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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 18 janvier 2007
publié le 12 février 2007

Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi de subventions aux pouvoirs publics subordonnés pour l'établissement de dispositifs destinés à la protection contre l'érosion des terres agricoles et à la lutte contre les inondations et coulées boueuses dues au ruissellement

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ministere de la region wallonne
numac
2007200460
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12/02/2007
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18/01/2007
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18 JANVIER 2007. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi de subventions aux pouvoirs publics subordonnés pour l'établissement de dispositifs destinés à la protection contre l'érosion des terres agricoles et à la lutte contre les inondations et coulées boueuses dues au ruissellement


Le Gouvernement wallon, Vu l'arrêté du Régent du 2 juillet 1949 relatif à l'intervention de l'Etat en matière de subsides pour l'exécution de travaux par les provinces, communes, association de communes, commissions d'assistance publique, fabriques d'églises et association des polders ou de wateringues et notamment l'article 2bis, 2°;

Vu la décision du Gouvernement wallon du 9 janvier 2003 adoptant le Plan P.L.U.I.E.S.;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 2 juin 2004;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 2 juin 2004;

Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne, donné le 17 octobre 2006;

Vu l'avis n°41.734/4 du Conseil d'Etat donné le 11 décembre 2006 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Au sens du présent arrêté, il faut entendre par : 1° allocataire : le pouvoir public subordonné bénéficiaire de la subvention et maître de l'ouvrage;2° arrêté du Régent : l'arrêté du Régent du 2 juillet 1949 relatif à l'intervention de l'Etat en matière de subsides pour l'exécution de travaux par les provinces, communes, associations de communes, commissions d'assistance publique, fabriques d'églises et association des polders ou de wateringues;3° dispositif : ouvrage ou aménagement visant à limiter l'érosion des sols et à retenir les eaux dues au ruissellement, afin de maintenir la valeur agronomique des terres et de limiter les dégâts aux biens situés en aval, en ce compris une ou plusieurs des opérations suivantes : - des travaux de génie rural; - des travaux de plantations et de semis; - des essais nécessaires à l'exécution des travaux; - l'acquisition de biens immobiliers non bâtis nécessaires à la bonne exécution des travaux précités ou le paiement d'une indemnité pour la création d'une servitude d'immersion temporaire; 4° Ministre : le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions;5° service d'accompagnement : Direction générale de l'Agriculture, Division de la Gestion de l'Espace rural, Direction du Remembrement et des Travaux.

Art. 2.A l'article 2bis, 2°, de l'arrêté du Régent, il est ajouté : « g) les ouvrages et aménagements visant à limiter l'érosion des sols et à retenir les eaux dues au ruissellement en vue de maintenir la valeur agronomique des terres et de limiter les dégâts aux biens situés en aval ».

Art. 3.Les projets introduits par l'allocataire pour l'obtention de subventions en vue de la réalisation d'ouvrages ou d'aménagements visés par le présent arrêté doivent comprendre l'avis du gestionnaire du cours d'eau et les documents suivants : - une étude agronomique et hydrologique permettant d'identifier l'origine des problèmes d'érosion, d'inondations ou de coulées boueuses et d'envisager globalement des mesures correctrices, comprenant des dispositifs visés par le présent arrêté. L'étude agronomique examine notamment l'incidence des pratiques culturales et précise l'importance des terres agricoles à protéger. L'étude hydrologique examine l'incidence des aménagements sur la propagation et la superposition des ondes de crue en aval. Lorsque cette étude porte sur des inondations dans un bassin hydrographique de plus de 100 ha, l'avis du gestionnaire du cours d'eau est sollicité. Les projets introduits par l'allocataire pour l'obtention de subventions en vue de réaliser les études préalables au dépôt du projet comportent une notice décrivant l'ampleur, la récurrence et l'incidence des phénomènes d'érosion et d'inondation constatés; - les notes de calculs se référant à ces dispositifs; - la copie de la délibération par laquelle l'allocataire approuve le projet et choisit le mode de passation du marché, en fixe les conditions et sollicite les subventions; - le cahier spécial des charges des travaux conforme au cahier des charges-type RW 99 de la Région wallonne, les métrés descriptif et récapitulatif, le modèle de soumission et les plans d'exécution; - le devis estimatif des travaux comprenant, le cas échéant, le coût des essais préalables; - une note explicative du mode de détermination des prix unitaires; - l'attestation de l'allocataire établissant qu'il dispose de tous les terrains nécessaires à la réalisation des travaux; - en cas d'acquisition de biens immobiliers non bâtis, un dossier d'emprise avec une estimation de leur valeur établie par le Comité d'Acquisition d'Immeubles; - en cas de servitude d'immersion temporaire, un dossier d'indemnisation unique et les conditions d'exercice de cette servitude; - le permis d'urbanisme et d'environnement, s'il échet.

Art. 4.Le service d'accompagnement assiste les allocataires en vue d'établir les documents nécessaires au suivi technique, administratif et budgétaire des dossiers. Il est chargé de remettre l'avis circonstancié au Ministre.

L'allocataire établit le projet et le transmet au service d'accompagnement qui le soumet à l'approbation du Ministre. Le Ministre décide s'il est opportun ou non de réaliser les dispositifs proposés.

Art. 5.La notification à l'allocataire par le Ministre de l'approbation du projet et des taux de subvention vaut promesse de principe d'octroi de subvention.

Art. 6.Dans les trois mois à dater de la notification de la promesse de principe visée à l'article 5, l'allocataire procède à l'ouverture des soumissions. Il transmet ensuite au Ministre, via le service d'accompagnement, le dossier complet relatif à l'attribution du marché. La promesse de principe devient caduque à l'expiration de ce délai.

Art. 7.Le Ministre fait procéder à l'engagement budgétaire de la dépense et prend un arrêté ministériel octroyant les subsides.

Le montant de la subvention est notifié à l'allocataire, sur base de la soumission approuvée.

Pour le calcul de la subvention, le montant à prendre en considération est la somme : - du coût des travaux subsidiables, T.V.A comprise, déterminé par l'adjudication; - d'un forfait de 10 % du montant global des travaux pour frais d'étude, de coordination sécurité, d'essais géotechniques préalables, de contrôle des matériaux; - du montant de l'estimation établie par le Comité d'Acquisition d'Immeubles en cas d'acquisition d'immeubles non bâtis et de servitude d'immersion temporaire.

Les autres frais généraux exposés par l'allocataire ne sont pas subventionnés.

Art. 8.Par dérogation aux articles 2bis, alinéas 2 et 4, 11,13 et 14 de l'arrêté du Régent, dans les limites des crédits budgétaires, le taux de subside est de 60 % du montant établi à l'article 7 pour les travaux visés à l'article 2bis, 2°, g), de l'arrêté du Régent.

En cas de travaux de plantations, le Ministre peut accorder une majoration de l'aide sur l'ensemble des travaux pris en considération si le projet apporte une amélioration écologique et paysagère.

Les plantations ligneuses seront composées d'espèces reprises dans le "Fichier écologique des essences" édité par la Région wallonne ou dans le tableau repris à l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 février 1995.

Le maintien et l'entretien desdites plantations doivent faire l'objet préalablement d'une convention entre le propriétaire, le locataire et l'allocataire.

Dans le cas d'une zone d'immersion temporaire, vu la bonne intégration paysagère, la majoration de 20 % est accordée si l'ensemble (berges et fond) est ressemé; dans ce cas, des plantations ligneuses ne sont pas indispensables.

Art. 9.En tout état de cause, la subvention régionale ne peut excéder 80 % du montant à prendre en considération.

Toute autre intervention que celle de l'allocataire est déduite du montant global de la dépense à subventionner.

Art. 10.§ 1er. Le dossier complet relatif à l'attribution du marché comprend une copie des documents suivants : - la délibération par laquelle l'allocataire arrête la date d'ouverture des soumissions et le cas échéant, la liste des entreprises à consulter; - le cahier des charges approuvé; - l'avis de marché; - le procès-verbal de l'ouverture des soumissions; - le rapport d'adjudication du marché; - la soumission déposée par l'adjudicataire désigné par l'allocataire; - le tableau comparatif des prix unitaires des soumissions déposées; - la délibération par laquelle l'allocataire motive la désignation de l'adjudicataire. § 2. S'il échet, le dossier est accompagné de : - la convention de maintien et d'entretien des plantations signée par les parties; - l'acte d'acquisition d'immeubles non bâtis; - la convention de servitude.

Art. 11.Le Ministre peut faire procéder au contrôle de l'emploi des subventions attribuées.

Art. 12.§ 1er. Le montant définitif de la subvention sera calculé sur base du montant effectif des travaux subventionnés figurant au décompte final, en ce compris les frais d'acquisition d'emprise et de servitude et les autres frais tels que précisés à l'article 7, limités à 10 % du montant global des travaux. Lorsque le montant du décompte final des travaux subventionnés est inférieur à celui retenu initialement pour le calcul de la subvention, le montant de celle-ci est revu sur la base de la dépense réelle relative aux dits travaux. § 2. Le Ministre peut étendre l'octroi des subventions aux travaux d'entreprises qui étaient imprévisibles au moment de l'élaboration du projet initial et qui se sont avérés nécessaires pour la bonne exécution de celle-ci.

Dans ce dernier cas, la subvention supplémentaire ne pourra excéder 10 % de la subvention initiale.

Art. 13.Dans le cas d'acquisition d'immeubles non bâtis, le montant définitif de la subvention est arrêté sur la base de l'acte d'acquisition du bien dont une copie est transmise au service d'accompagnement.

Art. 14.Les articles 16 et 18 de l'arrêté du Régent ne sont pas applicables pour les travaux visés à l'article 2bis, 2, g), de l'arrêté du Régent.

Art. 15.§ 1er. Au prorata des travaux effectivement exécutés, le Ministre peut opérer la liquidation d'acomptes sur les subsides octroyés. § 2. La subvention est liquidée sur présentation d'une déclaration de créance de l'allocataire appuyée par un état d'avancement des travaux.

Art. 16.Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 18 janvier 2007.

Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN

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