publié le 07 mars 2005
Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 concernant les prêts hypothécaires et l'aide locative du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie
17 FEVRIER 2005. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 concernant les prêts hypothécaires et l'aide locative du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie
Le Gouvernement wallon, Vu le Code wallon du Logement, institué par le décret du 29 octobre 1998, tel que modifié par les décrets des 18 mai 2000, 14 décembre 2000, 20 décembre 2001 et 15 mai 2003, notamment l'article 179;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 concernant les prêts hypothécaires et l'aide locative du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 septembre 2000 définissant la notion de personne handicapée au sens de l'article 1er, 33°, du Code wallon du Logement;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er;
Vu l'urgence motivée par la nécessité d'harmoniser les conditions des prêts du Fonds;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 2 décembre 2004;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 février 2005;
Sur la proposition du Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, Arrête :
Article 1er.§ 1er. L'article 1er, 6°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 concernant les prêts hypothécaires et l'aide locative du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie est remplacé par le texte suivant : « enfant à charge : - l'enfant pour lequel des allocations familiales ou d'orphelins sont attribuées au demandeur ou à la personne avec laquelle il vit habituellement, unis ou non par des liens de parenté; - l'enfant pour lequel le demandeur ou la personne avec laquelle il vit habituellement, unis ou non par des liens de parenté, ne sont pas attributaires de telles allocations, mais que le Fonds estime être effectivement à leur charge, s'ils en apportent la preuve; - l'enfant à naître, conçu depuis au moins nonante jours à compter de la date d'immatriculation de la demande, la preuve étant fournie par une attestation médicale. » § 2. L'article 1er, 7°, du même arrêté est rétabli dans la rédaction suivante : « 7° Est considéré comme ayant un enfant à charge, le demandeur handicapé. Cette disposition est également applicable, dans les mêmes conditions, au conjoint du demandeur ou à la personne avec laquelle il vit habituellement, ainsi qu'à chaque personne affectée d'un tel handicap, pour autant qu'il existe entre elle et le demandeur, son conjoint ou la personne avec laquelle il vit habituellement, un lien de parenté jusqu'au second degré et qu'elle habite sous le même toit.
Dans ce cas, le demandeur doit s'engager à fournir la preuve de cette cohabitation, au Fonds une fois que le logement objet du prêt est occupé et au plus tard six mois après le premier jour de l'occupation. » § 3. A l'article 1er in fine du même arrêté, est ajouté un 8°, ainsi libellé : « 8° date d'immatriculation de la demande de prêt : la date à laquelle la demande de prêt est introduite au siège administratif du Fonds sur base d'un dossier complet. »
Art. 2.L'article 3, 1er alinéa, du même arrêté est remplacé par le texte suivant : « Les prêts sont consentis en vue de la construction, l'achat, la réhabilitation, la restructuration, l'adaptation, la conservation, l'amélioration, la préservation d'un logement ou du remboursement de dettes antérieures contractées à de telles fins. »
Art. 3.A l'article 4 du même arrêté, l'alinéa 3 est remplacé par le texte suivant : « Le nombre d'enfants à charge à prendre en considération pour établir le taux d'intérêt initial du prêt est celui existant à la date d'immatriculation de la demande de prêt. »
Art. 4.§ 1er. A l'article 8 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : § 1er Au paragraphe premier, les taux de 3,75 %, 4,25 %, 4,75 %, 5,50 % et 6,25 % visés aux litteras a) et b) sont respectivement remplacés par les valeurs suivantes : 2,00 %, 2,50 %, 2,75 %, 3,75 % et 4,25 %. § 2. Le paragraphe 1er est complété par le texte suivant : « Le montant de chaque seuil et de la majoration de 1.860 euros par enfant à charge est adapté par tranche de 50 euros par le Fonds du Logement wallon au 1er janvier de chaque année N (et pour la première fois à partir de 2005), sur base de la formule suivante : Pour la consultation du tableau, voir image * loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses du secteur public sur base de l'indice - pivot 138,01 du 1er janvier 1990. » § 3. Le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant : « Lorsque l'amortissement du capital s'effectue par mensualités, le taux est calculé au moyen de la formule (1 + i)12 = 1 + I, où i représente l'intérêt mensuel retenu et I le taux d'intérêt annuel correspondant. » § 4. Le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant : « Les taux appliqués sont fonction du taux IRS (Interest Rate Swap) d'une maturité de 25 ans. Toute variation du taux IRS, à la baisse ou à la hausse, entraîne une adaptation des taux dès qu'au premier jour d'un mois, cette variation atteint 0,25 % en moyenne par rapport aux deux mois précédents, par rapport au taux de référence fixé à 4,75 %.
Le taux d'intérêt le plus élevé ne peut dépasser 7 %, ni le taux le plus bas, descendre en-dessous de 2 %, qu'avec l'approbation du Gouvernement. » § 5. Au paragraphe 8, sont ajoutés en début de phrase les mots : « Pour les prêts accordés aux taux visés au § 1er, litteras a et b, 4° et 5°. »
Art. 5.A l'article 10 du même arrêté, le nombre « soixante-cinq » est remplacé par « septante. »
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 17 février 2005.
Art. 7.Le Ministre du Logement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 17 février 2005.
Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, A. ANTOINE