette en faveur de laquelle l'Agence ou un organisme assureur est intervenu ou présente des difficultés graves (code qualificatif minimal 3) pour se déplacer dans différents lieux qui découle d'une déficience motrice;b) le chien d'aide est fourni par l'intermédiaire d'un instructeur ou d'une association agréée par l'Agence ou le ministre selon les critères définis à l'article 822;2° en faveur d'un chien d'alerte : a) le demandeur est atteint d'épilepsie et démontre que l'assistance d'un chien d'alerte est de nature à prévenir ses crises et à intervenir préalablement, pendant et après la crise;b) le chien d'alerte est fourni par l'intermédiaire d'un instructeur ou d'une association agréée par l'Agence ou le ministre selon les critères définis à l'article 822. 2.14.3.2. Renouvellement : L'intervention dans le coût d'achat d'un chien d'aide ou un chien d'alerte peut être renouvelée sur production d'une attestation d'un médecin-vétérinaire indépendant de l'instructeur ou de l'association agréée qui a délivré le chien acquis précédemment. 2.14.3.3. Modalité d'intervention : L'Agence octroie un montant d'intervention forfaitaire de 7.500,00 euros T.V.A.C. pour l'achat et le dressage du chien d'aide ou d'un chien d'alerte, ainsi que pour la formation du demandeur. ».

Art. 4.Le Ministre qui a l'action sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 18 janvier 2024.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, E. DI RUPO La Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale et de l'Economie sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes, Ch. MORREALE

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