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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 17 juillet 2008
publié le 19 août 2008

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'article 17 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 2007 organisant la location des logements gérés par la Société wallonne du Logement ou par les sociétés de logement de service public

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service public de wallonie
numac
2008202860
pub.
19/08/2008
prom.
17/07/2008
ELI
eli/arrete/2008/07/17/2008202860/moniteur
moniteur
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17 JUILLET 2008. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'article 17 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 2007 organisant la location des logements gérés par la Société wallonne du Logement ou par les sociétés de logement de service public


Le Gouvernement wallon, Vu le Code wallon du Logement, notamment l'article 94;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 2007 organisant la location des logements gérés par la Société wallonne du Logement ou par les sociétés de logement de service public;

Vu l'avis de la Société wallonne du Logement du 19 mai 2008;

Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne du 3 juin 2008;

Vu l'avis n° 44.798/4 du Conseil d'Etat, donné le 7 juillet 2008, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre du Logement;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans le tableau général des priorités de l'article 17, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 2007 organisant la location des logements gérés par la Société wallonne du Logement ou par les sociétés de logement de service public, est inséré, après la 10e catégorie : "Le ménage dont un membre est domicilié depuis au moins trois ans, sans interruption, dans une des communes affiliées à la société auprès de laquelle il est candidat : 5."

Art. 2.A l'article 17, § 4, 1°, du même arrêté, les premier et deuxième tirets sont complétés par les mots : "à l'exception de la priorité attribuant 5 points au ménage dont un membre est domicilié depuis au moins trois ans sans interruption dans une des communes affiliées à la société auprès de laquelle il est candidat."

Art. 3.L'annexe 4 du même arrêté est remplacée par l'annexe au présent arrêté.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.Le Ministre du Logement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 17 juillet 2008.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, A. ANTOINE

Annexe 4 - Formulaire unique de candidature Pour la consultation du tableau, voir image Le candidat locataire qui s'estime lésé par une décision de la société peut introduire une réclamation au siège de celle-ci, par envoi recommandé, dans les trente jours qui suivent la notification de la décision.

A défaut de réponse dans les trente jours de la réclamation ou en cas de réclamation rejetée, le candidat locataire peut introduire un recours, par envoi recommandé, auprès de la Chambre de recours dont le siège est situé à la Société wallonne du Logement, rue de l'Ecluse 21, à 6000 Charleroi.

Il est également possible, pour le candidat locataire, d'adresser une réclamation individuelle auprès du Médiateur de la Région wallonne à l'adresse suivante : rue Lucien Namêche 54, à 5000 Namur.

Fait à ................................., le Signature(s) du (des) candidat(s) précédée(s) de la mention "lu et approuvé" : Ainsi qu'il est prévu par la loi sur la protection de la vie privée, les données à caractère personnel communiquées dans le cadre de la présente candidature et du bail sont traitées à des fins de maintenance des fichiers des candidats.

Le responsable du traitement est la SC ..................................................................., dont le siège est à ......................................

Vous avez le droit de consulter et de faire corriger les renseignements communiqués comme prévu par la loi du 8 décembre 1992 sur la protection de la vie privée.

Signification des renvois avec références, selon la rubrique, au Code wallon du Logement et à l'arrêté du Gouvernement wallon relatif à la location des logements sociaux gérés par la Société wallonne du Logement ou par les sociétés de logement de service public. (1) indiquer : C pour la personne célibataire; M pour la personne mariée ou la personne cohabitante;

D pour la personne divorcée;

S pour la personne séparée.

V ....... pour la personne veuve (2) indiquer : B pour les ressortissants belges; U pour les ressortissants de l'Union européenne autres que belges;

A pour les autres ressortissants. (3) indiquer : S s'il s'agit d'un salarié; I s'il s'agit d'un indépendant;

C s'il s'agit d'une personne percevant des allocations de chômage;

P s'il s'agit d'une personne pensionnée;

MU s'il s'agit d'une personne percevant des revenus de sa mutuelle ou assimilés;

MI s'il s'agit d'une personne percevant le revenu d'intégration sociale. (4) Arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 2007 organisant la location des logements gérés par la Société wallonne du Logement ou par les sociétés de logement de service public, articles 12 à 16.(5) Arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 2007 organisant la location des logements gérés par la Société wallonne du Logement ou par les sociétés de logement de service public, article 17.(6) Arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 2007 organisant la location des logements gérés par la Société wallonne du Logement ou par les sociétés de logement de service public, article 1er, 15° : a) une chambre pour la personne isolée;b) une chambre pour le couple marié ou composé de personnes qui vivent ensemble maritalement;c) - deux chambres si chacun des membres du couple, marié ou composé de personnes vivant ensemble maritalement, est âgé de moins de 35 ans; - deux chambres pour le couple marié ou composé de personnes vivant ensemble maritalement, lorsque l'un des membres est handicapé ou, dans les cas spécifiques de même nature, sur décision motivée de la société; d) pour les enfants, - une chambre pour les enfants de même sexe et âgés de moins de dix ans; - deux chambres pour les enfants de sexe différent, si l'un d'entre eux a plus de six ans; - une chambre supplémentaire par enfant handicapé; 7. Code wallon du Logement, article 1er, 25° : logement dans lequel des travaux ont été effectués en vue de permettre une occupation adéquate par un ménage dont un des membres est handicapé.8. Indiquer le revenu et le type de ménage (Code wallon du logement, article 1er, 9°, 29°, 30°).9. Arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 2007 organisant la location des logements gérés par la Société wallonne du Logement ou par les sociétés de logement de service public, articles 7 à 11. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet modifiant l'article 17 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 2007 organisant la location des logements gérés par la Société wallonne du Logement ou par les sociétés de logement de service public.

Namur, le 17 juillet 2008.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, A. ANTOINE

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