publié le 01 mars 2019
Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 22 novembre 2018 relatif au plan de cohésion sociale pour ce qui concerne les matières dont l'exercice a été transféré de la Communauté française
17 JANVIER 2019. - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 22 novembre 2018 relatif au plan de cohésion sociale pour ce qui concerne les matières dont l'exercice a été transféré de la Communauté française
Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 22 novembre 2018 relatif au plan de cohésion sociale pour ce qui concerne les matières dont l'exercice a été transféré de la Communauté française, les articles 2, 4°, 5, § 1er, alinéa 2, 7, 8, 12, alinéa 1er, 14, § 1er, alinéa 1er, 17, 18, alinéa 2, 20, 21, alinéa 2, 22, alinéa 3, 24, 26, 27, alinéa 1er, 28, § 2, alinéa 1er, et 29, §§ 1er et 3;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 décembre 2008 portant exécution du décret du 6 novembre 2008 relatif au plan de cohésion sociale dans les villes et communes de Wallonie, pour ce qui concerne les matières dont l'exercice a été transféré de la Communauté française;
Vu le rapport du 9 octobre 2018 établi conformément à l'article 4, 2°, du décret du 3 mars 2016 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales, pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 novembre 2018;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 octobre 2018;
Vu l'avis de l'Union des Villes et Communes de Wallonie, donné le 21 novembre 2018;
Vu l'avis de la Fédération des Centres publics d'action sociale de l'Union des Villes et Communes de Wallonie, donné le 21 novembre 2018;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 7 décembre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre des Pouvoirs locaux;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales et définitions
Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, des matières des matières visées aux articles 127 et 128 de celle-ci.
Art. 2.En application de l'article 2, 4°, du décret du 22 novembre 2018 relatif au plan de cohésion sociale pour ce qui concerne les matières dont l'exercice a été transféré de la Communauté française, ci-après dénommé décret du 22 novembre 2018, l'on entend par service, la Direction de la Cohésion sociale du Département de l'Action sociale de la Direction générale opérationnelle Intérieur et Action sociale du Service public de Wallonie. CHAPITRE II. - Bénéficiaires de la subvention et mode de calcul
Art. 3.Le modèle de convention visé à l'article 5, § 1er, alinéa 2, du décret du 22 novembre 2018 figure en annexe 1.
Art. 4.En application de l'article 7 du décret du 22 novembre 2018, le mode de calcul des différentes parts s'établit comme suit.
L'enveloppe globale dédiée à la part de base représente trente pour cent du budget total (B) alloué aux subventions aux communes. La part de base est calculée de manière à être répartie équitablement en fonction du nombre d'habitants des communes.
La part de base d'une commune est calculée par la formule suivante :
Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 5.En application de l'article 8 du décret du 22 novembre 2018, les pouvoirs locaux présentant des points de convergence en termes de cohésion sociale peuvent se regrouper et proposer un projet de plan commun.
Le regroupement est formalisé par une convention dont le modèle figure en annexe 2.
La décision de regroupement est approuvée par chacun des conseils concernés et indique quel est le pouvoir local qui pilote le plan. CHAPITRE III. - Elaboration, transmission et approbation du plan de cohésion sociale
Art. 6.En application de l'article 12 du décret du 22 novembre 2018, le plan prend la forme d'un fichier informatique qui sert de tableau de bord pendant toute la durée du plan.
Des rubriques de ce tableau de bord répondent aux exigences d'un diagnostic de base et peuvent être compilées pour réaliser un diagnostic global.
Ce fichier est transmis par voie électronique aux pouvoirs locaux ayant fait acte de candidature lors de la communication de l'appel à projets prévue à l'article 5, § 3, du décret du 22 novembre 2018.
Art. 7.En application de l'article 14, § 1er, du décret du 22 novembre 2018, le pouvoir local transmet son plan finalisé par voie électronique au service.
Le service en accuse réception dans les quinze jours. CHAPITRE IV. - Financement et dépenses
Art. 8.En application de l'article 17 du décret du 22 novembre 2018, la subvention est liquidée en deux tranches : 1° une première tranche de septante-cinq pourcent est versée à la notification de l'arrêté d'octroi;2° le solde est versé sur base du dossier justificatif communiqué par la commune au service pour le 31 mars de l'année qui suit l'année de subvention, sauf dérogation. La dérogation est demandée au service par envoi motivé du pouvoir local au plus tard trente jours avant l'échéance fixée à l'alinéa 1er, 2°, sous peine d'irrecevabilité.
Art. 9.En application de l'article 18 du décret du 22 novembre 2018, l'éventuelle indexation des montants de la subvention se base sur l'indice des prix à la consommation.
Art. 10.En application de l'article 20 du décret du 22 novembre 2018, chaque ministre, dans le cadre de ses compétences, peut octroyer des moyens supplémentaires aux pouvoirs locaux dont le plan a été approuvé par le Gouvernement, et qui ont déjà confié, dans le cadre d'une convention de partenariat, la gestion d'une action du plan à un autre partenaire.
Ces moyens sont rétrocédés par le pouvoir local bénéficiaire à une ou plusieurs associations partenaires, dans le cadre d'un partenariat formalisé par une convention contenant, notamment, les obligations auxquelles sont soumis les partenaires. CHAPITRE V. - Mise en oeuvre et modification du plan
Art. 11.En application de l'article 21, alinéa 2, du décret du 22 novembre 2018, le chef de projet est titulaire d'un diplôme de master ou de bachelier délivré par une institution universitaire ou une haute école ou présente une expérience utile de trois ans au moins dans la gestion de projets.
Le chef de projet assure au minimum les missions suivantes : 1° la coordination et la gestion journalière du plan; 2° la veille informative : recherche de subsides complémentaires, appels à projet, projets innovants, etc.; 3° la communication interne et externe liée au plan;4° la concertation avec les autres services du pouvoir local;5° la construction de partenariats actifs dans les thématiques prioritairement travaillées dans le cadre du plan;6° l'évaluation du plan;7° l'élaboration et la rédaction du prochain plan.
Art. 12.En application de l'article 22, alinéa 3, du décret du 22 novembre 2018, en cas de transfert de moyens financiers et ou d'une mise à disposition de personnel, le partenariat est formalisé par une convention.
Art. 13.§ 1er. En application de l'article 24 du décret du 22 novembre 2018, les modifications nécessitant une approbation par le Gouvernement concernent : 1° la suppression d'une action;2° l'ajout d'une nouvelle action;3° la réorientation d'une action. Les modifications sont introduites dans le fichier informatique qui consigne le plan visé à l'article 6. § 2. Les pouvoirs locaux introduisent leurs demandes motivées de modification par voie électronique, pour le 31 mars de chaque année de programmation, accompagnées de toute délibération des Conseils portant approbation des modifications demandées.
Lorsque le 31 mars coïncide avec un samedi, un dimanche, un jour férié, le délai est prorogé au premier jour ouvrable qui suit. § 3. Le Gouvernement approuve les modifications avant le 30 juin de chaque année si elles sont conformes aux dispositions du décret du 22 novembre 2018, à toute autre disposition légale, ne blessent pas l'intérêt général et si elles sont accompagnées toute délibération des conseils portant approbation des modifications demandées. § 4. Le Ministre des Pouvoirs locaux notifie la décision du Gouvernement dans les quinze jours à dater de la décision d'approbation des modifications.
Lorsque le jour de notification coïncide avec un samedi, un dimanche, un jour férié, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable qui suit.
Les modifications peuvent uniquement entrer en vigueur après notification de la décision d'approbation du Gouvernement. CHAPITRE VI. - Accompagnement et contrôle
Art. 14.En application de l'article 26 du décret du 22 novembre 2018, le contrôle du bon usage de la subvention est assuré via les fonctions budgétaires 84.010 et 84.011 créées dans le logiciel eComptes.
Ce logiciel génère divers documents à savoir : 1° le rapport financier simplifié;2° la balance des recettes et des dépenses;3° le grand livre budgétaire des recettes et dépenses;4° les fiches projets extraordinaires en cas de dépenses d'investissement. Les dépenses inscrites au grand livre budgétaire font l'objet d'une vérification de manière à s'assurer qu'elles sont éligibles.
Des inspections aléatoires dans les communes peuvent être organisées à la demande du service. CHAPITRE VII. - Rapports d'activités et d'évaluation
Art. 15.En application de l'article 27 du décret du 22 novembre 2018, la dérogation est demandée au service par envoi motivé du pouvoir local au plus tard trente jours avant l'échéance fixée sous peine d'irrecevabilité.
Art. 16.En application de l'article 28, § 2, du décret du 22 novembre 2018, le service transmet au Gouvernement un rapport d'évaluation global pour le 31 mars de la dernière année de la programmation.
Lorsque le 31 mars coïncide avec un samedi, un dimanche, un jour férié, le délai est prorogé de droit jusqu'au premier jour ouvrable qui suit. CHAPITRE VIII. - Sanctions
Art. 17.§ 1er. En application de l'article 29 du décret du 22 novembre 2018, le Ministre des Pouvoirs locaux applique le régime de sanctions. § 2. Le second semestre de la troisième année de la programmation, une vérification exhaustive de tous les plans est opérée par le service.
Cette vérification porte sur : 1° la désignation du chef de projet : la vérification est opérée sur la base de la délibération du conseil portant désignation;2° le respect de son temps de travail et de ses qualifications : la vérification est opérée sur la base de la délibération du conseil portant désignation;3° la tenue de la commission d'accompagnement, sa composition conforme et sa présidence : la vérification de la tenue de la commission d'accompagnement est opérée sur la base de la production des convocations et sa composition ainsi que sa présidence sont vérifiées en séance par le représentant du service;4° la rentrée des rapports d'activités et financiers dans les délais : la vérification est opérée sur la base de la date de réception de ces rapports par le service;5° la conformité des actions menées par rapport au plan approuvé : la vérification est opérée par le représentant du service lors de la tenue la commission d'accompagnement et dans le cadre de sa mission d'accompagnement. En cas de manquement constaté, le Ministre, dès qu'il en a été informé par le service, en avertit le pouvoir local, à charge pour celui-ci d'y apporter réponse par envoi dans un délai de trente jours.
La décision du ministre est notifiée dans un délai de trente jours à dater de la réception de la réponse du pouvoir local.
A défaut de réponse dans le délai imparti, le régime de sanctions est automatiquement applicable. § 3. Le second semestre des quatrième, cinquième et sixième années de la programmation, une vérification des plans présentant des manquements identifiés la troisième année est opérée. Des vérifications aléatoires d'autres plans sont aussi réalisées.
En cas de premier constat portant sur un ou des manquements, le Ministre, dès qu'il en a été informé par le service en avertit le pouvoir local, à charge pour celui-ci d'y apporter réponse dans un délai de trente jours.
La décision du ministre est notifiée dans un délai de trente jours à dater de la réception de la réponse du pouvoir local.
A défaut de réponse dans le délai imparti, le régime de sanctions est automatiquement applicable.
En cas de second constat portant sur la présence de manquements identiques, le régime de sanctions financières est directement applicable. § 4. Le second semestre de la cinquième année de la programmation, une vérification de tous les plans est opérée par le service portant sur la rentrée du rapport d'évaluation dans le délai.
En cas de manquement constaté, le Ministre, dès qu'il en a été informé par le service, en avertit le pouvoir local, à charge pour celui-ci d'y apporter réponse dans un délai de trente jours.
La décision du Ministre est notifiée dans un délai de trente jours à dater de la réception de la réponse du pouvoir local.
A défaut de réponse dans le délai imparti, le régime de sanctions est automatiquement applicable. § 5. Dès que le Ministre est avisé d'un détournement de tout ou partie de la subvention, il invite le pouvoir local à s'expliquer sur ce détournement dans un délai de trente jours.
A défaut de réponse dans le délai imparti, le remboursement et la sanction sont automatiquement applicables.
La décision du Ministre est notifiée dans un délai de trente jours à dater de la réception de la réponse du pouvoir local. § 6. Le pouvoir local dont la subvention a fait l'objet d'une réduction ou d'une récupération peut introduire un recours auprès du Gouvernement dans les quinze jours à dater de la notification de la décision de la Ministre.
Le Gouvernement dispose d'un délai de soixante jours pour notifier sa décision sur le recours. A défaut de notification de décision du Gouvernement dans le délai imparti, la décision de la Ministre est réputée confirmée. § 7. Lorsque le jour d'expiration d'un délai visé au présent article ou le jour de notification coïncide avec un samedi, un dimanche, un jour férié, le délai est prorogé de droit jusqu'au premier jour ouvrable qui suit. CHAPITRE IX. - Dispositions transitoires et abrogatoires
Art. 18.L'arrêté du Gouvernement wallon du 12 décembre 2008 portant exécution du décret du 6 novembre 2008 relatif au plan de cohésion sociale dans les villes et communes de Wallonie, pour ce qui concerne les matières dont l'exercice a été transféré de la Communauté française, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2013, est abrogé.
Art. 19.Par dérogation à l'article 18, les articles 7 à 16 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 décembre 2008 portant exécution du décret du 6 novembre 2008 relatif au plan de cohésion sociale dans les villes et communes de Wallonie, pour ce qui concerne les matières dont l'exercice a été transféré de la Communauté française, sont abrogés à la date du 1er janvier 2020.
Art. 20.La Ministre des Pouvoirs locaux est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 17 janvier 2019.
Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, W. BORSUS La Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives, V. DE BUE
Pour la consultation du tableau, voir image