publié le 25 septembre 2015
Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 octobre 2012 fixant les conditions de nourrissage du grand gibier
17 SEPTEMBRE 2015. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 octobre 2012 fixant les conditions de nourrissage du grand gibier
Le Gouvernement wallon, Vu la loi du 28 février 1882 sur la chasse, l'article 12ter inséré par le décret du 14 juillet 1994;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 octobre 2012 fixant les conditions de nourrissage du grand gibier;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Chasse, donné le 8 juin 2015;
Vu le rapport du 26 juin 2015 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis 57.867/2/V du Conseil d'Etat, donné le 26 août 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant la nécessité d'adapter les dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 octobre 2012 fixant les conditions de nourrissage du grand gibier afin de permettre un nourrissage dissuasif du sanglier durant la période du 1er octobre au 31 mars en présence de dégâts à l'agriculture ou d'imminence de ceux-ci;
Sur la proposition du Ministre de la Nature et de la Ruralité;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 octobre 2012 fixant les conditions de nourrissage du grand gibier, l'intitulé « Chapitre IV. - Dispositions transitoires et finales » est déplacé et inséré avant l'article 18.
Art. 2.Dans le même arrêté, l'article 16 est remplacé par ce qui suit : «
Art. 16.Par dérogation aux articles 12, 13, alinéa 2, et 15, le nourrissage dissuasif du sanglier est autorisé durant la période du 1er octobre au 31 mars en cas d'imminence ou de présence de dégâts à l'agriculture dans le territoire de chasse concerné ou à proximité de celui-ci.
Seuls les aliments visés à l'alinéa 1er de l'article 13 sont autorisés.
Le nourrissage autorisé aux conditions visées à l'alinéa 1er ne doit pas être établi de manière permanente.
L'établissement du nourrissage n'est pas conditionné au respect des superficies visées à l'article 15. »
Art. 3.Dans le même arrêté, l'article 17 est abrogé.
Art. 4.Le Ministre qui a la Chasse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 17 septembre 2015.
Le Ministre-Président, P. MAGNETTE Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Infrastructures sportives, délégué à la Représentation à la Grande Région, R. COLLIN