publié le 21 août 2008
Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi de subventions aux pouvoirs subordonnés en matière de prévention et de gestion des déchets
17 JUILLET 2008. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi de subventions aux pouvoirs subordonnés en matière de prévention et de gestion des déchets
Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, en particulier les articles 6, 16, 21, 27 et 28;
Vu le décret du 28 mai 2008 relatif à la recherche, la constatation, la poursuite, la répression et les mesures de réparation des infractions en matière d'environnement;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 1998 relatif à l'octroi de subventions aux pouvoirs subordonnés en matière de prévention et de gestion des déchets;
Vu les avis de l'Inspection des Finances, donné le 22 mai 2006 et le 18 mars 2008;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 juin 2006;
Vu l'avis de la Commission régionale des déchets, donné le 6 juillet 2006;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne, donné le 21 septembre 2006;
Vu l'avis 43.382/2/V du Conseil d'Etat donné le 28 août 2007 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Généralités
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° déchet : déchet tel que défini par le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;2° usager : ménage producteur de déchets et bénéficiaire du service de gestion des déchets rendu par la commune;3° espaces d'apports volontaires : points fixes de collecte, à l'exception des parcs à conteneurs;4° PMC : déchets d'emballages composés de bouteilles et flacons en plastique, emballages métalliques et cartons à boissons;5° agent constatateur : agent désigné par le conseil communal, en ce compris l'agent proposé par l'intercommunale à laquelle la commune a confié en tout ou en partie la gestion des déchets, en vue de constater les infractions environnementales, et répondant aux conditions du décret du 28 mai 2008 relatif à la recherche, la constatation, la poursuite, la répression et les mesures de réparation des infractions en matière d'environnement;6° infraction environnementale : fait constitutif d'infraction aux lois et décrets en matière d'environnement, et incriminé en tout ou en partie par voie de règlement communal;7° Ministre : le Ministre qui a la Politique des déchets dans ses attributions;8° décret : décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;9° office : l'Office wallon des déchets, tel que visé par le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets. CHAPITRE II. - Des conditions de l'octroi des subventions
Art. 2.Seules les communes et les associations de communes dûment mandatées peuvent bénéficier des subventions faisant l'objet du présent arrêté.
Art. 3.La commune transmet annuellement à l'Office les éléments et pièces justificatives attestant du respect de l'article 21 du décret et des mesures prises en exécution de celui-ci pour l'exercice suivant.
Art. 4.La commune, ou l'association de communes dont elle est membre, organise l'accès de ses citoyens à un parc à conteneurs, d'initiative communale ou intercommunale, ou a reçu la promesse ferme de subvention du Ministre pour une telle infrastructure.
Le parc à conteneurs visé à l'alinéa premier, existant ou en projet, permet de collecter sélectivement au moins quatorze des catégories de déchets suivants : 1° les déchets inertes;2° les encombrants ménagers;3° les déchets d'équipements électriques et électroniques;4° les déchets verts;5° les déchets de bois;6° les papiers et cartons;7° le verre de couleur et le verre blanc;8° les plastiques recyclables;9° les PMC;10° le textile;11° les métaux;12° les huiles et graisses usagées à usage alimentaire;13° les huiles usagées autres que sub 11;14° les piles;15° les déchets spéciaux des ménages;16° les déchets d'amiante-ciment;17° les pneus. Les usagers ont un accès gratuit à tous les parcs à conteneurs gérés par leur commune ou l'association de communes dont leur commune est membre. Les usagers provenant du territoire d'une association de communes ont accès aux parcs à conteneurs d'une autre association de communes et le coût du service rendu par le prestataire est couvert préalablement par la commune dont ils sont issus, par eux-mêmes ou par toute autre disposition conventionnelle.
Art. 5.§ 1er. La commune ou l'association de communes dont elle est membre transmet à l'Office pour le 30 juin de l'année qui suit l'exercice concerné : 1° les données relatives aux statistiques par commune, selon le modèle établi par l'Office;2° les données relatives au nombre de bulles à verre, au nombre de points de collecte de verre et aux quantités de verre collectées. § 2. La commune transmet à l'Office avant le 30 juin de l'année qui suit l'exercice concerné : 1° les données relatives aux quantités collectées dans les parcs à conteneurs communaux non repris dans un réseau mutualisé géré par une association de communes;2° le règlement de police communal applicable aux déchets, quand celui-ci a été modifié.
Art. 6.La commune ou l'association de communes dont elle est membre transmet à l'Office au plus tard le 30 septembre de l'année qui suit l'exercice concerné, le rapport annuel à l'assemblée générale de l'association de communes.
Art. 7.Si la commune est membre d'une association de communes, cette dernière transmet à l'Office, dans les deux mois de son approbation par l'assemblée générale, une copie de son plan stratégique de gestion des déchets ménagers.
Art. 8.La commune, ou l'association de communes dont elle est membre, prend les dispositions nécessaires pour favoriser la réutilisation de déchets, le cas échéant par les associations et sociétés à finalité sociale visées à l'article 6, § 5, du décret, et notifie ces dispositions à l'Office.
Art. 9.La commune ou l'association de communes dont elle est membre s'engage : 1° à accepter dans les parcs à conteneurs les déchets soumis à l'obligation de reprise selon les conditions déterminées dans la réglementation, dans les conventions environnementales ou en vertu d'autres obligations ou conventions y afférentes, et à réclamer à la personne soumise à l'obligation de reprise de déchets, ou à l'organisme assurant la gestion de l'obligation de reprise pour son compte, un prix assurant la couverture des coûts d'investissement et de fonctionnement de l'installation subventionnée liés à la gestion de ces déchets et ristourner annuellement à la Région la part du montant perçu qui correspond aux subsides et aides régionales pour l'installation, selon les modalités arrêtées par le Gouvernement;2° à surveiller la bonne exécution des marchés attribués par la Région ou subsidiés en tout ou en partie par la Région, ayant pour objet la collecte de certains flux de déchets ménagers selon les dispositions fixées par l'Office.La surveillance implique d'informer la Région quant à la qualité du service rendu, et d'effectuer des contrôles sur l'exactitude des poids repris sur les bordereaux d'enlèvement des déchets.
Art. 10.La commune adopte un règlement relatif à la collecte des déchets, dont elle informe régulièrement ses citoyens, conformément à l'article 21 du décret.
Ce règlement doit par ailleurs : 1° dissuader le mélange aux ordures brutes des déchets pour lesquels une collecte sélective en porte à porte est organisée sur son territoire;2° obliger les agriculteurs et les entreprises agricoles à remettre leurs emballages dangereux dans les points de collecte prévus à cet effet ou à faire appel à un collecteur agréé;3° obliger les médecins, dentistes, vétérinaires et prestataires de soins à domicile de la commune à utiliser un centre de regroupement ou à faire appel à un collecteur agréé pour se défaire de leurs déchets hospitaliers et de soins de santé de classe B2 au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 juin 1994 relatif aux déchets hospitaliers et de soins de santé.
Art. 11.La commune ou l'association de communes dont elle est membre, développe des actions de prévention et de réutilisation pour les déchets résultant de ses propres activités, notamment par l'inclusion de clauses environnementales dans ses marchés de travaux, de fournitures et/ou de services. Elle notifie ces actions à l'Office pour le 30 juin au plus tard. CHAPITRE III. - Objet des subventions
Art. 12.Dans les limites budgétaires de l'Office, peuvent faire l'objet d'une subvention : 1° l'organisation d'une ou plusieurs campagnes de sensibilisation, d'information et d'actions en matière de prévention des déchets ménagers.A partir du 1er janvier 2009, ces campagnes doivent être menées dans le cadre des axes directeurs de prévention des déchets et de communication définis par le Ministre et doivent être organisées de manière concertée sur l'ensemble du territoire wallon. Les projets de campagnes sont notifiées à l'Office préalablement à leur mise en oeuvre, sur le modèle défini par l'Office, au plus tard le 31 décembre de l'année qui précède leur réalisation ou, en cours d'exercice, au plus tard deux mois avant leur réalisation. Aucune subvention ne sera accordée pour la réalisation d'outils de prévention lorsque des outils similaires ou équivalents sont disponibles à l'échelon régional; 2° la collecte sélective en porte à porte de la fraction organique des ordures ménagères, destinée au recyclage, conformément aux exigences de qualité préconisées par l'exploitant de l'unité de recyclage en vue d'une application en agriculture, horticulture, viticulture, sylviculture ou culture maraîchère et pour autant que cette application soit réalisée.La collecte des déchets de jardin ou verts n'est pas visée par la présente disposition; 3° la collecte sélective en porte à porte, en vue de leur recyclage, des déchets de papiers, à l'exclusion des déchets d'emballages, pour autant que cette collecte soit organisée au moins six fois par an, en même temps que la collecte des déchets de papiers et cartons d'emballages, ou, moyennant l'accord préalable du Ministre de l'Environnement, la collecte sélective par apport volontaire dans le cas où la collecte des emballages ménagers est organisée au moyen d'espaces d'apports volontaires;4° la collecte, le recyclage et la valorisation énergétique des déchets de plastiques agricoles non dangereux, pour autant que cette collecte soit organisée au moins une fois par an durant une période d'une semaine ou, moyennant avis préalable de l'Office, par une collecte ayant un effet équivalent;5° la collecte sélective des déchets d'amiante-ciment, pour autant que cette collecte soit organisée dans un espace autorisé et contrôlé, selon des modalités ayant fait l'objet d'un accord préalable de l'Office.
Art. 13.Dans les limites des crédits disponibles, peuvent faire l'objet d'une subvention, l'engagement ou le maintien d'agents constatateurs affectés exclusivement au constat des infractions environnementales, pour autant que les conditions complémentaires suivantes soient respectées : 1° les communes disposent d'un règlement de police précisant les infractions environnementales sanctionnées par la commune et appliquant le tarif d'amendes administratives déterminé au plan régional;2° les communes établissent et mettent en oeuvre un plan d'actions en vue de lutter contre les infractions environnementales.Dans ce cadre, elles mettent notamment en place une ou des campagnes régulières de prévention et de sensibilisation aux infractions environnementales relatives aux déchets et à la propreté, dans le respect des axes stratégiques définis le cas échéant par le Ministre; 3° les communes affichent de manière visible sur leur territoire le tarif des amendes visées au point 1.Le Ministre précise les modalités d'affichage, en ce compris les mentions à faire figurer sur les affiches.
Les communes adressent leur demande au Ministre, accompagnée du plan d'actions visé au point 2 et du Règlement de Police visé au point 1, au plus tard le 30 septembre de l'année qui précède. Sur le rapport de l'Office, le Ministre peut leur accorder une promesse ferme de subvention. La décision leur est notifiée dans un délai de nonante jours calendrier à dater de la réception de la demande et précise le montant maximum de la subvention pouvant leur être accordée. A défaut de notification dans le délai, l'action n'est pas subsidiable. CHAPITRE IV. - Du montant des subventions
Art. 14.La subvention des campagnes visées à l'article 12, 1°, s'élève au montant maximum d'1 euro par habitant et par an, sans dépasser 75 % des coûts de la ou des campagnes de prévention supportés par la commune ou l'association de communes.
La moitié de cette subvention a trait à des opérations décidées et mises en oeuvre à l'échelon communal; l'autre moitié porte sur les coûts des campagnes que les coûts des campagnes que les associations de communes organisent en concertation avec la Région.
Les frais de personnel sont subsidiables à concurrence de maximum 50 % des coûts des campagnes, pour autant que ce personnel soit affecté effectivement aux actions de prévention, justificatifs à l'appui.
Le montant de la subvention calculé conformément aux alinéas qui précèdent est majoré de 10 % pour les communes ayant adopté un Agenda 21 local.
La subvention est calculée sur la base du chiffre de la population de droit, arrêté par le Ministre fédéral qui a les Affaires économiques dans ses attributions, au 1er janvier de l'année de réalisation de l'action.
Art. 15.La subvention des actions visées à l'article 12, 2°, s'élève, par tonne collectée sélectivement dans le respect des exigences de qualité visées par cette disposition, à 32,5 euros.
Art. 16.La subvention des actions visées à l'article 12, 3°, est équivalente au coût réel de la collecte et du recyclage des déchets de papier non couvert par une obligation de reprise. Le montant de la subvention est diminué à concurrence du bénéfice éventuellement dégagé par la vente des déchets de papier et est augmenté à concurrence du coût de la vente des déchets de papier.
Le coût réel visé au premier alinéa est calculé en tenant compte du pourcentage de déchets d'emballage déterminé par la Commission interrégionale de l'emballage et en excluant la quantité de déchets de papier couvert par une obligation de reprise déterminé dans le cadre de chaque obligation de reprise.
Art. 17.La subvention des actions visées à l'article 12, 4°, est équivalente au coût réel de la collecte, du recyclage et de la valorisation, avec un maximum de 1.500 euros par an et par commune.
Art. 18.La subvention des actions visées à l'article 12, 5° est équivalente à 50 % du coût de la collecte, du regroupement éventuel et de l'élimination des déchets d'amiante-ciment provenant exclusivement de l'activité usuelle des ménages.
Art. 19.La subvention des actions visées à l'article 13 est équivalente à 20.000 euros par équivalent temps plein, avec un maximum de : 1° 20.000 euros pour les communes de moins de 10 000 habitants; 2° 40.000 euros pour les communes de 10 000 à moins de 25 000 habitants; 3° 60.000 euros pour les communes de 25 000 habitants et plus.
Pour le calcul du subside, le nombre d'habitants arrêté au 1er janvier de l'exercice concerné est calculé sous la forme d'équivalents-habitants selon les modalités suivantes : 1° personne inscrite au registre de la population ou des étrangers de la commune : un équivalent-habitant; 2° étudiant non domicilié dans la commune et dont le logement est déclaré à la commune : 0.5 équivalent-habitant; 3° occupants d'une résidence secondaire : un équivalent-habitant par résidence secondaire;4° touristes : un équivalent-habitant multiplié par la capacité maximale d'hébergement des établissements d'hébergement touristiques. Dans l'hypothèse où une commune bénéficie d'aides à la promotion de l'emploi pour des actions visées à l'article 13, les montants prévus au présent article sont réduits à concurrence desdites aides. CHAPITRE V. - De la procédure de demande et d'octroi des subventions
Art. 20.§ 1er. La commune ou l'association de communes introduit une demande de subsides auprès du Ministre au plus tard le 30 septembre de l'année qui suit l'année de réalisation des actions subsidiables.
La demande de subsides comporte au minimum une déclaration de créance, les factures ainsi que les pièces justificatives y afférentes, les délégations ou actes de dessaisissement éventuel vers l'association de communes, et le formulaire récapitulatif des conditions préalables à l'octroi de subsides établi par l'Office et dûment complété par le demandeur du subside. En cas de dossier incomplet à la date du 30 septembre, ou introduit après la date du 30 septembre, la date du cachet de la poste faisant foi, le montant du subside est réduit de 10 % par trimestre de retard.
Pour les subsides visés à l'article 12, 1°, la demande comporte en outre une évaluation des actions menées conformément au modèle défini par l'Office.
Pour les subsides visés à l'article 13, la demande comporte en outre un rapport d'activités relatif aux missions effectuées par l'agent subventionné, précisant notamment le nombre de constats dressés et de transactions opérées, le suivi apporté aux procès-verbaux, et au plan d'actions et de sensibilisation. § 2. Le subside est accepté ou refusé en tout ou en partie sur la base du rapport établi par l'Office sur la bonne exécution des actions, sur le respect des conditions établies par le présent arrêté, notamment le taux de répercussion des coûts sur les usagers visé à l'article 21 du décret, et sur le respect, par la commune ou l'association de communes, des règles en matière de marchés publics.
La subvention relative aux actions exécutées par une association de communes sur délégation ou dessaisissement est payée directement à l'association de communes pour autant que celle-ci ait été expressément mandatée pour la percevoir. Elle est amputée de la part afférente à la commune ayant manqué aux obligations visées au présent arrêté. CHAPITRE VI. - Dispositions abrogatoires et finales
Art. 21.Les articles 17 à 25 et 35 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 1998 relatif à l'octroi de subventions aux pouvoirs subordonnés en matière de prévention et de gestion des déchets sont abrogés.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les actions subsidiables réalisées avant le 1er janvier 2009 et les subventions engagées à charge du budget avant l'entrée en vigueur du présent arrêté restent régies par l'arrêté du 30 avril 1998 relatif à l'octroi de subventions aux pouvoirs subordonnés en matière de prévention et de gestion des déchets.
Art. 22.La subvention des actions visées à l'article 13 entre en vigueur à la date déterminée par le Gouvernement.
Les actions visées à l'article 12, 5° sont subsidiables à partir du 1er juillet 2008.
Art. 23.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2007 relatif au financement des installations de gestion des déchets, un point 10 est ajouté, libellé comme suit : "10° PMC : déchets d'emballages composés de bouteilles et flacons en plastique, emballages métalliques et cartons à boissons".
A l'article 7, § 2, a), du même arrêté, le mot "treize" est remplacé par le mot "quatorze", le mot "recyclables" est ajouté au point 8 après les mots "les plastiques", et un point 17 est ajouté, libellé comme suit : "17° les PMC.".
Art. 24.Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 17 juillet 2008.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN