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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 17 décembre 2015
publié le 21 janvier 2016

Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'identification au système intégré de gestion et de contrôle, à l'attribution d'un numéro d'agriculteur, modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 mai 2015 octroyant un soutien couplé aux agriculteurs pour les bovins femelles viandeux, les vaches mixtes, les vaches laitières et les brebis

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service public de wallonie
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21/01/2016
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17/12/2015
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17 DECEMBRE 2015. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'identification au système intégré de gestion et de contrôle, à l'attribution d'un numéro d'agriculteur, modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 mai 2015 octroyant un soutien couplé aux agriculteurs pour les bovins femelles viandeux, les vaches mixtes, les vaches laitières et les brebis


Le Gouvernement wallon, Vu le Règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les Règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1200/2005 et n° 485/2008 du Conseil;

Vu le Règlement (UE) n ° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le Règlement (CE) n ° 637/2008 du Conseil et le Règlement (CE) n ° 73/2009 du Conseil;

Vu le Règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le Règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité;

Vu le règlement d'exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du Règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité; Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D.22, § 4, D. 24, § 2, et § 3, D.241, D.242, D.243;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 mai 2015 octroyant un soutien couplé aux agriculteurs pour les bovins femelles viandeux, les vaches mixtes, les vaches laitières et les brebis;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril 2015 fixant, pour l'année 2015, les dates d'introduction des demandes d'aides relatives aux mesures agro-environnementales et à l'aide à l'agriculture biologique ainsi que la date de dépôt et la date ultime de modification de la demande unique;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 août 2015;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 août 2015;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité fédérale, intervenue le 17 septembre 2015;

Vu le rapport du 5 février 2015 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;

Vu l'avis 58.415/4 du Conseil d'Etat, donné le 30 novembre 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution, l'on entend par : 1° le Ministre : le Ministre de l'Agriculture;2° le partenaire : une personne physique, une association ou une société sans personnalité juridique ou une personne morale, et qui est identifiée dans le système intégré de gestion et de contrôle;3° le partenariat : la relation liant le partenaire et l'organisme payeur prenant la forme de références alphanumériques;4° Règlement n° 1306/2013 : le Règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les Règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1200/2005 et n° 485/2008 du Conseil;5° le SIGeC : le système intégré de gestion et de contrôle visé au Titre II, Chapitre Ier, Section 1re du Code wallon de l'Agriculture;6° Sanitrace : le système automatisé de traitement des données concernant l'identification et l'enregistrement des animaux utilisé par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;7° le titulaire : toute personne physique ou morale détenant tout ou partie du pouvoir de gestion ou de représentation d'un partenaire. CHAPITRE II. - L'identification au SIGeC

Art. 2.Le partenaire est identifié une fois dans le SIGeC. Toutefois, un ou plusieurs numéros de référence peuvent lui être attribués selon les régimes pour lesquels il introduit une demande.

Pour l'identification, seules les conditions prévues à l'article 3 sont rencontrées, indépendamment des conditions d'attribution du numéro d'agriculteur fixées au chapitre 3.

Art. 3.§ 1er. Une personne physique, une association ou une société sans personnalité juridique ou une personne morale peut être identifiée au SIGeC à sa demande auprès de l'organisme payeur.

La demande d'identification comprend : 1° le numéro de registre national des titulaires personne physique, ou de tout titulaire personne physique d'une personne morale détenant tout ou partie du pouvoir de gestion ou de représentation d'un partenaire et le numéro d'entreprise lorsque le partenaire est une personne morale;2° les coordonnées de contact du partenaire;3° les coordonnées bancaires du partenaire. Le Ministre fixe les informations à fournir visées à l'alinéa 2, 2° et 3°. § 2. Est joint à la demande d'identification visée au paragraphe 1er, l'acte constitutif de l'association ou de la société sans personnalité juridique, à l'exception de l'association ou de la société inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises et dont l'acte constitutif est publié au Moniteur belge.

Sans préjudice des mentions légales obligatoires l'acte constitutif contient au minimum : 1° l'identification des titulaires;2° les apports effectués par les titulaires d'une association ou d'une société sans personnalité juridique;3° la date de constitution;4° le cas échéant, la durée de vie de l'association ou de la société;5° les règles de représentation, de gestion et le cas échéant de dissolution.

Art. 4.Le titulaire d'un partenaire est identifié au moyen du numéro de registre national pour le titulaire personne physique ou pour le titulaire personne physique d'une personne morale détenant tout ou partie du pouvoir de gestion ou de représentation d'un partenaire et le cas échéant, par son numéro d'entreprise. Lorsque le titulaire n'est pas identifiable par un seul numéro d'entreprise ou un seul numéro national, il est identifié par l'ensemble des numéros d'entreprise ou des numéros nationaux, ou l'ensemble des deux, des titulaires du partenaire.

Le titulaire de plusieurs partenaires est identifié conformément à l'alinéa 1er. Son identification fait mention des partenaires dont il est titulaire.

Art. 5.§ 1er. Sauf cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles au sens de l'article 2, § 2, du Règlement n° 1306/2013, le partenaire signale à l'organisme payeur toute modification des données visées à l'article 3, § 1er, dans les trois mois à compter du jour où il est en mesure de le faire, et y joint les justificatifs correspondants. Toutefois, il n'est pas tenu de joindre ces justificatifs si la modification est inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises et publiée au Moniteur belge.

Les modifications prennent effet au jour où elles sont apparues.

A défaut pour le partenaire de signaler les modifications dans le délai visé à l'alinéa 1er, les modifications prennent effet à dater du jour où l'organisme payeur peut raisonnablement estimer qu'elles sont apparues, à charge du partenaire d'en fournir la preuve de la date exacte. § 2. Pour les aides auxquelles l'identification au SIGeC est nécessaire, les modifications de l'identification prévues au paragraphe 1er entraînent d'office la correction de ces aides à la date où ces modifications prennent effet, conformément au paragraphe 1er. § 3. Le paragraphe 1er et le paragraphe 2, alinéa 1er, ne font pas obstacle à l'application des sanctions propres aux aides pour lesquelles l'identification au SIGeC est nécessaire.

Art. 6.A la demande d'un partenaire, l'organisme payeur suspend ou met fin à un partenariat à tout moment.

Un partenaire ne peut demander la suspension ou la fin du partenariat que s'il ne participe plus à aucun régime d'aide octroyé ou payé par l'organisme payeur.

Art. 7.S'il est fait application de l'article D.92 du Code wallon de l'Agriculture, l'identification modifiée correspond à celle d'une association sans personnalité juridique reprenant le conjoint aidant et les titulaires déjà identifiés.

Lorsqu'il est fait application de l'article D.92 du Code wallon de l'Agriculture, en cas d'association sans personnalité juridique entre un titulaire et son conjoint aidant, le formulaire de déclaration visé à l'article D.92, § 2, du Code est transmis dans les deux mois à partir du jour où la modification visée à l'article D.92 est opérée.

Art. 8.L'organisme payeur ou les organismes à qui l'organisme payeur délègue tout ou partie de ses missions de contrôle vérifie la réalité et la véracité des informations communiquées.

Tout refus ou obstacle de contrôle visé à l'alinéa 1er posé par un partenaire ou l'un de ses titulaires lors d'un contrôle mené par l'organisme payeur ou les organismes à qui il délègue tout ou partie de ses missions de contrôle, entraîne de plein droit une réduction ou une perte de l'aide pour laquellle l'identification au SIGeC est nécessaire, sauf dans les cas de force majeure ou dans des circonstances exceptionnelles.

L'alinéa 2 ne fait pas obstacle à l'application des sanctions propres aux aides pour lesquelles l'identification au SIGeC est nécessaire. CHAPITRE III. - L'attribution du numéro d'agriculteur

Art. 9.Un partenaire identifié au SIGeC conformément au chapitre II peut demander l'attribution d'un numéro d'agriculteur.

Art. 10.Pour obtenir l'attribution d'un numéro d'agriculteur, le partenaire : 1° exerce une activité agricole au sens de l'article D.3, 1°, du Code wallon de l'Agriculture; 2° introduit une demande auprès de l'organisme payeur;3° est gestionnaire autonome d'une exploitation et des unités de production qui la composent, au sens de l'article 11;4° le cas échéant, a identifié ses troupeaux dans la base de données Sanitrace;5° le cas échéant, a identifié ses chevaux dans la banque de données centrale visée à l'article 27 de l'arrêté royal du 26 septembre 2013 relatif à l'identification et à l'encodage des équidés dans une banque de données centrale;6° ne dispose pas déjà d'un numéro d'agriculteur.

Art. 11.§ 1er. Une exploitation est gérée de manière autonome lorsque : 1° le partenaire en assure la gestion sous sa propre responsabilité et pour son propre compte;2° les productions de l'exploitation sont individualisées, identifiables et sont distinctes des productions d'autres exploitations;3° le partenaire gère ses moyens de production de manière exclusive à tout autre agriculteur, au sens de l'article 12, § 1er. Le Ministre peut fixer des conditions complémentaires à l'alinéa 1er qui ont trait à un type de production ou à certaines structures d'exploitation. § 2. A la demande de l'organisme payeur, le partenaire lui transmet toutes les informations et tous les documents probants en sa possession pour lui démontrer le respect des conditions visées au paragraphe 1er.

Art. 12.§ 1er. Le partenaire gère ses moyens de production de manière exclusive à tout autre partenaire ou agriculteur au sens de l'article 11, § 1er, alinéa 1er, 3°, lorsque les moyens de production, meubles ou immeubles, gérés par lui ne sont pas utilisés, partiellement ou totalement, par un autre partenaire ou agriculteur.

Les bâtiments de l'exploitation d'un partenaire abritent les animaux et les moyens de production appartenant exclusivement au partenaire et sont clairement séparés et distincts des bâtiments de tout autre partenaire ou agriculteur.

Les animaux de différents partenaires ou agriculteurs ne sont pas présents sur la même parcelle. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le partenaire gère également ses moyens de production de manière exclusive à tout autre partenaire ou agriculteur lorsque : 1° les moyens de production meubles sont utilisés avec un autre partenaire ou agriculteur, à condition qu'il y ait un accord constaté par écrit mentionnant la description précise des moyens de production concernés, leur propriétaire, la manière dont les moyens de production sont gérés par les partenaires concernés, la durée de l'accord et son coût;2° un partenaire ou un agriculteur preste un service pour le compte du partenaire, à condition qu'il y ait un accord constaté par écrit mentionnant la description précise des moyens de production concernés, leur propriétaire, une description du travail à réaliser, la durée de l'accord et son coût;3° la cession ou l'acquisition d'un actif a lieu entre le partenaire et un agriculteur, à condition qu'il y ait un accord constaté par écrit mentionnant une description précise des moyens de production concernés, la date et le prix. Une preuve du paiement du coût des opérations prévues à l'alinéa 1er est produite sur simple demande de l'organisme payeur.

Art. 13.§ 1er. L'organisme payeur corrige une identification lorsque des exploitations ne sont pas gérées de manière autonome.

La correction visée à l'alinéa 1er prend la forme du regroupement des titulaires des unités de production concernées sous la même identification.

La correction visée à l'alinéa 1er prend effet à partir du jour où les conditions visées à l'article 11 ne sont plus respectées ou lorsque l'organisme payeur ne peut raisonnablement plus estimer que les conditions sont rencontrées. Le cas échéant, les partenaires concernés apportent la preuve de la date exacte. § 2. Pour les aides nécessitant le numéro d'agriculteur, les corrections de l'identification prévues au paragraphe 1er entraînent d'office la correction de ces aides à la date où ces modifications prennent effet, conformément au paragraphe 1er. § 3. Le paragraphe 1er, alinéa 1er, ne fait pas obstacle à l'application des sanctions propres aux aides pour lesquelles l'identification au SIGEC ou le numéro d'agriculteur est nécessaire.

Art. 14.Conformément à l'article 60 du Règlement n° 1306/2013, lorsqu'un partenaire a créé artificiellement les conditions pour obtenir l'identification, l'attribution d'un numéro d'agriculteur ou pour obtenir une aide qui nécessite l'identification au SIGeC ou l'attribution d'un numéro d'agriculteur, l'organisme payeur corrige l'identification conformément aux articles 2 et 11, sans égard aux créations artificielles.

Art. 15.Sauf cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles au sens de l'article 2, § 2, du Règlement n° 1306/2013, le partenaire signale à l'organisme payeur toute modification de ses données d'identification ou informations relatives à sa production et aux moyens de production tel que mentionné aux articles 11 et 12, dans les trois mois à compter du jour où il est en mesure de le faire, et y joint les justificatifs correspondants.

Les modifications prennent effet au jour où elles sont apparues.

A défaut pour le partenaire de signaler les modifications dans le délai visé à l'alinéa 1er, les modifications prennent effet à dater du jour où l'organisme payeur peut raisonnablement estimer qu'elles sont apparues, à charge du partenaire d'en fournir la preuve de la date exacte.

Art. 16.§ 1er. L'organisme payeur ou les organismes à qui il délègue tout ou partie de ses missions de contrôle vérifie le respect des conditions visées aux articles 10, 11, et 12 et vérifie que le partenaire n'a pas créé artificiellement les conditions pour obtenir l'identification, l'attribution du numéro d'agriculteur ou pour obtenir un aide qui nécessite l'identification au SIGeC ou l'attribution d'un numéro de agriculteur. § 2. Pour les aides auxquelles l'identification au SIGeC est nécessaire, les modifications de l'identification prévues au paragraphe 1er entraînent d'office la correction de ces aides à la date où ces modifications prennent effet conformément à l'article 15, alinéa 2. § 3. Tout refus ou obstacle de contrôle mentionné au paragraphe 1er, posé par un partenaire, ou l'un de ses titulaires, lors d'un contrôle mené par l'organisme payeur ou les organismes à qui il délègue tout ou partie de ses missions de contrôle entraîne de plein droit une réduction ou une perte de l'aide pour lequel l'identification au SIGeC ou l'attribution d'un numéro d'agriculteur est nécessaire, sauf dans les cas de force majeure ou dans des circonstances exceptionnelles.

L'application du présent article ne fait pas obstacle à l'application des sanctions propres aux aides pour lesquelles l'identification au SIGeC est nécessaire. CHAPITRE IV. - Dispositions modificatives

Art. 17.A l'article 3, § 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « le 31 mars de chaque année » sont remplacés par les mots « fixée par le Ministre »;2° à l'alinéa 2, les mots « le 30 avril de chaque année » sont remplacés par les mots « fixée par le Ministre ».

Art. 18.A l'article 4, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « le 31 mai de chaque année » sont remplacés par les mots « fixée par le Ministre »;2° au paragraphe 2, les mots « le 31 mai » sont remplacés par les mots « la date limite des dépôts pour la demande de modifications ».

Art. 19.Dans le même arrêté, l'intitulé du chapitre III est remplacé par ce qui suit : « Chapitre III. Critères relatifs au maintien de la surface agricole dans un état qui la rend adaptée au pâturage ou à la culture aux fins de l'article 4, § 1er, point c), ii), du Règlement n° 1307/2013 ».

Art. 20.L'article 8, du même arrêté, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 8.§ 1er. En application de l'article 4, § 1er, point c), ii), du Règlement n° 1307/2013, en ce qui concerne le maintien de la surface agricole dans un état qui la rend adaptée au pâturage ou à la culture, l'agriculteur empêche l'embroussaillement et l'envahissement de ses terres arables par des ligneux, tout en respectant et en maintenant les particularités topographiques de ses terres.

L'agriculteur coupe la végétation ligneuse entre le 1er août et le 30 septembre sur toutes ses terres arables. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, la coupe de la végétation ligneuse peut uniquement intervenir une année sur deux dans les parcelles concernées par des mesures agro-environnementales ou par les contrats suivants : 1° la méthode 5 : tournières enherbées telle que définie à l'article 3, 5°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 septembre 2015 relatif aux aides agro-environnementales et climatiques;2° la méthode 7 : parcelles aménagées au sens de l'article 3, 7°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 septembre 2015;3° la méthode 8 : bandes aménagées au sens de l'article 3, 8°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 septembre 2015;4° le couvert à finalité environnementale rémunéré par des tiers privés.».

Art. 21.Dans le même arrêté, sont insérés les articles 8/1 et 8/2 rédigés comme suit : «

Art. 8/1.En application de l'article 4, § 1er, point c), ii), du Règlement n° 1307/2013 en ce qui concerne le maintien de la surface agricole dans un état qui la rend adaptée au pâturage ou à la culture, les prairies permanentes non pâturées sont fauchées au moins une fois par an avant le 1er octobre non inclus.

Le produit de la fauche est maintenu sur le terrain.

L'obligation visée à l'alinéa 1er peut n'intervenir qu'une année sur deux pour les cas suivants : 1° les prairies faisant l'objet d'un engagement agro-environnemental pour la méthode 4, prairies à haute valeur biologique de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 septembre 2015;2° les sites désignés en Natura 2000;3° les réserves naturelles domaniales, réserves naturelles agréées, zones humides d'intérêt biologique et parcelles sous contrat de gestion avec le Département de la Nature et des Forêts de l'administration au sens de l'article 3, 3°, du Code wallon de l'Agriculture ou avec une association agréée de conservation de la nature.

Art. 8/2.En application de l'article 4, § 1er, point c), ii), du Règlement n° 1307/2013 en ce qui concerne le maintien de la surface agricole dans un état qui la rend adaptée au pâturage ou à la culture, dans les parcelles occupées par des cultures permanentes, l'agriculteur coupe la végétation ligneuse située entre les arbres productifs au moins une fois par an.

Les cultures permanentes présentent les signes d'une taille et d'un entretien réalisés au moins une fois tous les deux ans.

Les signes d'une taille et d'un entretien réalisés au moins une fois tous les deux ans sont définis par le Ministre.

Le Ministre peut définir des cultures permanentes qui ne sont pas soumises à l'alinéa 2 si la pratique courante de ces cultures est de rester plus de 2 ans sans intervention. ».

Art. 22.Dans l'article 35, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « , visée à l'article 3, de l'année civile 2015 » sont abrogés;2° à l'alinéa 2, le chiffre « 2015 » est remplacé par les mots « de chaque année ».

Art. 23.L'article 36 du même arrêté est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « Pour l'application de l'article 34, 1°, le Ministre détermine comment s'évaluent les conditions prévues à l'article 30, paragraphe 11, b), du Règlement n° 1307/2013, les conditions de formation visées à l'article 58 et détermine les documents qui sont produits par l'agriculteur qui commence à exercer une activité agricole.

Pour l'application de l'article 34, 2°, le Ministre détermine les situations dans lesquelles l'objectif d'éviter l'abandon de terre est reconnu dans le chef de l'agriculteur. ».

Art. 24.A l'article 47 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) au 2°, les mots « , sauf en cas de taille » sont abrogés;b) au 8°, les mots « dont l'espace entre les couronnes ne dépasse pas cinq mètres » sont remplacés par les mots « dont les couronnes se chevauchent et forment un couvert ».

Art. 25.A l'article 49 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « une largeur de six mètres » sont remplacés par les mots « , en tout point, une largeur minimale de six mètres et une largeur maximale de vingt mètres »; 2° l'alinéa 2 est complété par les mots « non protégés par l'annexe VI.B de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature ».

Art. 26.Dans l'article 50 du même arrêté, l'alinéa 2 est complété par les mots « non protégés par l'annexe VI.B de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature ».

Art. 27.Dans l'article 56 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est complété par les mots « par partenaire »;2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.En application de l'article 41, § 8, du Règlement n° 1307/2013, le nombre maximum d'hectares mentionné au paragraphe 1er s'applique au niveau des titulaires des personnes morales, des associations ou des sociétés sans personnalité juridique en fonction de leurs parts, de la répartition du droit d'usage ou de leurs apports dans l'activité du partenaire.

L'alinéa 1er s'applique si les conditions cumulatives suivantes sont réunies : 1° le partenaire est visé par l'article 29 du Code des Impôts sur le Revenu;2° le titulaire assume une responsabilité illimitée pour les obligations du partenaire;3° le titulaire a contribué au renforcement des structures agricoles du partenaire;4° le titulaire est un membre associé ou actionnaire du partenaire;5° le titulaire exerce son activité à titre principal ou en tant que conjoint aidant. Les parts dans l'activité s'évaluent au prorata des droits d'usage apportés dans ou affectés à l'activité, en tenant compte des cessions ou acquisitions de ces parts, au jour de la demande d'aide.

Les droits d'usage s'entendent comme tout droit quelconque donnant au titulaire le droit d'utiliser le bien concerné »; 3° il est complété par les paragraphes 3 et 4 rédigés comme suit : « § 3.Le Ministre détermine : 1° une méthode de calcul de l'affectation des hectares du partenaire aux titulaires pour l'application du nombre maximum d'hectares mentionné au paragraphe 1er s'appliquant au niveau des titulaires en exécution du paragraphe 2;2° une méthode d'estimation des droits d'usage.». § 4. Pour l'application des paragraphes 1er, 2 et 3, l'on entend par : 1° le partenaire : un partenaire au sens de l'article 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'identification au système intégré de gestion et de contrôle, à l'attribution d'un numéro d'agriculteur, modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 mai 2015 octroyant un soutien couplé aux agriculteurs pour les bovins femelles viandeux, les vaches mixtes, les vaches laitières et les brebis, ci-après dénommé « l'arrêté du 17 décembre 2015 relatif à l'identification au système intégré de gestion et de contrôle »;2° le titulaire : un titulaire au sens de l'article 1er, 7° de l'arrêté du 17 décembre 2015 relatif au système intégré de gestion et de contrôle.».

Art. 28.A l'article 58, § 3, alinéa 2, les mots « celui qui dispose des documents visés au paragraphe 1er, alinéa 2 » sont remplacés par les mots « celui qui dispose des documents visés au paragraphe 2 ».

Art. 29.L'article 60, § 1er, du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Pour chaque membre, le Gouvernement nomme un suppléant sur base de la même procédure que pour un membre. Le suppléant remplace le membre absent ou empêché. ».

Art. 30.L'article 61 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 61.L'agriculteur apporte la preuve qu'il respecte les conditions relatives au paiement vert définies notamment dans les Règlements n° 1307/2013 et n° 639/2014, telles qu'exécutées par le chapitre 11, en ce compris via la tenue d'un registre d'exploitation.

Le Ministre peut mettre à disposition de l'agriculteur un modèle type de registre d'exploitation.

A défaut, le registre peut se décliner par parcelle ou par ordre chronologique de l'application des opérations culturales.

Sous peine de nullité, les opérations culturales sont portées au registre au plus tard dans les 7 jours qui suit leur réalisation.

Sans préjudice d'autres législations, s'ils sont nécessaires au respect d'autres obligations pour l'agriculteur, le Ministre peut déterminer les éléments probants pour chaque superficie d'intérêt écologique de la parcelle et longueur ou des particularités topographiques des parcelles ou de certains éléments tels que déterminés par le Ministre.

Lors de l'analyse des éléments du registre, l'organisme payeur ou l'organisme à qui il délègue tout ou partie de ses missions de contrôle, contrôle uniquement la présence du registre d'exploitation et la véracité des informations minimales indispensables présentes dans le registre pour le respect du présent arrêté.

L'agriculteur peut utiliser le registre d'exploitation à d'autres fins techniques et utiles que le respect des obligations reprises dans le présent arrêté. ».

Art. 31.A l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 mai 2015 octroyant un soutien couplé aux agriculteurs pour les bovins femelles viandeux, les vaches mixtes, les vaches laitières et les brebis, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.En application de l'article 52, § 7, du Règlement n° 1307/2013, le nombre maximum d'animaux mentionné aux articles 10, § 3, 19, § 3, 25, § 3, et 30, § 2, s'applique au niveau des titulaires des personnes morales, des associations ou des sociétés sans personnalité juridique en fonction de leurs parts, de la répartition du droit d'usage ou de leurs apports dans l'activité du partenaire.

L'alinéa 1er s'applique si les conditions cumulatives suivantes sont réunies: 1° le partenaire est visé par l'article 29 du Code des Impôts sur le Revenu;2° le titulaire assume une responsabilité illimitée pour les obligations du partenaire;3° le titulaire a contribué au renforcement des structures agricoles du partenaire;4° le titulaire est un membre associé ou actionnaire du partenaire;5° le titulaire exerce son activité à titre principal ou en tant que conjoint aidant. Les parts dans l'activité s'évaluent au prorata des droits d'usage apportés dans ou affectés à l'activité, en tenant compte des cessions ou acquisitions de ces parts, au jour de la demande d'aide.

Les droits d'usage s'entendent de tout droit quelconque donnant au titulaire de droit d'utiliser le bien concerné. »; 2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Le Ministre détermine : 1° les critères permettant d'établir qu'un titulaire a contribué à renforcer la structure agricole du partenaire auquel il appartient;2° une méthode d'estimation des droits d'usage;3° une méthode de calcul permettant la répartition des animaux admissibles du partenaire entre les titulaires pour l'application du nombre maximum d'hectares mentionné au paragraphe 1er s'appliquant au niveau des titulaires en exécution du paragraphe 2.»; 3° il est complété par le paragraphe 4 rédigé comme suit : « § 4.Pour l'application des paragraphes 1er, 2 et 3, l'on entend par: 1° le partenaire : un partenaire au sens de l'article 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'identification au système intégré de gestion et de contrôle, à l'attribution d'un numéro d'agriculteur, modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 mai 2015 octroyant un soutien couplé aux agriculteurs pour les bovins femelles viandeux, les vaches mixtes, les vaches laitières et les brebis, ci-après dénommé « l'arrêté du 17 décembre 2015 relatif à l'identification au système intégré de gestion et de contrôle »;2° le titulaire : un titulaire au sens de l'article 1er, 7°, de l'arrêté du 17 décembre 2015 relatif à l'identification au système intégré de gestion et de contrôle.». CHAPITRE V. - Disposition finale

Art. 32.L'arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril 2015 fixant, pour l'année 2015, les dates d'introduction des demandes d'aides relatives aux mesures agro-environnementales et à l'aide à l'agriculture biologique ainsi que la date de dépôt et la date ultime de modification de la demande unique est abrogé.

Art. 33.Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 17 décembre 2015.

Le Ministre-Président, P. MAGNETTE Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Infrastructures sportives, délégué à la Représentation à la Grande Région, R. COLLIN

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