publié le 14 avril 2005
Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution
17 MARS 2005. - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution
Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution, notamment les articles 14, 15, 16 et 17;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, donné le 23 décembre 2004, en application de l'article 13 du décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi;
Vu l'avis de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées, donné le 28 décembre 2004, en application de l'article 35 du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées;
Vu l'avis du conseil d'administration du Centre hospitalier psychiatrique Les Maronniers, donné le 17 janvier 2005, en application de l'article 16 du décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des hôpitaux psychiatriques de la Région wallonne, remplacé par le décret du 13 mars 2003;
Vu l'avis du conseil d'administration du Centre hospitalier psychiatrique du Chêne aux Haies, donné le 1er février 2005, en application de l'article 16 du décret du 6 avril 1995 relatif à la gestion des hôpitaux psychiatriques de la Région wallonne, remplacé par le décret du 13 mars 2003;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 12 novembre 2004;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 3 février 2005;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 9 mars 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Considérant qu'en exécution des articles 16, § 1er, alinéa 3, 3°, et 17, § 1er, alinéa 5, 2°, il y a lieu de fixer par arrêté du Gouvernement les règles de déontologie, que ces règles sont intégrées dans les chartes visées à l'article 4 du présent arrêté;
Sur la proposition du Ministre-Président;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Le présent arrêté règle certaines matières visées à l'article 127, § 1er, et à l'article 128 de la Constitution, en vertu de l'article 138 de la Constitution.
Art. 2.Par lettre signée par le Ministre-Président et le Ministre de tutelle adressée à son président, le Gouvernement informe l'organe de gestion de l'organisme concerné des orientations qu'il arrête relatives aux statuts, aux missions et à l'objet social de l'organisme.
Art. 3.Le Gouvernement communiquera au Parlement, le 1er octobre de chaque année, un rapport reprenant les informations visées à l'article 15 du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution, ci-après le décret, pour l'ensemble des organismes concernés.
Ces informations sont transmises au Ministre-Président et au Ministre de tutelle par les présidents des organismes concernés, au plus tard le 1er septembre de chaque année.
Art. 4.Le contenu des chartes visées aux articles 16 et 17 du décret est déterminé respectivement dans les annexes I et II du présent arrêté.
Art. 5.Le Ministre-Président et le Ministre de tutelle de chaque organisme concerné, chacun pour ce qui le concerne, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Namur, le 17 mars 2005.
Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Annexe Ire Charte de l'administrateur public Madame, Monsieur ..........................................., domicilié(e) à ....................................., Administrateur public au sens du décret du 12 février 2004, s'engage à : 1° s'assurer que l'organisme à tout moment respecte la loi, les décrets, les dispositions réglementaires lui applicables, et les dispositions du contrat de gestion s'il existe.2° respecter les dispositions du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public. Dans ce cadre, l'administrateur est tenu d'informer par écrit et sans délai, le Ministre-Président et le Ministre de tutelle qu'il ne remplit plus, le cas échéant, les conditions préalables à sa nomination ou qu'il se trouve dans le cas d'une incompatibilité visée par les décrets. 3° tout en maintenant en toute circonstance son indépendance d'analyse, de décision et d'action et en rejetant toute forme de pression, veiller au respect des intérêts et objectifs publics de l'organisme ainsi que de ceux de la Région wallonne. Dans ce cadre, l'administrateur s'engage, s'il estime que la décision projetée de l'organe de gestion est de nature à nuire à l'organisme, à exprimer clairement son opposition en son sein et à épuiser tous les moyens pour le convaincre de la pertinence de sa position.
A cet effet, tout en considérant que la démission peut constituer la conséquence ultime de son opposition, il envisagera successivement : - d'exposer les raisons de son opposition et les conséquences dommageables pour l'organisme de la décision éventuelle de l'organe de gestion; - d'inviter l'organe de gestion, si nécessaire, à solliciter l'avis d'experts; - de demander le report de la décision, si sa nature le permet, à une réunion suivante de l'organe de gestion de manière à permettre une étude plus approfondie; - de demander d'annexer sa position, qu'il aura fait connaître par écrit, au procès-verbal de l'organe de gestion; - de demander une réunion spéciale de l'organe de gestion pour débattre de ce point.
En cas de démission, l'administrateur informera les autres administrateurs, le réviseur, le commissaire du Gouvernement, le Ministre-Président et le Ministre de tutelle de l'organisme des raisons de celle-ci, en évitant de rendre publiques des informations confidentielles. 4° veiller au fonctionnement efficace de l'organe de gestion. Dans ce cadre, l'administrateur s'engage à vérifier que les pouvoirs et responsabilités de l'organe de gestion et du ou des responsables de la gestion journalière sont clairement établis.
L'administrateur s'engage à vérifier que l'organe de gestion contrôle effectivement l'organisme et l'activité du ou des responsables de la gestion journalière. En particulier, il sera attentif : - à ce qu'aucune personne ne puisse exercer au sein de l'organisme un pouvoir discrétionnaire sans contrôle; - à ce que l'organe de gestion, s'il crée en son sein un comité d'audit, veille à ce qu'il soit composé d'une majorité d'Administrateurs non-exécutifs, en relation avec les réviseurs de l'organisme, et référant périodiquement à l'organe de gestion; - à ce que l'organe de contrôle interne éventuel de l'organisme fonctionne effectivement et soit régulièrement contrôlé par les réviseurs; - à ce que le ou les responsables de la gestion journalière coopère pleinement et sans réticence à l'objectif de contrôle de l'organe de gestion.
L'administrateur s'engage à s'assurer que l'organe de gestion se réunit à intervalle régulier et reçoit une information suffisante et en temps utile pour que les administrateurs puissent valablement délibérer.
L'administrateur s'engage à assister assidûment aux réunions de l'organe de gestion. 5° éviter tout conflit entre ses intérêts personnels directs ou indirects et ceux de l'organisme. Dans ce cadre, l'administrateur s'engage à ce que les intérêts de l'organisme et de l'ensemble de ses actionnaires prévalent en toute circonstance sur ses intérêts personnels directs ou indirects.
L'administrateur s'engage à informer complètement et préalablement l'organe de gestion de tout conflit d'intérêt dans lequel il pourrait, directement ou indirectement, être impliqué et à s'abstenir de participer aux débats et à la prise de décision sur les matières concernées. 6° éviter un usage inapproprié d'informations privilégiées. Dans ce cadre, sans préjudice des dispositions décrétales ou statutaires applicables, l'administrateur s'engage à ne pas diffuser publiquement, directement ou indirectement, sans autorisation de l'organe de gestion, des informations qu'il détient en raison de sa fonction au sein de l'organisme.
L'administrateur s'engage à ne pas faire usage incorrect d'informations qu'il détient en raison de sa fonction au sein de l'organisme, qu'il en retire ou non un avantage personnel, ou que l'organisme soit lésé ou non.
L'administrateur s'engage à ne pas diffuser, directement ou indirectement, des informations qu'il sait fausses ou trompeuses. 7° être loyal et discret. Dans ce cadre, l'administrateur s'abstiendra de toute prise de position publique à l'égard des décisions de l'organe de gestion sauf à y être autorisé par lui. 8° veiller à la bonne gestion des deniers publics. Dans ce cadre, l'administrateur veillera particulièrement à dénoncer au sein de l'organe de gestion toute dépense manifestement excessive ou ne cadrant pas avec l'objet social de l'organisme. 9° développer et mettre à jour ses compétences professionnelles. Dans ce cadre, avec l'aide de l'organisme, l'Administrateur s'engage à développer ses compétences professionnelles de manière à maintenir, dans un environnement en constante mutation, un haut niveau d'expertise.
Pour le Gouvernement wallon : Le Ministre-Président. L'administrateur public.
Le Ministre de tutelle.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 mars 2005 portant exécution du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public.
Namur, le 17 mars 2005.
Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Annexe II Charte de l'administrateur visée à l'article 17 du décret du 12 février 2004 Madame, Monsieur ..........................................., domicilié(e) à ....................................., personne siégeant au sein de l'organe de gestion de ..........., s'engage à : 1° s'assurer que l'organisme à tout moment respecte la loi, les décrets, les dispositions réglementaires lui applicables et les dispositions du contrat de gestion s'il existe.2° agir en toute circonstance de manière indépendante Dans ce cadre, l'administrateur s'engage en toute circonstance à maintenir son indépendance d'analyse, de décision et d'action et à rejeter toute forme de pression. L'administrateur s'engage, s'il estime que la décision projetée de l'organe de gestion est de nature à nuire à l'organisme, à exprimer clairement son opposition en son sein et à épuiser tous les moyens pour le convaincre de la pertinence de sa position.
A cet effet, tout en considérant que la démission peut constituer la conséquence ultime de son opposition, il envisagera successivement : - d'exposer les raisons de son opposition et les conséquences dommageables pour l'organisme de la décision éventuelle de l'organe de gestion; - d'inviter l'organe de gestion, si nécessaire, à solliciter l'avis d'experts; - de demander le report de la décision, si sa nature le permet, à une réunion suivante de l'organe de gestion de manière à permettre une étude plus approfondie; - de demander d'annexer sa position, qu'il aura fait connaître par écrit, au procès-verbal de l'organe de gestion; - de demander une réunion spéciale de l'organe de gestion pour débattre de ce point.
En cas de démission, l'administrateur informera le président de l'organe de gestion, le Ministre-Président et le Ministre de tutelle de l'organisme des raisons de celle-ci, en évitant de rendre publique des informations confidentielles. 3° veiller au fonctionnement efficace de l'organe de gestion. Dans ce cadre, l'administrateur s'engage à vérifier que les pouvoirs et responsabilités de l'organe de gestion et du ou des responsables de la gestion journalière sont clairement établis.
L'administrateur s'engage à vérifier que l'organe de gestion contrôle effectivement l'organisme et l'activité du ou des responsables de la gestion journalière.
L'administrateur s'engage à s'assurer que l'organe de gestion se réunit à intervalle régulier et reçoit une information suffisante et en temps utile pour que les administrateurs puissent valablement délibérer.
L'administrateur s'engage à assister assidûment aux réunions de l'organe de gestion. 4° éviter tout conflit entre ses intérêts personnels directs ou indirects et ceux de l'organisme. Dans ce cadre, l'administrateur s'engage à ce que les intérêts de l'organisme et de l'ensemble de ses actionnaires prévalent en toute circonstance sur ses intérêts personnels directs ou indirects.
L'administrateur s'engage à informer complètement et préalablement l'organe de gestion de tout conflit d'intérêt dans lequel il pourrait, directement ou indirectement, être impliqué et à s'abstenir de participer aux débats et à la prise de décision sur les matières concernées. 5° être loyal et discret en évitant un usage inapproprié d'informations privilégiées. Dans ce cadre, sans préjudice d'autres dispositions applicables, l'Administrateur ne peut utiliser ou divulguer des informations dont il a eu connaissance dans le cadre de ses fonctions si l'utilisation ou la divulgation de ces informations est de nature à porter préjudice aux intérêts de l'organisme.
L'administrateur s'engage à ne pas diffuser, directement ou indirectement, des informations qu'il sait fausses ou trompeuses. 6° veiller à la bonne gestion des deniers publics. Dans ce cadre, l'administrateur veillera particulièrement à dénoncer au sein de l'organe de gestion toute dépense manifestement excessive ou ne cadrant pas avec l'objet social de l'organisme. 7° développer et mettre à jour ses compétences professionnelles. Dans ce cadre, avec l'aide de l'organisme, l'administrateur s'engage à développer ses compétences professionnelles de manière à maintenir, dans un environnement en constante mutation, un haut niveau d'expertise.
Pour le Gouvernement wallon : Le Ministre-Président. L'administrateur.
Le Ministre de tutelle.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 mars 2005 portant exécution du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public.
Namur, le 17 mars 2005.
Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE